Réf. : CCC.2010.48/mc
A. Par requête du 19 novembre 2009, P. SA a invité le président du Tribunal civil du district de Boudry à lever provisoirement l'opposition formée le 7 octobre 2009 par X. au commandement de payer (poursuite n°[…]) qui lui avait été notifié le même jour. Le commandement de payer portait sur la somme de 52'700 francs en capital plus des intérêts à 7.250 % dès le 1er janvier 1993 et il indiquait, sous rubrique "titre et date de la créance et cause de l'obligation": "convention du 5 mai 1993", ainsi que sous rubrique "désignation de l'immeuble/ tiers propriétaire de l'immeuble": "cédule hypothécaire au porteur de CHF 320'000 grevant collectivement en 2ème rang l'article 1947 du cadastre de […]; immeuble propriété de l'hoirie Y.".
P. SA, représentée par Me B., a comparu à l'audience du 12 janvier 2010, lors de laquelle elle a confirmé les conclusions de sa requête.
X. n'a pas comparu à l'audience.
B. Par décision du 18 février 2010, la présidente suppléante extraordinaire du Tribunal du district de Boudry a déclaré la requête irrecevable, considérant que le créancier avait introduit sa requête le 19 novembre 2009, soit au-delà du délai légal de dix jours pour solliciter la mainlevée de l'opposition en application de l'article 153a LP.
C. La société P. SA recourt contre cette décision en concluant à ce que la décision du Tribunal du district de Boudry du 18 février 2010 soit annulée et la cause renvoyée au premier juge pour jugement sur le fond. Elle soutient en bref que l'article 153a LP ne s'appliquerait que pour autant que le poursuivant ait requis l'extension de son gage aux loyers et fermages, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
D. La présidente suppléante extraordinaire du Tribunal civil du district de Boudry ne formule pas d'observations.
L'intimé ne procède pas.
C ONSIDERANT
1. Interjeté dans le délai utile de 20 jours et dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable (416 CPCN).
2. La créance de la recourante étant garantie par une cédule hypothécaire, il s'agit d'une poursuite en réalisation du gage immobilier et il convient de se référer aux articles 151ss LP. Lorsqu'une opposition valable a été formée à la poursuite en réalisation du gage, l'article 153 al. 4 LP renvoie aux dispositions de la poursuite ordinaire, notamment à l'article 80 LP régissant la procédure de mainlevée (Foëx, in CoRo, Poursuite et faillite, 2005, n. 26 ad art. 153 LP).
C'est à tort que le premier juge a retenu que la recevabilité de la requête de la recourante devait être examinée au regard de l'article 153a LP, qui prévoit que le créancier dispose d'un délai de dix jours à compter de la communication de l'opposition pour requérir la mainlevée provisoire. En effet, selon la doctrine majoritaire (Foëx, in CoRo, Poursuite et faillite, 2005, n.1 ad art.153a LP; SchKGII-Bernheim/Känzig, n.2 ad. art.153a; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite, Lausanne 1999 2000, n.3 ad. art. 153a; Stoffel, Voies d'exécution, Berne 2002, p.182-183), les délais de l'article 153a LP ne valent qu'en matière immobilière, pour autant encore que le poursuivant ait demandé l'extension de son gage aux loyers et fermages.
Or, la poursuite introduite par la recourante contre X. ne requiert pas l'extension du gage aux loyers et fermages, ainsi que le commandement de payer le démontre, si bien que l'article 153a LP était inapplicable en l'espèce.
3. Pour cette raison, le recours doit être admis, la décision de première instance doit être cassée et la cause renvoyée au même tribunal pour examen sur le fond.
4. Vu l'issue de la procédure de recours, l'intimé en supportera les frais et versera une indemnité de dépens à la recourante.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Admet le recours.
2. Annule la décision du 18 février 2010 du Tribunal civil du district de Boudry.
3. Renvoie la cause au Tribunal civil du district de Boudry pour décision sur le fond.
4. Fixe les frais de l'instance de recours à 530 francs, avancés par la recourante, et les met à la charge du poursuivi.
5. Alloue à la requérante et recourante une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 9 juin 2010
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 153a1LP
C. Opposition. Annulation de l'avis aux locataires et aux fermiers
1 Si opposition est formée, le créancier peut requérir la mainlevée ou ouvrir action en constatation de la créance ou du droit de gage dans les dix jours à compter de la communication de l'opposition.
2 Si le créancier n'obtient pas gain de cause dans la procédure de mainlevée, il peut ouvrir action dans les dix jours à compter de la notification de la décision.
3 S'il n'observe pas ces délais, l'avis aux locataires et aux fermiers est annulé.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).