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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 06.03.2008 CCC.2008.35 (INT.2008.39)

6 mars 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·680 mots·~3 min·5

Résumé

Attribution des biens nécessaires aux besoins courants du ménage et des effets personnels.

Texte intégral

Réf. : CCC.2008.35/mc

A.                                         Les époux P. se sont mariés le 16 janvier 2007. Aucun enfant n'est issu de l'union.

B.                                         Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 novembre 2007, l'époux P. a pris contre son épouse les conclusions suivantes :

1.      Dire que l'époux P. est en droit de vivre séparé.

2.      Attribuer à l'époux P. le domicile conjugal sis rue X. à Colombier.

3.      En conséquence, fixer à l'épouse P., un délai à dire de justice pour quitter l'appartement sis rue X. à Colombier et se constituer un domicile séparé.

4.      Sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.

Prises en audience, les conclusions de l'épouse ont été les suivantes :

1.      Donne acte que l'épouse P. est d'accord de suspendre la vie commune.

2.      Attribuer à l'épouse P. le domicile conjugal.

3.      S'en remet à dire de justice pour la contribution d'entretien éventuellement due par l'époux P. à l'épouse P..

4.      Sous suite de frais et dépens.

                        La présidente suppléante du Tribunal civil du district de Boudry a, par ordonnance du 18 janvier 2008, admis que la suspension de la vie commune était fondée (dispositif ch.1), attribué le domicile conjugal au mari (ch.2), fixé à l'épouse un délai au 21 février 2008 pour se constituer un domicile séparé (ch.3), autorisé cette dernière à emporter "ses effets personnels ainsi que les biens nécessaires aux besoins courants du ménage" (ch.4; ou, selon les considérants de l'ordonnance : " les biens nécessaires aux besoins courants du ménage (mobilier, ustensiles de ménage, biens de première nécessité, literie, etc.) et ses effets personnels"), renoncé à fixer une contribution d'entretien (ch.5) et arrêté les frais et dépens de la procédure (ch.6 et 7).

C.                                         L'époux P. recourt contre ce prononcé en s'en prenant au chiffre 4 de son dispositif, dont il demande l'annulation.

                        La présidente suppléante du Tribunal civil du district de Boudry a renoncé à formuler des observations. De son côté, l'intimée n'a pas été invitée à procéder.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Le recourant prétend d'abord que le premier juge a statué ultra petita dès lors que l'intimée, qui avait conclu à l'attribution à elle-même du domicile conjugal, n'avait pas pris de conclusions relatives aux biens garnissant le logement familial.

                        Le grief est mal fondé : concluant à l'attribution à elle-même du domicile conjugal, l'épouse n'entendait sans doute pas obtenir un logement vide. Sa conclusion portait donc aussi, implicitement, sur le mobilier qui garnissait le logement (cf. RJN 3 I 80).

                        Au surplus, on voit mal que celui qui conclut à l'attribution à lui-même du domicile conjugal doive systématiquement prendre des conclusions subsidiaires pour ses effets personnels, dans l'hypothèse où il ne l'obtiendrait pas.

3.                                          Dans un second grief, le mari s'en prend à l'imprécision du dispositif de l'ordonnance (art.189 CPC).

                        Sauf à fixer le nombre de cuillères, de draps et de linges, on ne voit pas en quoi le chiffre 4 du dispositif  de l'ordonnance du 12 novembre 2007 serait imprécis. Du moins est-il à ce point habituel et admis en jurisprudence qu'il n'y a aucune raison de l'estimer insuffisant.

                        Quoiqu'il en soit, en présence d'un dispositif qu'il estime ambigu ou obscur, un justiciable a la possibilité d'agir par la voie de la demande en interprétation (art.436 ss CPC), préférable à celle du recours immédiat en cassation.

                        En outre, le problème de la répartition des biens nécessaires aux besoins courants du ménage et des effets personnels, s'il devait vraiment se poser concrètement – étant observé que pour des conjoints prétendant plaider au bénéfice de l'assistance judiciaire, les objets de prix ne devraient pas être nombreux – pourrait être résolu dans le cadre d'une procédure d'exécution de la décision litigieuse.

4.                                          Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur. Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à procéder (art.420 CPC).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne le recourant aux frais de justice, arrêtés à 550 francs.

Neuchâtel, le 6 mars 2008

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier            L'un des juges

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