A. a) X., née le 12 mai 2011, est la fille de A. Elle a été reconnue par Y., qui était le compagnon de sa mère au moment de sa naissance.
b) A. et Y. se sont séparés peu après la naissance de l’enfant. X. a continué à voir son père jusqu’au mois de février 2015 dans le cadre d’un droit de visite fixé d’entente entre les parents légaux, mais exercé irrégulièrement et notamment perturbé par des absences de Y. en raison de ses problèmes personnels, en bonne partie liés à sa consommation d’alcool.
c) Suite à un test ADN réalisé d’entente entre les parents légaux en 2014, il est apparu que Y. n’était pas le père biologique de X. Le 3 juillet 2015, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a admis l’action en contestation de la reconnaissance intentée le 11 février 2015 par A.
B. a) Par requête du 1er avril 2015, Y. a saisi l’APEA d’une demande en fixation d’un droit de visite sur X., dont il considérait qu’elle était comme sa fille. Il exposait avoir été présent lors de l’accouchement et avoir vu grandir et évoluer l’enfant. Malgré quelques absences en raison de ses problèmes personnels, il estimait s’être toujours bien occupé d’elle.
b) Le 15 avril 2015, l’APEA a désigné un curateur à X.
c) Le 23 avril 2015, la présidente de l’APEA a entendu la mère et Y. au sujet du droit de visite requis par ce dernier. A. s’est dite opposée à la fixation d’un droit de visite, car Y. n’était pas en mesure de l’exercer de manière stable, compte tenu de son addiction et de son instabilité psychologique. Elle refusait d’être tributaire de l’état de santé de son ancien compagnon et de ne pas pouvoir organiser sa vie privée comme elle l’entendait. Selon elle, X. ne parlait pas de Y. et ne le réclamait pas. Ce dernier, lorsqu’il buvait, ne pensait plus à rien et en particulier pas au mal qu’il était susceptible de causer à X., de sorte que les intérêts de l’enfant étaient compromis ou risquaient de l’être. Au mois de juillet 2014, Y. avait tenté d’enfoncer la porte du domicile de la mère, en disant qu’il voulait voir X., mais il était saoul. Dans les faits, Y. avait peu vu X. pendant les années 2013 et 2014. Y. indiquait, quant à lui, ne plus avoir vu X. depuis le début du mois de février 2015. Avant cela, il la voyait un week-end sur deux mais, en raison de sa dépendance, il n’avait pas toujours pu l’accueillir. Il avait été là pour X. tout au long de sa vie et elle était attachée à lui. Il contestait les déclarations de la mère. S’agissant de sa dépendance à l’alcool, il avait l’impression de faire un travail sérieux et n’avait rechuté qu’à une reprise entre le mois d’août 2014 et début février 2015. S’il avait refusé, à une reprise, de ramener X. à sa mère, c’était parce que cette dernière était alcoolisée.
d) Dans un rapport du 8 mai 2015, le curateur de l’enfant a indiqué que X. avait identifié Y. comme étant son père, mais sans vivre durablement avec lui. Selon le curateur, maintenir un lien régulier entre lui et l’enfant, fixé officiellement sous la forme d’un droit de visite, ne paraissait pas réellement dans l’intérêt de celle-ci. Après la naissance du petit frère de X., le contact quotidien entre celle-ci et le nouveau compagnon de sa mère serait renforcé. X. allait ranger dans ses souvenirs l’image de Y.
e) Une nouvelle audience s’est tenue le 2 juillet 2015, au cours de laquelle les grands-parents maternels de X. ont été entendus ; ils ont refusé de prendre position sur la nécessité de maintenir des contacts entre l’enfant et Y. La mère a été réentendue. Elle a confirmé être opposée à ce que l’enfant entretienne des contacts avec Y. Selon elle, il ne s’était jamais occupé de la fillette un week-end sur deux, ceci en raison de périodes de cure relativement longues et fréquentes qu’il suivait. Il ne la prenait pas non plus lorsqu’il n’était pas bien, même quand il n’était pas en cure. Egalement réentendu, Y. a déclaré qu’il voyait X. un week-end sur deux en dehors de ses périodes de rechute. Il avait beaucoup apporté à l’enfant : il lui avait appris l’alphabet et à compter. Le curateur de X. a été entendu au cours de la même audience et a confirmé son rapport du 22 octobre 2014, ainsi que son complément du 8 mai 2015. Il a précisé que les rapports avaient été établis sur la base d’entretiens avec la mère et Y., l’enfant n’ayant pas été personnellement entendue car elle était trop jeune. Il regrettait que les parents aient « bidouillé » la filiation paternelle de X. dans la mesure où, selon les déclarations de Y. en août 2014, il savait pertinemment qu’il n’était pas le père biologique de l’enfant. Le curateur a affirmé qu’il n’était pas dans l’intérêt de X. de maintenir un lien avec celui qui n’avait finalement été que l’ami de sa mère, car l’enfant avait une nouvelle vie et avait déménagé chez le nouveau compagnon de sa mère. A la fin de l’audience, Y. a sollicité l’audition de X. par un pédopsychiatre. La mère a donné son accord. L’APEA a fait procéder à cette opération, soit ordonné une expertise.
f) Le pédopsychiatre a rendu son rapport le 20 novembre 2015. Après plusieurs entretiens téléphoniques et rencontres avec les parties, il a retenu, en substance, qu’il existait un clair intérêt à ce que X. puisse continuer à voir Y.
g) Dans ses observations sur ce rapport, Y. s’est rallié aux conclusions de l’expert. Le curateur s’y est également rallié, en admettant qu’il y avait eu un attachement sincère et réciproque entre l’enfant et Y. Il maintenait néanmoins que l’absence de contacts entre eux depuis plusieurs mois conduisait inévitablement à effacer les souvenirs dans l’esprit de l’enfant. La mère, par son mandataire d’alors, a admis qu’un droit de visite « fort limité » pouvait être envisagé.
h) Une nouvelle audience s’est tenue le 10 mars 2016 pour débattre du droit de visite. Y. a maintenu ses conclusions antérieures sur l’octroi d’un droit de visite. A. est revenue sur son accord et s’est opposée à la fixation d’un tel droit en raison du fait, notamment, que les problèmes d’alcool de son ancien compagnon persistaient.
C. Par décision du 12 avril 2016, l'APEA a accordé un droit de visite sur l’enfant X. à Y. et en a fixé les modalités (quatre fois une heure et demie au Point rencontre, avec un intervalle de trois semaines au plus, puis visites de quatre heures sous la forme d’un Point Echange, selon des modalités à fixer par le curateur) ; remplacé la curatelle sur l’enfant au sens de l’article 306 al. 2 CC par une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC ; dit que la mission du curateur consisterait à mettre en œuvre le droit de visite accordé à Y. et à signaler sans délai à l’APEA si des modifications devaient y être apportées ; condamné la mère à verser à Y. une indemnité de dépens de 1'000 francs ; fixé les frais de la décision à 400 francs et mis ces frais à la charge de la mère. En résumé, la décision retenait que, pendant quatre ans, Y. avait tissé une relation étroite avec l’enfant, à qui il avait appris à compter jusqu’à dix et l’alphabet. Les circonstances exceptionnelles exigées par la loi pour le droit de visite d’un tiers étaient réalisées. Y. avait vécu avec X. pendant une courte période, mais avait entretenu ensuite des contacts réguliers avec elle. Au vu du rapport du pédopsychiatre, il existait un véritable intérêt pour l’enfant à continuer à entretenir une relation étroite avec Y., en fonction de leur lien évident et authentique. S’agissant des modalités du droit de visite en question, l’APEA s’est ralliée aux propositions de l’expert. Compte tenu du jeune âge de X., il semblait important que la reprise de contact entre Y. et l’enfant se fasse de manière soutenue à raison d’une fois toutes les trois semaines, aux jours et heures définis par le curateur. Les quatre premières visites devaient être avoir lieu sous l’égide du Point rencontre, afin de vérifier que tout se passe bien, compte tenu de la suspension momentanée des contacts entre le demandeur et l’enfant. Par la suite, les visites devaient se poursuivre sous la forme d’un Point échange, Y. bénéficiant alors de quatre heures de visite au minimum. Compte tenu du fait que la mère risquait d’avoir de la peine à se conformer à une décision qui octroierait un droit de visite à Y., il se justifiait d’instituer une curatelle aux relations personnelles. En outre, il n’était pas exclu que le droit de visite prévu soit modifié en raison des circonstances et de l’écoulement du temps. L’action en contestation de la reconnaissance ayant abouti, la curatelle instituée en vertu de l’article 306 al. 2 CC devait, elle, être levée.
D. Le 12 mai 2016, X., agissant par sa mère, recourt contre la décision de l'APEA. Elle invoque une violation du droit, une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et une inopportunité de la décision. Pour l'essentiel, la recourante fait valoir que l’intimé n’a aucun lien de parenté avec l’enfant, ni aucun lien d’alliance avec elle-même, dont il n’a été que le concubin éphémère. X. n’a pas vécu durablement avec lui, dans la mesure où la mère et lui se sont séparés en juillet 2011 déjà. Après une brève réconciliation en août 2011, les parties se sont définitivement séparées en septembre de la même année, alors que X. n’avait que quatre mois. Suite à la séparation, les contacts entre l’intimé et l’enfant n’ont été qu’épisodiques, en fonction de l’entente variable entre les intéressés, et entrecoupés par les nombreux séjours de désintoxication de Y. L’absence de qualité de membre de la parenté exclut Y. des tiers essentiellement visés par l’article 274a al. 1 CC. Son manque de vécu et de liens réels avec X. exclut aussi tout droit de visite. La condition de circonstances exceptionnelles, requise par la loi, n’est pas remplie. Les liens épisodiques entre Y. et l’enfant sont particulièrement ténus, l’intimé n’ayant plus revu X. depuis janvier 2015. Quant aux autres circonstances, elles sont exceptionnellement défavorables. L’intimé souffre de longue date de graves troubles d’addiction à l’alcool, ayant abouti à des épisodes de violence et ayant nécessité de nombreuses hospitalisations dans divers hôpitaux spécialisés et établissements psychiatriques. La seconde condition cumulative requise par l’article 274a al. 1 CC, soit l’intérêt de l’enfant, n’est également pas remplie. L’APEA s’est bornée à considérer que cette condition était remplie, sur la base du rapport du pédopsychiatre. En fait, il apparaît que le médecin n’a vu l’enfant qu’en présence de sa mère d’abord, puis de Y. X. n’a jamais pu exprimer valablement ses sentiments hors de la présence des adultes concernés. Il n’y a ainsi rien d’étonnant à ce qu’elle ait tenu des propos avenants en face de Y., ce qui ne veut pas dire pour autant qu’elle comprenne la valeur et la profondeur exactes de tels propos. En outre, le simple fait pour une enfant de jouer avec un tiers adulte pendant l’entretien ne permet pas encore d’en déduire un intérêt prépondérant de l’enfant à maintenir des liens réguliers avec celui-ci. L’enfant aurait pu en faire de même avec toute autre personne qui ne lui aurait pas été spécialement inconnue. Le rapport du pédopsychiatre, par son absence de consistance réelle à l’appui de sa conclusion, ne saurait permettre, sous peine d’arbitraire, de balayer l’avis répété du curateur, qui avait préconisé qu’un contact entre l’enfant et Y. s’organise au niveau privé, sans qu’il soit nécessaire d’instaurer un droit de visite officiel. La recourante allègue aussi que X., depuis qu’elle a appris qu’elle devrait aller voir régulièrement Y., a présenté des angoisses et des peurs ayant nécessité le début d’un suivi pédopsychiatrique. Elle dépose des certificats médicaux en rapport avec ce suivi.
E. La présidente de l'APEA a formulé de brèves observations, le 23 mai 2016.
F. Dans ses observations, du 23 juin 2016, Y. conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il relève en substance les forts liens qu’il a tissés avec X. et qui ont été mis en évidence par le pédopsychiatre. S’agissant de ses problèmes d’alcool, il dit ne les avoir jamais niés et n’avoir plus eu de rechute depuis février 2016.
G. Le 11 juillet 2016, la recourante a encore déposé des observations, en confirmant les conclusions prises dans le recours. Le 28 juillet 2016, l’intimé s’est référé à ses observations antérieures.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 450 ss CC, auxquels renvoie l'art. 314 CC).
2. a) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire (Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC).
b) L’article 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’article 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire bâlois, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC). Les rapports médicaux déposés à l’appui du recours et le contrat de travail produit avec le dernier courrier de l’intimé sont donc recevables. Leur pertinence sera librement appréciée par la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA).
3. a) Selon l'article 274a CC, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (al. 1). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2).
b) Si cette disposition concerne principalement le droit que pourraient revendiquer les grands-parents de l'enfant, le cercle des tiers visés est plus large et s'étend aussi bien dans la sphère de parenté de l'enfant qu'à l'extérieur de celle-ci ; le parent social (beau-père ou belle-mère) peut ainsi se prévaloir de cette disposition pour obtenir le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de son conjoint, dont il est séparé ou divorcé (Kilde, FamPra.ch 2012, p. 311 ss ; Schwenzer, Commentaire bâlois, 5e éd., n. 3 ad art. 274a CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., p. 496 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, n. 1.1 ad art. 274a CC).
c) L'article 274a CC subordonne d’abord l'octroi d'un droit aux relations personnelles à des tiers à l'existence de circonstances exceptionnelles, qui doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, le droit constituant une exception (Leuba, CR CC, n. 7 ad art. 274a ; De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n 1.2 ad art. 274a CC ; voir aussi Message du Conseil fédéral concernant la modification du code civil suisse (Filiation) du 5 juin 1974, FF 1974 p. 1 ss, notamment p. 54 qui parle d'accorder le droit à d'autres personnes que les parents dans des cas extraordinaires et lorsque de justes motifs le justifient). La doctrine considère notamment que la mort d'un parent constitue une circonstance exceptionnelle et justifie un droit de visite des membres de la famille du parent décédé, afin de maintenir les relations entre l'enfant et la parenté du défunt (Schwenzer, op. cit., n. 5 ad art. 274a CC ; Meier/Stettler, op. cit., p. 497 ; De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n 1.2 ad art. 274a CC). Parmi les autres exemples cités par des auteurs à titre de circonstances exceptionnelles figurent la relation étroite que des tiers ont nouée avec l'enfant, comme ses parents nourriciers, et le vide à combler durant l'absence prolongée de l'un des parents empêché par la maladie, retenu à l'étranger ou incarcéré (Meier/Stettler, op. cit., p. 497 ; De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n 1.2 ad art. 274a CC). La relation étroite suppose que le tiers se soit occupé personnellement de l’enfant, notamment qu’il ait assumé des tâches de nature parentale à son endroit, qu’il se soit occupé de l’enfant durablement et émotionnellement et qu’il ait répondu à ses besoins psychiques et physiques sur une longue période (Kilde, op. cit., p. 323). La jurisprudence a refusé un droit de visite à un père social (ni père légal, ni père biologique) qui avait joué jusqu’alors le rôle de père psychosocial, en raison notamment du très jeune âge de l’enfant (arrêt du Tribunal cantonal de Saint-Gall du 22.08.1995 [GVP 1995 Nr. 30] ; en sens inverse : RDT 1990 p. 106 ss). Un auteur considère qu’une relation étroite peut être présumée lorsque l’enfant a vécu un certain temps dans le même foyer que le tiers (Kilde, op. cit., p. 330).
d) En l’espèce, les circonstances de la reconnaissance de X., avant sa naissance, par Y., alors qu’il était quasi certain de ne pas être le père de l’enfant à naître, car il était séparé de la mère au moment de la conception, sont assez inhabituelles, même si cette reconnaissance peut s’expliquer par les sentiments que l’intéressé nourrissait alors à l’endroit de la future mère. La relation tissée entre l’intimé et l’enfant, si elle est apparemment bonne, ne peut pas être qualifiée de véritablement étroite, ou en tout cas pas de suffisamment étroite pour que l’on puisse retenir des circonstances exceptionnelles justifiant qu’un droit de visite soit imposé judiciairement. En effet, le couple formé par les parties s’est séparé en 2011 déjà, après une vie commune dont la durée a été très réduite, aussi interrompue par des séparations temporaires (dont l’une après la naissance) et qui s’est terminée quelques mois après la naissance de l’enfant. Cette dernière n’a donc - à l’exception de ses premiers mois de vie, dont elle ne peut pas avoir gardé de souvenir concret - jamais vécu dans une communauté domestique incluant sa mère et l’intimé et marquée par un cadre socio-affectif stable. L’intimé n’a dès lors pas vécu au quotidien avec l’enfant que pendant une très courte période. Même si la fillette identifiait l’intimé comme étant son père, ne disposant pas d’une autre figure paternelle, les relations entre eux n’ont pas été régulières après la séparation : les visites consenties à l’intimé, sur la base d’une reconnaissance contraire à la réalité biologique, dont l’intimé pouvait se douter, se sont déroulées de façon aléatoire et la régularité des contacts n’était pas parfaite, selon les termes employés par le curateur dans son rapport du 22 octobre 2014, alors que les parties n’étaient pas encore en litige sur cette question. Les déclarations de la mère, indiquant que l’intimé ne voyait pas l’enfant de façon très régulière, sont confirmées par le curateur, lequel relevait que l’intimé s’occupait de manière satisfaisante de l’enfant lorsqu’il traversait de « bonnes périodes », c'est-à-dire sans consommation excessive d’alcool. Les périodes sans visites, ni contacts, ont varié entre deux ou trois semaines et deux mois. L’intimé a dû être hospitalisé à de nombreuses reprises en raison de ses problèmes d’alcool, soit – au moins, sans qu’il soit possible d’être exhaustif à ce sujet – à cinq reprises en 2013, quatre en 2014, trois en 2015 et une au moins en 2016. Il faut ajouter à ces hospitalisations d’autres périodes encore – qu’il n’est pas possible de quantifier sur la base du dossier – où l’intimé n’était pas suffisamment bien pour voir X. Il découle de ces différents éléments que même si, incontestablement, l’intimé a tissé des liens affectifs avec l’enfant, il n’a pas assumé régulièrement des tâches de nature parentale à son endroit. De par son addiction, il n’était pas en mesure, de façon stable et régulière, de s’occuper de l’enfant durablement et émotionnellement et de répondre à ses besoins psychiques et physiques sur une longue période. Il n’y a pas de lien de parenté entre l’intimé et l’enfant. Cette dernière ne se trouve donc pas dans une situation où il se justifierait d’imposer des relations personnelles pour le motif qu’il faudrait maintenir des relations familiales. Dès lors, la condition de l’existence de circonstances exceptionnelles, permettant le droit d’un tiers aux relations personnelles, n’est pas réalisée.
e) La seconde condition posée par l’article 274a al. 1 CC est que l’exercice du droit aux relations personnelles soit dans l'intérêt de l'enfant, intérêt qui constitue le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295, cons. 4a). Seul l’intérêt de l'enfant est déterminant et non celui de la personne avec laquelle celui-ci peut ou doit entretenir des relations personnelles (arrêt du TF du 23.09.2003 [5C.146/2003] cons. 3.1 = ATF 129 III 689, cons. 3.1 non publié et les références citées ; voir aussi arrêt du TF du 11.03.1983 [P.46/1983] publié in SJ 1983 p. 634 ; Schwenzer, op. cit., n. 2 ad art. 274a CC). A cet égard, il ne suffit pas que les relations ne portent pas préjudice à l’enfant ; encore faut-il qu’elles servent positivement le bien de celui-ci (arrêt du TF du 03.07.2009 [5A_355/2009] cons. 2.1, FamPra.ch 2009 p. 1084 n. 94). Il incombe à l'autorité saisie de la requête d'apprécier le type de relation qui s'est établi entre l'enfant et un beau-parent, et singulièrement si une relation particulière s'est instaurée entre eux (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n 1.3 ad art. 274a CC). L'autorité doit en outre faire preuve d'une circonspection particulière lorsque le droit revendiqué par des tiers viendrait s'ajouter à l'exercice de relations personnelles par les parents de l'enfant (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n 1.3 ad art. 274a CC). Le droit aux relations personnelles sera en principe jugé dans l’intérêt de l’enfant lorsque celui-ci exprime le besoin de rester en rapport avec la personne en question, lorsque cela lui donne – ou renforce en lui – un sentiment de protection, et cela pour autant que des effets préjudiciables ne soient pas à craindre (Meier/Stettler, op. cit., p. 497 ). Des liens sûrs et des relations stables avec le tiers favorisent la confiance et l’estime de soi de l’enfant et lui donnent la capacité de développer de bonnes relations sociales (Kilde, op. cit., p. 330). Le droit de visite ne doit pas porter atteinte au bien supérieur qu'est la santé physique et psychique du mineur. Il peut ainsi être refusé s’il compromet le développement de l'enfant ou si d'autres justes motifs laissent présumer d'emblée qu’il aura des effets néfastes (art. 274 al. 2 CC ; SJ 1996 I 465 c. 3d). Le recours à l'article 274a CC implique en particulier que parents et tiers ne sont pas parvenus à s'entendre, ce qui constitue par définition une situation conflictuelle, susceptible de compromettre l'équilibre de l'enfant. Il faut en outre veiller à ce que les intérêts des tiers ne l'emportent pas sur le bien de l'enfant et, notamment, sur son droit à cultiver prioritairement une relation étroite avec ses père et mère (Meier/Stettler, op. cit., p. 498). Les relations personnelles avec un tiers sont donc envisageables dans la mesure où elles ne constituent pas un facteur de perturbation pour l'enfant.
f) En l’espèce, le maintien, sous la forme d’un droit de visite imposé par l’autorité judiciaire, de relations personnelles entre l’intimé et l’enfant ne paraît pas dans l’intérêt de cette dernière. Dans son rapport, le pédopsychiatre soutient le contraire, mais sans motiver sa position de manière circonstanciée. On peut se demander si l’expert a compris que X. n’était pas la fille de l’intimé. Il ne dit rien de la situation de base et mentionne « sa fille ». Cela pourrait expliquer que l’expert soit si bref sur l’intérêt de l’enfant à voir l’intimé, intérêt qu’il ne fait qu’affirmer sans du tout motiver le rôle que l’intimé pourrait jouer dans le psychisme de l’enfant. A lire l’expertise, on a aussi le sentiment que, pour l’expert, l’intimé serait le seul référent paternel possible de l’enfant, alors que celle-ci vit maintenant avec sa mère et le compagnon de celle-ci. Les médecins consultés par la recourante pour sa fille ont des avis contraires à celui de l’expert, ce qui – même si leurs certificats n’ont pas valeur d’expertise – relativise aussi le poids à accorder au rapport du pédopsychiatre. Le curateur de l’enfant avait eu l’occasion d’exprimer l’avis qu’en l’état, les conditions pour favoriser les relations personnelles entre elle et l’intimé n’étaient pas réunies. La fillette est désormais intégrée dans une cellule familiale stable, composée de sa mère, de son demi-frère et du père de ce dernier. Il est probable que les liens unissant l’enfant au nouveau compagnon de sa mère, pour autant que cette relation perdure, deviennent de plus en plus étroits à mesure que le temps passe et que ce compagnon soit déjà ou devienne la nouvelle figure paternelle de l’enfant, qui est encore très jeune et semble maintenant l’appeler « papa ». X. vit donc actuellement avec sa mère et un tiers, qui doit forcément assumer un rôle de beau-père, vu la nature de la cellule familiale et l’âge de l’enfant. Un droit de visite pour l’intimé ne peut donc pas être justifié par le motif qu’il faudrait permettre à l’enfant de garder un référent paternel. On ne peut certes pas affirmer aujourd’hui que la relation entre la mère et son nouveau compagnon va perdurer, mais cela n’est pas décisif, car quelle que soit l’hypothèse envisagée à ce sujet, un droit de visite en faveur de l’intimé se révélerait problématique. En effet, si le nouveau noyau familial se maintient, le fait pour l’enfant, qui n’a pas encore six ans, de devoir s’en séparer toutes les trois semaines pour environ quatre heures, afin de rencontrer une sorte d’autre père de substitution, paraît contraire aux besoins d’une fillette de cet âge, notamment celui d’un cadre de vie sécurisant et stable. Si, au contraire, la relation entre la recourante et son compagnon ne devait pas durer, la question de l’octroi d’un droit de visite du compagnon sur l’enfant pourrait surgir, ce droit aux relations personnelles venant alors s’ajouter à celui de l’intimé, s’il était accordé, ce qui paraîtrait difficilement entrer dans le cadre de l’article 274a CC. Par ailleurs, l’intimé connaît des problèmes en relation avec l’alcool. Il ressort d’un courrier de la présidente de l’APEA du 17 mars 2016 que la police est intervenue à son domicile le 24 février 2016, alors qu’il présentait un taux d’alcoolémie de 2.24 ‰. Le rapport du pédopsychiatre fait aussi état d’un problème de dépendance à l’alcool, dont il indique qu’il est en rémission, avec cependant un risque de rechute. L’intimé a déjà connu des rechutes nécessitant des hospitalisations à – au moins, sans qu’il soit possible d’être exhaustif à ce sujet - cinq reprises en 2013, quatre en 2014, trois en 2015 et une en 2016. Il faut ajouter à ces hospitalisations d’autres périodes encore - qu’il n’est pas possible de quantifier sur la base du dossier – où l’intimé n’était pas suffisamment bien pour voir l’enfant. Ces éléments démontrent que le chemin de l’intimé vers une situation vraiment stabilisée, même s’il cherche à s’en sortir et à faire un travail sur sa dépendance, est encore long et il faut retenir que l’intimé reste fragile. Cette situation et ses incidences possibles sur les relations personnelles avec une fillette ne peuvent pas être sous-estimées. En outre, la recourante est maintenant opposée à ce que l’intimé bénéficie d’un droit de visite sur son enfant. Si un tel droit devait néanmoins être imposé, son exercice se déroulerait sans doute dans une atmosphère générale conflictuelle, l’enfant percevant d’ailleurs déjà les tensions entre sa mère et l’intimé. Les visites prévues selon la décision entreprise, soit à terme des rencontres toutes les trois semaines et pour quelques heures, répondraient sans doute à l’intérêt de l’intimé, mais on peine à voir ce que de telles visites, assez largement espacées et de courte durée, apporteraient à une enfant de six ans. Si on peut comprendre les revendications de l’intimé à entretenir des relations avec l’enfant, en l’état, de telles relations ne paraissent pas être dans l’intérêt de cette dernière. La solution serait la même si l’on faisait abstraction des problèmes d’alcool de l’intimé : avec ou sans ces problèmes, on ne verrait aucune raison pour que l’intimé continue d’exercer sporadiquement un rôle de figure paternelle pour l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’article 274a CC ne sont pas réalisées. La décision de l'APEA doit donc être annulée, s'agissant de l’octroi d’un droit de visite et de l’institution d’une curatelle en relation avec ce droit de visite.
5. La recourante obtient ainsi gain de cause. Les frais judiciaires de première instance, soit 400 francs, ainsi que les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, seront mis à la charge de l’intimé. Ce dernier versera à la recourante une indemnité de dépens de 1’000 francs pour la première instance et de 1’000 francs pour la procédure de recours.
6. Ce qui précède ne signifie pas que des relations personnelles entre l’intimé et la fille de la recourante seraient exclues à l’avenir. Rien n’empêche les parties de s’entendre pour la reprise de certains contacts, que ce soit sous la forme de relations téléphoniques ou par correspondance, ou sous celle de rencontres prévues au cas par cas, le cas échéant en présence de la mère, en fonction notamment d’éventuels souhaits de l’enfant et de l’état de l’intimé.
Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
1. Admet le recours.
2. Annule la décision rendue le 12 avril 2016 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz.
Statuant elle-même :
I. Rejette les conclusions de Y. concernant un droit aux relations personnelles sous la forme d’un droit de visite sur l’enfant X.
II. Lève la curatelle au sens de l’article 306 al. 2 CC instituée en faveur de X. et relève B. de son mandat.
III. Met les frais judiciaires, arrêtés à 400 francs, à la charge de Y.
IV. Condamne Y. à verser à A. une indemnité de dépens de 1'000 francs.
3. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge de Y.
4. Condamne Y. à verser à A., pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1’000 francs.
Neuchâtel, le 24 février 2017
Art. 274a1CC
Tiers
1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
2 Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).