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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 03.11.2009 CCC.2009.62 (INT.2009.276)

3 novembre 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,458 mots·~7 min·6

Résumé

Un acte de défaut de biens après saisie délivré contre un conjoint ne vaut pas titre de mainlevée provisoire à l'égard de l'autre conjoint.

Texte intégral

Réf. : CCC.2009.61-62

A.                                        Le 19 mai 2009, l'office du contentieux, représentant l'Etat de Neuchâtel, service de l'assurance-maladie, a invité le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers à prononcer la mainlevée des oppositions formées le 12 février 2009 par E. aux deux commandements de payer qui lui avaient été notifiés le même jour. Ceux-ci portaient sur des primes d'assurance-maladie restées impayées à la caisse maladie X. pour les périodes du 1er juillet au 30 septembre 2004 et du 1er octobre au 31 décembre 2004. Les prétentions de la caisse maladie X. avaient été reconnues dans des actes de défaut de biens délivrés les 15 mai et 20 juillet 2006 à l'encontre de son époux et avaient été cédées à l'Etat de Neuchâtel par actes des 21 juillet et 24 novembre 2006. Lors de l'audience de débats du 31 mars 2009, […] l'époux de la poursuivie, a conclu au rejet de la requête.

B.                                        Par décisions sur requêtes en mainlevée d'opposition du 1er avril 2009, le président du tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition dans chacune des poursuites, à concurrence du montant reconnu par les actes de défaut de biens produits. Il a mis à la charge de l'intimée les trois quarts des frais de la cause ainsi que deux indemnités de dépens de 100 francs. Le premier juge a retenu qu'à teneur de l'article 20 al.4 de LILAMal, les époux sont solidairement responsables du paiement des primes incombant à la famille et qu'ils répondent au surplus solidairement des frais et traitements médicaux usuels, de sorte que les actes de défaut de biens déposés valaient titres de mainlevée provisoire contre l'intimée, […].

C.                                        E. recourt contre ces décisions en mentionnant notamment : "je me permets de vous retourner tous vos papiers qui ne me concernent pas et vous prie de faire œuvre de justice sociale à mon égard". Le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers ne formule pas d'observations au sujet de cet éventuel recours. Quant à l'office du contentieux, il déclare se rallier à l'argumentation des décisions attaquées, sans formuler d'autres observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                                         Interjeté dans le délai utile de vingt jours à compter de la réception des décisions attaquées, les deux recours sont à ce titre recevables. Bien que la recourante ne prenne pas de conclusions formelles et adresse son courrier à l'autorité de jugement, sans mention de la Cour de céans, il convient de déclarer le recours recevable, à la lumière de la jurisprudence récente relative à la prohibition du formalisme excessif, la motivation du recours permettant de comprendre que la recourante invoque la solidarité passive retenue à son encontre, à tort selon elle, par le premier juge ("vos papiers ne me concernent pas"), donc qu'elle se prévaut d'une erreur de droit (Bohnet, CPCN commenté, 2ème éd. N.8 ad art.415).

2.                                         Selon l'article 149 al.2 LP, l'acte de défaut de biens délivré après une saisie infructueuse vaut comme reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP. L'article 166 al.1 CC prévoit que chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. L'alinéa 3 du même article stipule, quant à lui, que chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et qu'il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. Font notamment partie des besoins de la famille les assurances, en particulier les assurances médicales (Deschenaux/Steinauer/Baddley, Les effets généraux du mariages, Stämpfli 2000, N.391, p.187). En outre, selon l'article 20 al.4 LILAMal, les époux sont solidairement responsables du paiement des primes  d'assurance-maladie incombant à la famille. On ne saurait toutefois en conclure que les actes de défaut de biens délivrés à l'encontre du mari de l'intimée valent reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP à l'égard de celle-ci. En effet, selon l'article 146 CO, sauf stipulation contraire, l'un des débiteurs solidaires ne peut aggraver, par son fait personnel, la position des autres. On ne peut par conséquent pas déduire du fait que le mari de l'intimée n'a pas fait opposition aux poursuites intentées à son encontre par la Caisse maladie X. ou que celle-ci en a obtenu la mainlevée, que les actes de défaut de biens délivrés à la créancière à l'issue de la procédure de poursuite valent également reconnaissances de dette à l'égard de l'intimée elle-même. Un acte de défaut de biens après saisie n'a d'effet qu'à l'encontre du poursuivi et ne concerne en rien les tiers (RJN 1996 p.162). Par ailleurs, la procédure de mainlevée est une procédure soumise à un certain formalisme qui exclut d'opposer à un débiteur un acte de défaut de biens délivré contre un autre débiteur, fût-il son conjoint et basé sur une dette ordinaire du droit de la famille. Certes, dans un arrêt récent (CCC.2008.110), la Cour de céans avait rejeté le recours d'une débitrice dans une situation analogue, mais elle s'était alors concentrée sur le délai de prescription de l'article 149a LP, sans trancher la question de la reconnaissance de dette abordée ici.

                       Les décisions de mainlevée rendues en première instance sont à cet égard entachées d'erreur de droit et doivent être cassées. La Cour de céans est en mesure de statuer elle-même sur le fond au vu du dossier, en rejetant les requêtes de mainlevée déposées par l'Office du contentieux.

3.                                         Vu l'issue de la procédure, les frais de première et deuxième instances devront être mis à la charge de l'intimée, qui succombe.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse les décisions sur requêtes en mainlevée d'opposition rendues par le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers le 1er avril 2009.

Statuant elle-même :

2.      Rejette les requêtes de mainlevée déposées par l'Etat de Neuchâtel, service de l'assurance-maladie, représenté par l'Office du contentieux général.

3.      Met à la charge de l'intimé les frais de première instance, soit deux montants de 100 francs.

4.      Met à la charge de l'intimé les frais de justice de deuxième instance, avancés par la recourante, soit deux montants de 80 francs.

Neuchâtel, le 3 novembre 2009

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 146 CO

c. Fait personnel de l’un des codébiteurs

Sauf stipulation contraire, l’un des débiteurs solidaires ne peut aggraver par son fait personnel la position des autres.

2 Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable :

   a.  si la contestation soulève une question juridique de principe;

   (…)

Un recours constitutionnel est également possible en application des articles 113 à 119 et 90 ss LTF.

Art. 82 LP

3. Par la mainlevée provisoire

a. Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

Art. 149 LP

4. Acte de défaut de biens

a. Délivrance et effets

1 Le créancier qui a participé à la saisie et n’a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l’acte de défaut de biens.1

1bis L’office des poursuites délivre l’acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.2

2 Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l’art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.

3 Le créancier est dispensé du commandement de payer, s’il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l’acte de défaut de biens.

4 Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.

5 …3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1). 3 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 166 CC

F. Représentation de l’union conjugale

1 Chaque époux représente l’union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.

2 Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l’union conjugale que:

1.

lorsqu’il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;

2.

lorsque l’affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l’absence ou d’autres causes semblables de donner son consentement.

3 Chaque époux s’oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu’il n’excède pas ses pouvoirs d’une manière reconnaissable pour les tiers.

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