Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 30.06.2009 CCC.2008.121 (INT.2009.96)

30 juin 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,460 mots·~12 min·5

Résumé

Mesures provisoires. Revenu hypothétique.

Texte intégral

A.                                         Les époux B. se sont mariés le 24 août 1984 à Neuchâtel. Deux enfants sont issus de leur union, S., né le 18 décembre 1988 et E., née le 13 janvier 1993.

B.                                         Les époux vivent séparés depuis 1996. Ils ont conclu une convention de séparation les 13 et 14 avril 2003, qui a été ratifiée le 28 mai 2003. Dite convention prévoyait notamment que l'époux B. contribuerait à l’entretien de ses enfants et de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 900 francs (par enfant), allocations familiales en sus, respectivement 3'900 francs.

C.                                         Le 24 août 2007, l'épouse B. a déposé une demande unilatérale en divorce. Le même jour, elle a déposé une requête de mesures provisoires par laquelle elle demandait une augmentation des contributions d’entretien par rapport à celles arrêtées en mesures protectrices du 28 mai 2003.

D.                                         Par ordonnance de mesures provisoires du 25 juillet 2008, le président du Tribunal civil du district de Boudry a modifié les mesures protectrices de l’union conjugale du 28 mai 2003 et condamné l'époux B. à contribuer à l’entretien de l'épouse B. par le versement d’une pension mensuelle de 4'750 francs payable par mois et d’avance, dès le 24 août 2007. Il a par ailleurs condamné l'époux B. à verser à l'épouse B. une provision ad litem de 5'000 francs. Il a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions et dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond. Le président du tribunal a considéré en substance, s’agissant de la contribution d’entretien pour l’épouse, que celle-ci n’avait pas encore pu trouver d’emploi, sans doute en raison d’un certain manque de qualifications modernes pour la profession d’employée de commerce, de son âge et de la rareté des places disponibles dans la branche concernée. Selon lui, même s’il n’était pas exclu qu’elle puisse retrouver plus tard un emploi à temps partiel, il ne pouvait pas être question de lui imputer un revenu hypothétique en considérant, comme le voulait son époux, qu’elle pouvait rapidement retrouver un emploi et subvenir seule à son entretien. Ainsi, il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de réduire ou de supprimer la contribution pour l’épouse. Le premier juge a par ailleurs retenu que même si la pension n’avait pas à être augmentée pour le motif que la situation financière du mari se serait améliorée depuis la séparation intervenue en 2003, deux autres éléments justifiaient que la contribution d’entretien soit revue à la hausse, soit une perte de gain de 200 francs (baisse de revenu) et une augmentation des charges de 550 francs (impôts) alors que les charges du mari s’étaient allégées d’environ 950 francs. Le premier juge en a ainsi conclu qu’il se justifiait d’augmenter la pension de l’épouse de 850 francs.

E.                                          L'époux B. recourt contre cette décision en invoquant la fausse application du droit matériel au sens de l’article 415 CPCN tout en précisant qu’il ne s’attaque pas au paiement de la provision ad litem mais uniquement au versement d’une contribution d’entretien en faveur de la demanderesse. Dans son mémoire du 4 septembre 2008, il conclut à l'annulation de l’ordonnance de mesures provisoires du 25 juillet 2008 et en ce qui concerne l’effet suspensif, principalement à ce qu’il soit accordé au recours, subsidiairement à ce qu’il soit prononcé uniquement sur le montant de 850 francs correspondant à l’augmentation de la contribution d’entretien, et statuant au fond, principalement, à ce que la requête de mesures provisoires soit rejetée dans toutes ses conclusions, à ce que la cause soit renvoyée devant le juge qu’il plaira à la cour de céans de désigner et en tout état de cause, à ce que l'épouse B. soit condamnée aux frais des deux instances et à verser une indemnité de dépens au recourant. En bref, il reproche tout d’abord au premier juge un défaut de motivation quant aux raisons pour lesquelles il n'a pas pris en compte un revenu hypothétique de l'épouse B. Par ailleurs, il fait grief au premier juge d’avoir exclu d’imputer un revenu hypothétique à l’épouse et de lui avoir attribué une contribution d’entretien. Selon lui, on pouvait raisonnablement attendre de la défenderesse, bien qu’elle ait plus de 45 ans mais qui est en bonne santé et qui dispose d’une formation de secrétaire qualifiée, qu’elle prenne une activité lucrative ou qu’elle augmente celle qu’elle exerce déjà et d’autant que son fils aîné est aujourd’hui majeur et que sa fille cadette approche de l’âge de 16 ans de sorte qu’ils ne requièrent plus une attention aussi soutenue qu’auparavant.

F.                                          La demande d’effet suspensif du recours a été rejetée par ordonnance du 15 septembre 2008.

G.                                         Le président du Tribunal du district de Boudry n’a pas d’observations à formuler. Au terme des siennes, l’intimée conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions et à ce que le recourant soit condamné à tous frais, dépens et honoraires.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2 ; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).

3.                                          a) Le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst Féd.). Il fait valoir que le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé et n’expose pas les raisons pour lesquelles l’âge de la défenderesse l’empêcherait d’exercer une activité lucrative ou d’augmenter celle qu’elle exerce déjà. Il reproche au juge de rester muet sur le rôle joué par son état de santé sur sa capacité à exercer une activité lucrative. En outre, il fait grief au jugement de ne pas expliquer pourquoi les places disponibles comme employée de commerce sont rares alors que le recourant a prouvé le contraire et pourquoi la demanderesse manque de qualifications modernes alors qu’il ressort du jugement qu’elle possède un diplôme de secrétaire et qu’elle a toujours exercé une activité lucrative.

b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu celui d'obtenir une décision motivée. Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 cons.3.2; 126 I 97 cons.2b p.102). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 130 II 530 cons.4.3 p.540; 126 I 97 cons.2b p.102 s.). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt 4A_25/2007 du 25 mai 2007).

c) En l’espèce, le premier juge a examiné quelle était la formation professionnelle de l’épouse, il a constaté qu’il ressortait du dossier qu’elle avait effectué, sans succès, des recherches d’emploi et qu’elle était inscrite à l’ORP. Il a conclu qu’elle n’avait pas encore pu trouver un travail, sans doute en raison d’un certain manque de qualifications modernes pour la profession d’employée de commerce, de son âge et de la rareté des places disponibles dans la branche concernée. Le jugement permet ainsi de suivre le raisonnement tenu et satisfait ainsi aux exigences de motivation. Le grief du recourant doit dès lors être rejeté.

4.                                          a) Le recourant reproche au premier juge une violation de l’article 125 CC en considérant que l’âge de l’intimée, son manque de qualifications modernes pour la profession d’employée de commerce et la rareté des places disponibles dans la branche concernée, excluaient qu’elle puisse retrouver rapidement un emploi de sorte qu’il n’était pas question de lui imputer actuellement un revenu hypothétique et dès lors de réduire ou de supprimer la contribution d’entretien que lui verse le recourant.

b) Lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l’entretien après le divorce doivent être pris en considération pour évaluer l’entretien, et, en particulier, la question de la reprise ou de l’augmentation de l’activité lucrative d’un époux (ATF 128 III 65 ; 5P.12/2004 ; 5P.352/2003). Cela signifie d’une part, qu’outre les critères posés précédemment par la jurisprudence, le juge retiendra les éléments indiqués de façon non exhaustive par l’article 125 al. 2 CC et, d’autre part, qu’il y a lieu d’apprécier la situation à la lumière du principe dit du "clean break", en encourageant autant que possible l’indépendance économique des conjoints. Pour parvenir à cette autonomie, qui peut avoir été compromise par le mariage, l’une des parties peut toutefois être tenue de fournir une contribution pécuniaire; les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches qu’ils ont convenue durant le mariage (principe de la solidarité). L’obligation d’entretien dépend du degré d’autonomie que l’on peut attendre de l’époux demandeur, à savoir de sa capacité à s’engager dans la vie professionnelle ou à reprendre une activité interrompue à la suite du mariage pour couvrir son entretien convenable. S’il y a lieu d’apprécier la situation d’un couple séparé totalement désuni en s’inspirant des principes régissant l’hypothèse du divorce, il n’en demeure pas moins que, en pareil cas, c’est bien l’article 163 al. 1 CC qui constitue la cause de l’obligation d’entretien. Les deux époux doivent ainsi participer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l’existence parallèle de deux ménages. De plus, l’absence de perspective de réconciliation entre les conjoints ne saurait justifier, à elle seule, la suppression de la contribution d’entretien (arrêt 5P.18/2007 du 21 mai 2007). Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (ATF 128 III 4, arrêt 5P.63/2006 du 3 mai 2006).

c) En l’occurrence, il ressort du dossier que les parties se sont mariées en 1984 et que la vie commune a pris fin en 1996. La séparation a été formalisée en 2003. Elles ont adopté dès la naissance de leur premier enfant, en 1988, un mode traditionnel de répartition des tâches, l’épouse n’ayant exercé qu’une activité professionnelle réduite. En ce qui concerne sa situation plus récente, le premier juge a retenu qu’elle avait exercé une petite activité pour le cabinet "Vénus" qui lui avait rapporté 12.84 Euros en juillet 2007, 10 Euros en août 2007, 72 Euros en septembre 2007 et 85 Euros en octobre 2007 et qu’elle avait touché 500 francs de rémunération ainsi que 100 francs à titre de défraiement pour le théâtre X.. Elle s’est inscrite à l’ORP et elle n’a pas trouvé d’emploi malgré les recherches effectuées. Dans ces conditions, au vu de la durée de l’union, du fait que l’épouse s’est consacrée durant ces années, essentiellement à son ménage et à ses enfants, qu’elle est âgée de plus de 45 ans et qu’elle a pu démontrer que, malgré de nombreuses recherches d’emploi, elle n’était pas parvenue à trouver du travail, c’est sans arbitraire que le premier juge a retenu, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, qu’un revenu hypothétique ne saurait être imputé à l’intimée pour l’instant et qu’elle avait droit à une contribution d’entretien qui lui permette de maintenir son niveau de vie antérieur.

5.                                          Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

6.                                          Le recourant qui succombe sera condamné à prendre en charge les frais de l’instance et à payer à l’intimée une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Fixe les frais de justice à 770 francs et les laisse à la charge du recourant qui les a avancés.

3.      Condamne le recourant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 500 francs.

Art. 29 CST.FED.

Garanties générales de procédure

1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

2 Les parties ont le droit d’être entendues.

3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

Art. 163 CC

E. Entretien de la famille

I. En général

1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille.

2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle.

Art. 125 CC

E. Entretien après le divorce

I. Conditions

1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:

1.

la répartition des tâches pendant le mariage;

2.

la durée du mariage;

3.

le niveau de vie des époux pendant le mariage;

4.

l’âge et l’état de santé des époux;

5.

les revenus et la fortune des époux;

6.

l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;

7.

la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;

8.

les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

1.

a gravement violé son obligation d’entretien de la famille;

2.

a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;

3.

a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

CCC.2008.121 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 30.06.2009 CCC.2008.121 (INT.2009.96) — Swissrulings