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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 14.07.2010 CCC.2010.25 (INT.2010.396)

14 juillet 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,855 mots·~9 min·5

Résumé

Contrat de travail, détermination du droit aux vacances.

Texte intégral

Réf. : CCC.2010.25/mc

A.                            Depuis le 21 juin 2004, X. a été employé comme mécanicien par la société Y.

Dès le mois de février 2009, par manque de travail, la société Y. a mis ses employés au chômage technique. Par courrier du 29 avril 2009, elle en a licencié plusieurs, dont X., pour le 30 juin suivant. Ces employés ont été dispensés de travailler durant le délai de congé.

B.                            Suite au refus de la société Y. de lui payer un solde de vacances au motif qu’il devait être considéré comme pris durant la période où l’employé avait été dispensé de travailler, le 24 août 2009, X. a ouvert action contre la société Y. devant le Tribunal des prud’hommes du district du Val-de-Travers. Il a réclamé à son ancien employeur 5'662.55 francs correspondant à cinq semaines de vacances, 520 francs pour les allocations familiales ainsi que 411.50 francs à titre de 13ème salaire, soit un montant total de 6'594.05 francs.

La conciliation a été tentée sans succès le 16 septembre 2009. L’employé a confirmé sa demande, l'employeur a conclu à son rejet.

C.                            Par jugement du 10 décembre 2009, le président du Tribunal des prud'hommes a condamné la société Y. à payer à X. la somme de 2'837.95 francs brut. Le premier juge a en substance retenu que compte tenu de la jurisprudence fédérale, il ne pouvait pas considérer que le solde du droit aux vacances de l’employé aurait été pris pendant son délai de congé. Dès lors, l’employeur devait payer à son ancien employé les vacances dont il n’avait pas encore profité, soit 2'837.95 francs correspondant à 99.62 heures. Les autres prétentions du demandeur ont été rejetées.

D.                            X. recourt en cassation contre ce jugement en invoquant la fausse application du droit matériel au sens de l’article 415 litt.a CPCN, en particulier la violation des articles 329ss CO, ainsi que l’abus du pouvoir d’appréciation. Le recourant reproche au premier juge d’avoir retenu comme période de référence pour le calcul du droit aux vacances celle allant du 1er juillet 2008 au 30 avril 2009 plus 36 heures travaillées pendant le délai de résiliation et non celle du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009. Par ailleurs, il conteste la déduction opérée par le premier juge sur l’indemnité de vacances de 70.85 heures, soit 2'018.38 francs correspondant à des congés effectivement pris. En revanche, il ne remet pas en cause le rejet de ses autres prétentions.

E.                            Le président du Tribunal des prud'hommes du district du Val-de-Travers ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l’intimée conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) La valeur litigieuse étant inférieure à 15'000 francs et le recours ne posant pas une question de principe, le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'est pas ouvert, de sorte que la Cour de céans statue avec un pouvoir d'examen limité (art.23 al.2 LJPH, par analogie).

b) Sauf erreur de procédure, non réalisée en l’espèce, la Cour de céans statue sur la base du dossier tel que le premier juge l’avait en mains et ne procède pas à une instruction. La production d'une pièce datée du 18 décembre 2009, soit après le prononcé du jugement mais avant le dépôt du recours (elle était jointe à la déclaration de recours, voir dossier district), n’est plus possible et la Cour de céans ne saurait la prendre en considération.

3.                            L’article 329a al.3 CO prévoit que les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l’année de service n’est pas complète. L’article 329d al.1 CO précise que l’employeur doit verser au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. Cette disposition a pour but de garantir que le travailleur soit libéré de son travail sans avoir à supporter de perte financière. Aussi, le salaire afférent aux vacances est calculé sur la base du salaire complet, lequel comprend les indemnités présentant un caractère régulier et durable (Wyler, Droit du Travail 2008, p.352).

4.                            Le recourant reproche au président du Tribunal des prud’hommes d’avoir faussement appliqué les articles 329ss CO en considérant qu’il ne se justifiait pas de calculer le droit aux vacances sur les deux mois du délai de résiliation (mai et juin 2009) à mesure que, étant dispensé de travailler, l’employé n’avait pas accumulé durant cette période la fatigue inhérente au travail quotidien justifiant l’octroi de vacances (exception faite de 36 heures travaillées au cours de ces deux mois). Selon le recourant, le premier juge aurait dû effectuer son calcul sur la base de toute la période courant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, date de la fin du contrat. De ce fait, son solde de vacances devrait être de 25 jours multipliés par 8 heures, soit 200 heures. Ce grief est fondé et doit être admis.

Il est vrai que la Cour de céans, dans un arrêt du 7 décembre 1992 (reproduit in Plädoyer 1/1993 p. 56), avait tenu le même raisonnement que le premier juge. Toutefois, dans un arrêt ultérieur du 4 novembre 1993 (RJN 1993 p. 85), elle a précisé cette jurisprudence pour éviter que ne se développe une casuistique aux résultats aléatoires. Elle a relevé que "l’article 329a al. 3 CO précise que les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail qui, en cas de licenciement avec effet immédiat même injustifié, prennent immédiatement fin. L’article 337c al.1 CO impose cependant, pour fixer l’indemnité – qui a valeur de dommages-intérêts (ATF précité) – à laquelle le travailleur a droit, de comparer sa situation actuelle avec celle qui aurait été la sienne si le délai de congé ordinaire avait été respecté. Cette opération conduit alors à constater qu’il aurait bel et bien droit à davantage de vacances". Adoptée dans un cas de résiliation abrupte du contrat, la règle d'un droit aux vacances calculé sur la durée complète du contrat jusqu'à l'échéance du délai ordinaire de congé doit également être suivie lorsque le contrat a fait l'objet d'une résiliation ordinaire, avec dispense de l'obligation de travailler pour la durée du délai de congé : c'est ce qu'enseigne la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 III 271 cons.2a et 2b, JT 2003 I 606).

En l'espèce, le recourant avait ainsi droit à un solde de vacances calculé au 30 juin 2009, échéance effective du contrat. Les parties ont par ailleurs admis que le travailleur avait le droit à cinq semaines de vacances par année (l’équivalent de 200 heures), calculé sur la période de référence s'étendant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, et qu'il n'en avait pas pris du 1erjuillet 2008 au 30 juin 2009.

5.                            Du calcul du solde de vacances doit encore être distinguée la manière dont l'obligation qui en découle pour l'employeur doit être exécutée lorsque le contrat est résilié : en nature, par imputation des jours de congé sur la période du délai de congé durant laquelle l'employé est dispensé de travailler, ou par compensation en argent. A cet égard et à la différence de ce qui prévaut pour la détermination du droit aux vacances, la manière dont le congé a pris fin est déterminante. Contrairement au travailleur licencié avec effet immédiat, le devoir de fidélité subsiste pour l'employé licencié dans les délais, mais dispensé de l'obligation de travailler jusqu'à l'échéance du contrat. De ce devoir de fidélité découle le principe selon lequel il incombe au travailleur de contribuer à réduire dans la mesure du possible tous frais désormais inutiles à la charge de l'employeur. Partant si, pendant la durée de la libération, le travailleur a des jours libres qu'il peut utiliser comme jours de vacances, il doit – plus que le travailleur licencié avec effet immédiat et même si le temps consacré à la recherche d'un emploi conserve la priorité – les affecter à cet usage. C'est alors et avant tout le rapport qui existe entre la durée de la libération et le nombre de jours de vacances restants qui est déterminant dans chaque cas d'espèce (ATF précité, cons.4 a, bb et cc).

6.                            En l'espèce, le recourant avait droit à 200 heures de vacances, ce qui, à partir d'un salaire mensuel brut de 4'938.00 francs et d'un horaire de travail hebdomadaire de 40 heures, détermine un salaire horaire de 28.50 francs en chiffres ronds, d'où un montant de 5'700 francs pour les vacances. Le jugement de première instance lui reconnaissant 2'837.95 brut de ce chef, ce sont 2'860 francs en chiffres ronds qui n'ont pas été indemnisés. Ce montant correspond pratiquement à 100 heures, ou 12,5 jours, de vacances dont il convient de conclure, sur le vu du résultat du jugement, qu'elles ont été prises en nature, par imputation sur la période durant laquelle le travailleur a été libéré de travailler. Or, la libération de travailler, de 2 mois, a représenté 43,33 jours (52 semaines par an, 4,33 semaines par mois, 5 jours de travail par semaine). Le rapport entre le solde de vacances ainsi prises en nature et la durée de la libération est inférieur à 30%, soit une valeur qui entre clairement dans la marge d'appréciation telle qu'elle résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Même s'il fallait encore déduire des 43,33 jours de libération de l'obligation de travailler la durée qu'a tout de même travaillé le recourant durant les mois de mai et juin à la demande de l'intimée, soit 36 heures ou 4,5 jours, la proportion entre le solde de vacances à prendre en nature et la durée de la libération ne dépasserait que de peu les 30% (12,5 jours sur [43,33-4,5] jours), ce qui reste admissible. Ainsi, dans son résultat, le jugement entrepris consacre une juste application de la loi de sorte que, par substitution de motif, il peut être approuvé, ce qui entraîne le rejet du recours.

7.                            La Cour de cassation civile, tout comme le tribunal des prud'hommes, statue sans frais (art.24 al.1 LJPH). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, dès lors que l'intimée procède sans l'assistance d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Neuchâtel, le 14 juillet 2010

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                   Le président

Art. 329a CO

2. Vacances

a. Durée

1 L’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus.1

2 …2

3 Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l’année de service n’est pas complète.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1984 (RO 1984 580 581; FF 1982 III 177). 2 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 580; FF 1982 III 177).

Art. 329d CO

d. Salaire

1 L’employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.

2 Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages.

3 Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l’employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s’il l’a déjà versé.

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