Réf. : CCC.2009.88
A. Les époux B., se sont mariés le 27 octobre 1988. Deux enfants sont issus de leur union : G., né le 28 juillet 1990, désormais majeur et encore en formation et L., née le 16 septembre 1999. Le 7 juillet 2008, l'épouse a saisi le Tribunal civil du district de Neuchâtel d'une requête urgente de mesures protectrices de l'union conjugale. Lors de l'audience du 25 juillet 2008, un accord est intervenu entre les conjoints, selon lequel, notamment, le père s'engageait à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement mensuel et d'avance en mains de la mère de 550 francs en faveur de L. et de 750 francs en faveur de G., allocations familiales en sus, dès le 1er août 2008, et à s'acquitter des charges hypothécaires et des frais de copropriété de l'immeuble conjugal, s'élevant approximativement à 1'860 francs par mois. L'accord intervenu en audience a été ratifié par le juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale.
B. Par requête urgente de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 mai 2009, l'épouse B. a notamment pris les conclusions suivantes :
"(…)
3. Principalement, ordonner le séquestre des trois véhicules susmentionnés, de leurs plaques d'immatriculation et permis de circulation respectifs, avec au besoin le concours du Service Cantonal des Automobiles et de la Police cantonale;
4. Subsidiairement ordonner une restriction du droit de disposer, avec communication au Service Cantonal des Automobiles et à la Police cantonale, et faire défense à L'époux B. et aux actuels éventuels autres propriétaires des trois véhicules susmentionnés de les aliéner, cela sous la menace de l'article 292 CPS;
5. Ordonner une restriction du droit de disposer sur le Bien-fonds article no a. du cadastre de Neuchâtel et inviter le Préposé à annoter ladite restriction au registre foncier;
6. Dispenser la requérante de fournir caution;
7. Réserver le droit d'opposition du requis;
8. Avec suite de frais et dépens."
A l'appui de ses conclusions, la requérante faisait valoir que son mari avait acquis, à son seul nom mais au moyen des acquêts accumulés pendant le mariage, trois véhicules, à savoir une VW Touareg, une Lancia et une Vespa de collection, année 1963,et que ces véhicules avaient depuis peu été immatriculés au nom de la mère de son mari, laquelle n'était pas titulaire du permis de conduire, alors que leur seul utilisateur restait le prénommé. La recourante estimait qu'il se justifiait, en application de l'article 178 CC et de l'article 122 let.d CPC, d'ordonner le séquestre de ces véhicules, de leurs plaques et permis de circulation respectifs, subsidiairement, d'ordonner une restriction du droit de disposer de ces véhicules. Elle sollicitait également une restriction du droit de disposer à l'égard du studio, sis rue [...], à Neuchâtel, formant l'article [a] du cadastre de Neuchâtel dont son mari était propriétaire, ceci afin de préserver les acquêts du couple jusqu'au moment du divorce.
C. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 mai 2009, rendue sans citation préalable des parties, la présidente du tribunal a rejeté cette requête en rappelant au requis qu'il pouvait former opposition à cette ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa notification. Elle a arrêté les frais de la procédure, avancés par la requérante, à 120 francs et les a laissés à sa charge, sans allocation de dépens. L'ordonnance retient en substance que le seul motif de la requérante est la préservation des acquêts du couple B. mais qu'en l'espèce la liquidation du régime matrimonial n'est pas suffisamment concrétisée, aucune procédure en divorce n'ayant été introduite. Par ailleurs – souligne le premier juge – la requérante se contente d'affirmer que le requis tente d'éluder ses obligations s'agissant de la liquidation future du régime matrimonial sans apporter cependant la moindre preuve à ce sujet.
D. L'épouse B. recourt en cassation contre cette ordonnance en invoquant la fausse application du droit matériel, en particulier de l'article 178 CC, l'arbitraire dans la constatation des faits et/ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Elle fait valoir qu'elle a non seulement rendu vraisemblable, mais également prouvé, la mise en danger de ses prétentions découlant du régime matrimonial dans la mesure où elle a déposé, à l'appui de sa requête, des pièces établissant le transfert par l'intimé à sa mère des véhicules concernés. La recourante ajoute qu'il fallait en inférer un risque que l'intimé transfère également le studio dont il est propriétaire.
E. La présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L'article 178 CC autorise le juge, à la requête de l'un des époux, à restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et à ordonner les mesures de sûreté appropriées, pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires résultant du mariage, ces dernières pouvant découler soit des effets généraux du mariage, soit du régime matrimonial, telle la participation au bénéfice. Il appartient à celui qui requiert de telles mesures de rendre vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle. Le juge ne peut toutefois exiger une preuve stricte et se contentera à cet égard d'une simple vraisemblance. L'interdiction de disposer doit être nécessaire et donc respecter le principe de la proportionnalité. La décision de restreindre le pouvoir d'un époux de disposer de ses biens ne peut être prise que dans la mesure nécessaire pour sauvegarder les intérêts protégés. Par voie de conséquence, le juge ne peut pas supprimer, de façon générale, le droit d'un époux de disposer de sa fortune; la mesure ne peut viser que certains de ses biens et certains actes. L'application du principe de proportionnalité signifie également que la restriction peut, voire doit être limitée dans le temps. L'article 178 CC ne doit pas non plus servir à priver l'un des époux du pouvoir de disposer de certains biens sans le consentement de son conjoint si la liquidation du régime matrimonial n'est pas suffisamment concrétisée, par exemple par l'introduction d'une procédure en divorce (RJN 2002 p.65 et les références citées). Dans l'arrêt précité, la Cour de cassation civile a rejeté le recours déposé contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, rendue sans citation préalable des parties, refusant de limiter le pouvoir de disposer de l'épouse intimée sur ce qui paraissait être la totalité des biens du couple, pour une période indéterminée, en l'absence de toute procédure en divorce et en paiement d'une contribution d'entretien, ainsi que de tout renseignement concret sur la créance à préserver.
3. En l'espèce, la requête de mesures provisoires urgentes déposée le 6 mai 2009 ne contient aucune indication sur la nature et l'étendue des prétentions éventuelles de l'épouse dans le cadre d'une future liquidation du régime matrimonial et ne précise pas davantage quelle part de la fortune du couple constitue des acquêts. Par ailleurs, il ressort du dossier que les époux sont copropriétaires par moitié de l'unité d'étage formant l'article [b] du cadastre de Neuchâtel, situé rue [...], d'une valeur vénale de 340'000 francs, dont à déduire environ 280'000 francs de dette hypothécaire, selon les renseignements contenus dans la formule de requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante. Le cas échéant, d'éventuelles prétentions de la recourante en liquidation du régime matrimonial paraissent couvertes par cette part de copropriété d'une moitié de son conjoint sur l'appartement en question qui, formant le domicile conjugal, ne peut être aliéné. Le premier juge n'a donc ni constaté arbitrairement les faits ni fait preuve d'une fausse application de l'article 178 CC en rejetant la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par la recourante. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
4. Les frais et dépens de la procédure seront mis à la charge de la recourante qui succombe.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais judiciaires, avancés par l'Etat pour la recourante par 660 francs, à la charge de celle-ci et la condamne à verser une indemnité de dépens de 400 francs en faveur de l'intimé.
Neuchâtel, le 14 juillet 2009
Art. 178 CC
5. Restrictions du pouvoir de disposer
1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2 Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3 Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.