Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.07.2009 CCC.2009.89 (INT.2009.107)

13 juillet 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,986 mots·~10 min·5

Résumé

Contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Prise en compte des pièces déposées par les parties.

Texte intégral

Réf. : CCC.2009.89

A.                                        Les époux G. se sont mariés le 29 août 2005 et aucun enfant n'est issu de cette union. D'une précédente union, le mari a eu 4 enfants nés respectivement en 1976, 1983, 1985 et 1989. L'épouse est quant à elle mère d'un fils, A., né le 31 octobre 1992.

                       Le 31 octobre 2008, le mari a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel, dans laquelle il indiquait notamment que son épouse touchait un salaire mensuel net de 3'174 francs, lequel lui permettait d'assurer son entretien et celui de son fils sans contribution financière de la part de son conjoint.

                       Le 11 décembre 2008, l'épouse a également déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, dans laquelle elle concluait en particulier au paiement en sa faveur, à la charge de son mari, d'une contribution mensuelle d'entretien de 1'500 francs, ou ce que justice connaîtrait.

B.                                        Par ordonnance du 12 mai 2009, le président du tribunal a notamment condamné le mari à verser à l'épouse, mensuellement et d'avance dès la date de la séparation effective, une contribution d'entretien de 335 francs. Les frais de la procédure, avancés par le mari, ont été arrêtés à 360 francs et laissés à la charge de celui-ci à concurrence de 90 francs, le solde par 270 francs étant mis à la charge de l'épouse qui a par ailleurs été condamnée à verser à son conjoint une indemnité de dépens de 600 francs, après compensation.

C.                                        L'épouse G. (ci-après : la recourante) recourt contre cette ordonnance en invoquant le formalisme excessif, la fausse application du droit matériel et l'arbitraire dans la constatation des faits ou l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 415 CPC. Elle fait grief au premier juge d'avoir ordonné par formalisme excessif l'élimination du dossier des pièces littérales qu'elle a déposées le 16 février 2009, au motif que le délai pour le dépôt de tels documents était dépassé, d'avoir arrêté arbitrairement le montant de son salaire mensuel et de ne pas avoir tenu compte dans ses charges des frais d'entretien de son fils.

D.                                        Dans ses observations, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel conteste tout formalisme excessif et s'en remet au surplus à l'appréciation de la Cour de céans. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours et à la condamnation de la recourante aux frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                         Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                         De jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Celui-ci n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n'intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1999 p.39).

3.                                         Sous réserve de quelques dispositions particulières, énumérées aux articles 373 à 375 CPC, les règles de la procédure sommaire sont applicables en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (art.372 CPC). En procédure sommaire, le principe veut que les pièces sur lesquelles le juge aura à fonder sa décision soient déposées au plus tard à l'audience et que les preuves soient administrées séance tenante (art.378 et 380 CPC). En principe, le juge des mesures protectrices ne devrait donc se baser que sur les pièces dont il dispose au moment de l'audience pour statuer. Cependant, il est rare que cette règle soit respectée, les parties manquant souvent à l'obligation découlant de l'article 378 CPC. La jurisprudence admet alors que le juge se fonde sur des preuves postérieures à l'audience, pour autant qu'il assure ensuite le respect du principe de contradiction. Lorsque le juge fait usage de cette faculté pour ordonner ou admettre postérieurement à l'audience un moyen de preuve en vue d'une décision à rendre ultérieurement, il faut situer individuellement dans chaque cas la clôture de l'instruction, laquelle ne fait pas l'objet d'une décision formelle, pour d.erminer à partir de quel moment le juge ne tombe plus dans l'arbitraire en refusant de tenir compte d'une preuve administrée après l'audience (arrêt du 18.05.1999, CCC.1998.7538 et les références jurisprudentielles citées).

                       En l'espèce, il a été prévu à l'audience du 9 janvier 2009 que le mari déposerait son contrat de conciergerie jusqu'au 20 du même mois, qu'un délai serait ensuite fixé aux parties pour déposer des observations finales, après quoi l'ordonnance serait rendue. La pièce précitée a été déposée par le mari le 12 janvier 2009. Le juge a alors écrit aux mandataires des parties pour les inviter à lui faire part de leurs observations finales jusqu'au 5 février 2009. L'avocat de l'épouse a déposé ses observations le 22 janvier 2009, tandis que celui du mari en a fait de même le 2 février 2009. Le 16 février 2009, le mandataire de l'épouse a déposé cinq pièces nouvelles "pour être correct vis à vis du tribunal et de mon confrère". Aucun fait nouveau n'était allégué à l'appui de ce dépôt de pièces, de sorte que l'application de l'article 314 CPC, selon lequel "les parties peuvent invoquer en tout état de cause, jusqu'à la clôture des débats, les moyens nouveaux qui se fondent sur des faits survenus en cours d'instance" n'entrait pas en ligne de compte. En l'espèce, il est clair que l'instruction a pris fin au 5 février 2009 de sorte que le premier juge n'a pas fait preuve d'un formalisme excessif en écartant les pièces déposées par la recourante postérieurement à cette échéance.

4.                                         Il résulte certes de la jurisprudence citée par le premier juge (ATF du 24.10.2000, 5P.182/2000, cons.2., 5P.182/2000, cons.3.2) que l'obligation faite à un époux d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage (art.278 al.2 CC) est subsidiaire par rapport à l'obligation d'entretien des parents. L'ATF 5P.182/2000 précise toutefois (cons.2, let.a et b), que l'obligation d'entretien de la famille découle de l'article 163 CC et que la famille, au sens de cette disposition, comprend les personnes à l'égard desquelles un époux a un devoir légal d'entretien, notamment les enfants d'une précédente union, à condition toutefois que ces derniers vivent dans la communauté domestique. Dans cette hypothèse, leur entretien entre dans l'entretien général de la famille auquel les époux doivent pourvoir en commun en vertu de l'article 163 al.1 CC. Le devoir d'entretien prévu dans la disposition précitée existe en outre pendant toute la durée du mariage, donc également pendant l'instance en divorce ou en séparation de corps. En l'espèce, l'intimé n'a pas prétendu que le fils de la recourante ne faisait pas partie de la communauté domestique, ni qu'il ne participait pas à son entretien. Par ailleurs, selon Bastons Bulletti, (L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 87), le coût d'un enfant mineur d'un premier lit dont l'intéressé a la garde fait partie du minimum vital du droit des poursuites de celui-ci, étant entendu qu'on prend en compte la part de ce coût qui n'est pas déjà couverte par des contributions d'entretien et/ou allocations de tiers : il ne s'agit pas de faire contribuer l'autre conjoint au coût d'un enfant qui n'est pas le sien, mais de tenir compte des charges effectives du conjoint/parent gardien (voir aussi l'ATF du 19 décembre 2002, 5C.277/2001, où le montant de base pour l'entretien d'un enfant de 10 ans et la prime d'assurance-maladie de celui-ci ont été inclus dans les charges de l'intéressé). Au surplus il est illogique et inéquitable de tenir compte, dans les charges du mari, de la pension mensuelle de 500 francs versée en faveur d'un enfant issu d'une première union et de faire abstraction, dans les charges de l'épouse, du coût d'entretien du fils né d'un premier lit. C'est donc à tort que le juge de première instance n'a pas pris en compte, dans les charges indispensables de la recourante, le minimum vital de base de son fils A., soit 500 francs et son assurance-maladie par 56 francs.

5.                                         Le premier juge a pris en compte, comme revenu mensuel de la recourante, le montant net mentionné dans son décompte de salaire au 30 novembre 2008, soit 4'456.90 francs. Il apparaît toutefois que ce décompte mentionne des prestations relatives au treizième salaire par 138.05 francs et 1'527.60 francs brut, dont il convenait de faire abstraction (cf. aussi décompte au 31 octobre 2008). Le salaire brut à prendre en compte s'élevait donc à 3'314.60 francs et non à 4'980.25 francs. Les déductions sociales de 11,38 % représentent 377.20 francs et la LPP 122.90 francs, de sorte que le salaire net à prendre en compte se montait à 2'814.50 francs, soit 3'050 francs en chiffres ronds après inclusion de la part au treizième salaire. La recourante estimant son salaire net à 3'070 francs en chiffres ronds, c'est cependant ce dernier montant qui sera pris en considération.

6.                                         Au vu de ce qui précède, l'ordonnance rendue en première instance doit être cassée. La Cour de céans est en mesure de statuer elle-même au vu du dossier.

                       La recourante réalise un revenu de 3'070 francs et ses charges se composent du forfait de subsistance pour elle-même de 1'100 francs, pour son fils A. de 500 francs, d'un loyer de 1'000 francs, des primes d'assurance-maladie obligatoire pour elle-même de 266 francs et pour son fils de 56 francs et des impôts de 490 francs, soit au total 3'412 francs, d'où un manco de 342 francs. Le mari bénéficie pour sa part d'un disponible de 2'274 francs, de sorte que le disponible du couple est de 1'932 francs par mois. La recourante a droit à la moitié de ce montant, soit 966 francs plus la couverture de son manco de 342 francs, soit à 1'300 francs en chiffres ronds.

                       Il se justifie de mettre à la charge de l'intimé les frais judiciaires de première instance et de condamner celui-ci à verser à la recourante une indemnité de dépens de 600 francs pour la première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, avancés par l'Etat pour la recourante, seront également mis à la charge de l'intimé, de même qu'une indemnité de dépens de 500 francs.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse les chiffres 3 et 5 à 7 du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 mai 2009.

Statuant elle-même :

2.      Condamne le mari à verser à l'épouse, mensuellement et d'avance dès la date de la séparation effective, une contribution d'entretien de 1'300 francs.

3.      Arrête les frais de la procédure de première instance, avancés par le mari, à 360 francs et les laisse à la charge de celui-ci.

4.      Condamne le mari à verser à l'épouse une indemnité de dépens de 600 francs pour la première instance.

5.      Met les frais judiciaires de deuxième instance, avancés par l'Etat pour la recourante par 660 francs, à la charge de l'intimé et condamne ce dernier à verser une indemnité de dépens en faveur de la recourante de 500 francs, payables en main de l'Etat.

Neuchâtel, le 13  juillet 2009

Art. 163 CO

II. Montant, nullité et réduction de la peine

1 Les parties fixent librement le montant de la peine.

2 La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu'elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible par l'effet d'une circonstance dont le débiteur n’est pas responsable.

3 Le juge doit réduire les peines qu’il estime excessives.

Art. 176 CO

II. Contrat entre reprenant et créancier

1. Offre et acceptation

1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s’opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.

2 L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.

3 Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.

CCC.2009.89 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.07.2009 CCC.2009.89 (INT.2009.107) — Swissrulings