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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.10.2009 CCC.2009.40 (INT.2009.258)

20 octobre 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,493 mots·~7 min·5

Résumé

Mainlevée provisoire. Moyens libératoires.

Texte intégral

Réf. : CCC.2009.40/mc

A.                                         Le 10 décembre 2008, M. SA a invité le président du Tribunal civil du district du Locle à prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée le 16 octobre 2008 par P. SA au commandement de payer qui lui avait été notifié portant sur le montant de 9'866.90 francs et indiquant comme cause de l’obligation : « Factures du 18.05.2008 et 30.05.2008 ». En bref, la requérante a fait valoir qu’elle avait reçu une commande de la maison P. SA pour la fourniture de diverses pièces de montres. Le 18 mai 2008, elle lui avait envoyé une facture de 1’936 francs pour le travail effectué, puis le 30 mai 2008 une facture de 7'930 francs. Le 3 septembre 2008, elle lui avait envoyé un rappel pour 9'866.90 francs (addition des deux factures). P. SA avait contesté devoir le montant de 1'936.80 francs par courriers des 5 et 8 septembre 2008, reprochant à la requérante d’avoir sous-traité le travail à une autre entreprise, ce qui avait engendré des suppléments de coûts. La requérante a fait valoir que les signatures de F. et C. figuraient sur la lettre de P. SA du 5 septembre 2008, selon laquelle cette dernière admettait devoir payer 5'822 francs à la société sous-traitante, G. SA mais rien à la requérante dans la mesure où elle estimait que dans le montant de 5'822 francs étaient compris les 1'936.80 francs. La requérante a soutenu que ce n’était donc pas directement la quotité de la dette que la requise contestait, mais le fait que la requérante en soit la créancière. Selon elle, ce raisonnement était toutefois erroné puisqu’elle avait produit des montants chiffrés et fondés sur un contrat d’entreprise liant les parties et que P. SA n’invoquait par ailleurs aucun moyen libératoire.

B.                                         Lors de l’audience du 29 janvier 2009, P. SA a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens.

C.                                         Par décision du 23 février 2009, le président du Tribunal civil du district du Locle a rejeté la requête. Il a arrêté les frais de la cause à 280 francs, les a mis à la charge de la requérante et il a condamné cette dernière au paiement d’une indemnité de dépens de 250 francs en faveur de l’intimée. Le président du tribunal a retenu en substance que les factures des 18 et 30 mai 2008 ne constituaient pas à elles seules des titres justifiant la mainlevée provisoire de l’opposition. Même si, dans ses lettres des 5 et 23 septembre 2008, l’intimée avait indiqué qu’elle avait commandé à la requérante 13 pièces à fabriquer pour un montant de 3'450 francs, elle avait contesté la facture de 1'936.80 francs que lui avait envoyée la requérante, en invoquant une facture de 5'822 francs qu’un sous-traitant lui avait adressée pour effectuer les 13 pièces à la place de la requérante. Dans la mesure où l’explication de l’intimée concordait avec celle de la requérante dans sa lettre du 16 septembre 2008, il fallait considérer que l’intimée avait rendu vraisemblable qu’elle avait subi un dommage plus important que le montant de la facture de 1'936.80 francs parce que la requérante, qui était dans l’impossibilité de respecter un délai de livraison fixé au 26 mars 2008, avait dû confier la réalisation de la commande à un sous-traitant ce qui avait engendré 2'372 francs (5'822 francs moins 3'450 francs) de surcoût par rapport au devis initial. Par ailleurs, l’intimée avait rendu vraisemblable le fait qu’elle disposait d’une créance de 14'161.30 francs à l’encontre de la requérante et qu’elle était en mesure d’invoquer compensation pour ce motif également. Le président du tribunal a en outre relevé que le dossier ne contenait aucune acceptation de l’intimée de payer la facture du 30 mai 2008.

D.                                         M. SA recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 16 mars 2009, elle conclut à ce que le jugement soit annulé et à ce que la mainlevée provisoire soit prononcée pour un montant total de 9'866.90 francs plus intérêts à 5% dès le 18 mai 2008 et frais de poursuites par 70 francs, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir en bref qu’au vu de l’échange de correspondance entre les parties, l’existence d’un contrat d’entreprise ne pouvait être contestée. Le fait que l’intimée avait dû recourir à la sous-traitance ne remettait pas en question l’existence du contrat d’entreprise les liant, ce d’autant plus que cette dernière était informée au préalable par le recourant de cette sous-traitance. En outre, les problèmes liés aux suppléments de coûts et aux délais impartis n’étaient pas prouvés par titre. Les montants des factures des 18 et 30 mai 2008 correspondaient dès lors à la réalité. Pour le surplus, elle rappelle les motifs invoqués dans sa requête en mainlevée.

E.                                          Le président du tribunal n’a pas d’observations à formuler. Au terme des siennes, l’intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          En vertu de l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al.1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al.2). Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant – duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480, arrêt du 12.10.2006 [5P.290/2006]). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblable tous moyens libératoires, tels que la prescription, la compensation, etc. La vraisemblance – la simple vraisemblance – du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire. Il suffit donc que, sur la base d’éléments objectifs, le juge de la mainlevée acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence des faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité qu’il puisse en être autrement (Gilliéron, Commentaire LP, 1999, ad art. 82 LP n. 81, 82).

Dans le cadre strict et formaliste de la procédure de mainlevée, le juge se prononce sur le vu des pièces que lui soumettent les parties, sans procéder à une instruction complète du fond du litige. La Cour de cassation civile, qui n'est pas une Cour d'appel, n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988 p.41 et les références citées). Il ne suffit donc pas que l'appréciation des preuves soit simplement discutable ou qu'une autre appréciation soit possible pour donner lieu à cassation. Il faut que cette appréciation du premier juge soit manifestement insoutenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF 109 Ia 19, p.22, 108 Ia 188, p.195).

3.                                          En l’espèce, c’est sans arbitraire que le premier juge a retenu que les factures des 18 et 30 mai 2008, non signées par l’intimée, ne valaient pas, à elles seules, titre de mainlevée. Les courriers des 5 et 23 septembre 2008, ne permettent pas de déduire non plus que l’intimée a reconnu devoir payer le montant réclamé. Au contraire, selon ces courriers, l’intimée conteste la facture de 1'936.80 francs et elle renvoie celle-ci à la recourante. C’est par ailleurs avec raison que le premier juge a retenu que rien au dossier ne démontrait que l’intimée avait accepté de payer la facture de 7'930 francs du 30 mai 2008.

Dans tous les cas et même si l’existence d’un titre de mainlevée était reconnue, l’intimée a rendu vraisemblable qu’elle disposait de moyens libératoires, soit de créances compensantes (surcoût de 2'372 francs engendré par la sous-traitance nécessitée par le fait que la recourante ne pouvait pas respecter le délai de livraison des pièces et facture du 5 septembre 2008 de 14'161.30 francs).

4.                                          Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

5.                                          La recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de l’instance et à verser une indemnité de dépens en faveur de l’intimée.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Fixe les frais à 430 francs, et les laisse à la charge de la recourante qui les a avancés.

3.      Condamne la recourante à verser une indemnité de dépens de 300 francs en faveur de l’intimée.

Neuchâtel, le 20 octobre 2009

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L’un des juges

Art. 82 LP

3. Par la mainlevée provisoire

a. Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

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