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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 29.09.2010 CCC.2010.115 (INT.2010.353)

29 septembre 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,021 mots·~10 min·6

Résumé

Motifs de suspension de la poursuite.

Texte intégral

Réf. : CCC.2010.115

A.                            Le 7 septembre 1999, la commune Y. a mis à la charge de X., dans le cadre de transformations entreprises par celle-ci dans son immeuble, une taxe compensatoire pour places de stationnement manquantes de 16'000 francs et une taxe d'équipement arrondie à 22'000 francs. Le 19 novembre 2001, le Département de la gestion du territoire a partiellement admis le recours de l'intéressée contre cette décision et a annulé le point relatif à la taxe d'équipement pour les transformations entreprises, en renvoyant la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Par arrêt du 20 août 2004, le Tribunal administratif a annulé les deux décisions précitées et a renvoyé l'affaire à la commune Y. pour nouvelle décision, en considérant que le recours devait être partiellement admis en ce qui concernait la taxe d'équipement. Le 28 septembre 2006, la commune Y. a rendu une nouvelle décision, mettant à la charge de X. une taxe compensatoire pour places de stationnement manquantes de 16'000 francs ainsi qu'une taxe d'équipement de 17'395 francs. Le 21 novembre 2007, le conseil d'Etat a rejeté le recours de l'intéressée contre la décision précitée dans la mesure où il était recevable. Il a estimé qu'en ce qui concernait la taxe compensatoire, tant l'arrêt du Tribunal administratif du 20 août 2004 que la décision du département cantonal du 19 novembre 2001 avaient acquis force de chose jugée. Par arrêt du 3 juin 2008, le Tribunal administratif a rejeté le recours de X. contre la décision du Conseil d'Etat du 21 novembre 2007. Le recours interjeté par l'intéressée auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif a été déclaré irrecevable par arrêt du 17 novembre 2008.

B.                            Le 6 août 2009, la commune Y. a fait notifier à X. une poursuite portant sur une créance de 16'889,85 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er août 2009, fondée sur la facture du 30 novembre 2008 relative à la taxe compensatoire pour places de parc manquantes, à laquelle la poursuivie a fait opposition totale. Par décision du 25 septembre 2009, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 16'000 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 novembre 2007.

C.                            Le 28 décembre 2009, X. a adressé au Tribunal civil du district du Val-de-Ruz une demande en annulation de la poursuite, fondée sur l'article 85a LP. Elle alléguait en bref que, depuis l'entrée en force de la décision communale relative à la taxe compensatoire, elle avait été en mesure de créer les quatre places de parc manquantes à l'origine de celle-ci et qu'elle avait par conséquent déposé auprès de la commune Y. une requête en révision tendant à l'annulation de la décision fixant une taxe compensatoire, de sorte que la créance de la commune devrait être considérée comme éteinte. Par réponse du 19 février 2010, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Elle faisait valoir que, par décision du 15 février 2010, elle avait déclaré irrecevable la requête en révision du 28 décembre 2009. En réplique, la demanderesse a allégué avoir recouru auprès du Conseil d'Etat le 11 mars 2010 contre la décision précitée de la commune Y.

D.                            Le 7 juin 2010, la demanderesse a adressé au président du Tribunal civil une requête de mesures provisoires urgentes, également fondée sur l'article 85a LP, tendant au prononcé d'une suspension provisoire de la poursuite, en faisant valoir que celle-ci avait abouti à une saisie et que la procédure au fond n'aurait plus beaucoup de sens si la distribution des deniers avait d'ores et déjà lieu. A l'audience du 1er juillet 2010, la demanderesse a confirmé les conclusions de cette requête, tandis que la défenderesse a conclu au rejet de celle-ci, sous suite de frais, dépens et honoraires. Le président du tribunal a proposé aux parties une suspension de la procédure au sens de l'article 168 CPCN, proposition que la demanderesse a acceptée et la défenderesse refusée.

E.                            Par ordonnance du 1er juillet 2010, le premier juge a ordonné la suspension de la procédure en annulation de poursuite jusqu'à droit connu dans le cadre de la procédure administrative en révision et a en conséquence invité l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds à suspendre immédiatement l'exécution de la saisie; il a dit que les frais de l'ordonnance suivraient, comme les dépens, le sort de la cause au fond. Le premier juge a retenu en substance que, selon l'article 168 ch.1 lit.a et b CPCN, le juge pouvait ordonner la suspension du procès, d'office ou sur requête, pour des motifs d'opportunité, notamment si le jugement d'une autre cause pouvait influencer l'issue du procès ou si l'une des parties fondait ses prétentions sur des faits qui étaient l'objet d'une procédure pénale ou administrative; que la doctrine (Bohnet, CPCN commenté, 2ème éd, N.1 ad art.168) rappelait que le juge pouvait toujours ordonner la suspension en vertu de son pouvoir d'appréciation lorsque celle-ci était nécessaire pour éviter des longueurs et des frais excessifs; que, dès lors, il était possible en l'espèce de surseoir à l'examen du bien-fondé de la demande au fond et de la requête de mesures provisoires jusqu'à ce que la décision du Conseil d'Etat soit définitive et exécutoire, nonobstant l'annonce de la demanderesse selon laquelle elle souhaiterait recourir contre celle-ci auprès du Tribunal administratif; que le montant litigieux de plus de 16'000 francs avait été versé à l'Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds et qu'il pourrait être versé à la défenderesse si la procédure en révision n'aboutissait pas; qu'au contraire, si la demanderesse obtenait gain de cause, l'exécution de la procédure de poursuite jusqu'à son terme l'obligerait à actionner la défenderesse en répétition de l'indu et que le principe d'économie de procédure justifiait ainsi la suspension de la procédure en annulation de poursuite et de la poursuite elle-même.

F.                            La commune Y. recourt contre cette décision en invoquant la fausse application matérielle des articles 85a LP et 168 CPCN. Elle reproche au premier juge d'avoir arbitrairement ordonné d'office la suspension de l'exécution de la poursuite, en se fondant exclusivement sur l'article 168 ch.1 lit. a et b CPCN, sans examiner si celle-ci pouvait être suspendue aux conditions restrictives posées par l'article 85a al. 2 LP et d'avoir donné par avance un effet suspensif à un hypothétique recours contre la décision du Conseil d'Etat du 16 juin 2010 rejetant la demande en révision déposée par l'intimée.

G.                           Le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz ne formule pas d'observations et conclut au rejet du recours. Dans ses observations, l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.

C ONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            "Selon l'article 64 Cst. féd. [actuellement : 122 al.1], la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite est du ressort de la Confédération, qu'elle régit à titre exclusif (art.2, Dispositions transitoires, [actuellement : art 49 Cst.]) et exhaustif, aucun complément ne pouvant être apporté par la procédure cantonale. De plus, parce qu'il se rattache au droit public, le droit des poursuites est impératif et formaliste; les règles qu'il comporte doivent dès lors être observées, sauf exceptions expresses, par l'administration, par le juge et par les intéressés. Diverses causes de suspension de la poursuite sont prévues par la LP (art.57 à 62, 85, 85a, 297, 337 ss, etc.). Du fait du principe de l'exhaustivité, le juge civil ne saurait suspendre la poursuite pour d'autres motifs que ceux prévus par ces textes légaux. Du fait du principe de l'exclusivité, les règles de procédure cantonales ne sauraient permettre une suspension de la poursuite non prévue par ces lois, serait-ce par le biais de mesures provisoires" (RJN 1997 p.340, 342 ss et les références citées).

                        Selon l'article 85a LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé (al.1). Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite, s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers (al.2, ch.1). S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite (al.3). La procédure a lieu en la forme accélérée (al.4). Avec cette nouvelle disposition légale, le législateur de la révision de 1994 a voulu offrir un moyen de défense supplémentaire au poursuivi qui a omis de former opposition, et qui ne peut ni demander la restitution du délai pour former opposition (art.33, al.4), ni prouver l'extinction de la dette (art.85), afin de lui épargner la voie de l'action en répétition de l'indu (art.86), qui n'est ouverte qu'après le paiement. Comme l'action en libération de dette, l'action de l'article 85a LP est une action de droit matériel visant la constatation de l'inexistence de la créance ou de l'octroi d'un sursis, mais son but principal est l'annulation ou la suspension de la poursuite, soit le même que l'article 85. Elle se distingue de cette dernière procédure par la possibilité offerte au poursuivi, qui ne dispose pas de titre établissant l'extinction de la dette ou l'obtention d'un sursis, d'obtenir à son tour l'annulation ou la suspension de la poursuite. La première phrase de l'alinéa 2 est une règle de procédure qui impose au juge d'entendre les parties d'entrée de cause et d'examiner les pièces produites. Si, au vu de ces premières preuves, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il doit ordonner d'office la suspension provisoire de la poursuite. Il s'agit d'une mesure provisoire qui sera remplacée, le moment venu, par le jugement au fond. Pour que la suspension puisse être ordonnée, il faut que le fondement de la demande apparaisse comme très vraisemblable (Schmidt, Commentaire romand, N.2 à 9 ad art.85a LP).

3.                            En raison de l'exhaustivité, de l'exclusivité et du caractère impératif de la LP, le premier juge ne pouvait pas suspendre la poursuite pour des motifs d'opportunité en se fondant sur une disposition du droit cantonal de procédure, sans examiner si les conditions prévues par l'article 85a LP étaient ou non remplies. Relevant d'une fausse application du droit matériel, l'ordonnance critiquée doit être cassée. Il appartiendra au juge de première instance de statuer sur la requête de mesures provisoires urgentes déposée par la recourante le 7 juin 2010 en examinant si les conditions d'une suspension provisoire de la poursuite au sens de l'article 85a LP sont ou non réalisées.

4.                            Les frais judiciaires, avancés par la recourante par 550 francs, seront mis à la charge de l'intimée, de même qu'une allocation de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.    Casse l'ordonnance du 1er juillet 2010 du président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz.

2.    Renvoie la cause au premier juge pour nouvelle ordonnance au sens des considérants.

3.    Met les frais judiciaires, avancés par la recourante par 550 francs, à la charge de l'intimée et condamne celle-ci à verser une indemnité de dépens de 500 francs à la recourante.

Neuchâtel, le 29 septembre 2010

Art. 85a1 LP

2. En procédure accélérée

1 Le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.

2 Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:

1.

s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;

2.

s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.

3 S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.

4 La procédure a lieu en la forme accélérée.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

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