Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 30.08.2007 CCC.2007.54 (INT.2007.144)

30 août 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·3,326 mots·~17 min·5

Résumé

Résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail. Indemnité en faveur de l'employée.

Texte intégral

Réf. : CCC.2007.54-55/mc

A.                                         Selon contrat signé le 1er avril 2005, S. a été engagée, dès la date précitée, en qualité de couturière/gainière en maroquinerie par D Sàrl pour un salaire mensuel brut de 3'200 francs. A l'issue d'un congé maternité de 14 semaines, l'employée précitée, après avoir accouché le 15 février 2006, a repris son travail le 24 mai 2006. Le jour même de la reprise de son activité, son employeur lui a déclaré qu'il la licenciait pour raisons économiques, en lui soumettant pour signature un écrit mettant un terme à son contrat de travail pour le 31 mai 2006. L'employée a refusé de signer cette pièce et, par lettre-signature de son mandataire du 25 mai 2006, elle a fait savoir à son employeur que, en application de l'article 335 CO, le congé ne pouvait intervenir que 16 semaines après son accouchement, soit en l'occurrence le 15 juin 2006, et prendrait effet au 31 août 2006, compte tenu du délai de résiliation de deux mois pour la fin d'un mois prévu par l'article 335 CO. Après un échange de correspondance, l'employeur a finalement admis que le congé ne pouvait en effet intervenir que pour le 31 août 2006. Par lettre du 11 juillet 2006, le mandataire de l'employée a fait savoir à l'employeur que la question des vacances de sa cliente restait à régler, que celles-ci devaient être calculées sur 8 mois en 2006, ce qui représentait 8/12èmes de 4 semaines, soit 2,66 semaines ou 2 semaines et 3,3 jours ouvrables et que sa mandante prendrait lesdites vacances, compte tenu du 1er août, dès et y compris le lundi 17 juillet 2006 jusqu'au vendredi 4 août 2006. L'employeur a répondu le 13 juillet 2006 que, selon les informations fournies par son assurance maladie, les vacances se calculaient sur la base des jours de travail effectifs dans l'entreprise, en ajoutant : "dans le cas d'une absence dès le lundi 17 juillet, nous considérerons que Mme S. quitte son travail." L'employée a pris ses vacances comme annoncé dans la lettre de son mandataire à partir du 17 juillet 2006. Par lettre recommandée du 21 juillet 2006 adressée au mandataire de l'employée, le mandataire consulté par l'employeur a résilié immédiatement le contrat de travail pour le 17 juillet 2006 en faisant valoir que la prise de vacances par décision unilatérale de l'employée, constituait un juste motif de résiliation immédiate du contrat. Le 10 août 2006, l'employée a fait savoir au mandataire de l'employeur qu'elle contestait le contenu de son courrier du 21 juillet 2006.

B.                                         Le 12 octobre 2006, S. a adressé une requête en paiement au Tribunal des prud'hommes du district de Boudry à l'encontre de D Sàrl en prenant les conclusions suivantes :

"I.      En cas d'échec de la conciliation, déclaré (sic) la présente requête recevable et bien fondée.

II.            Dire et constater que le licenciement avec effet immédiat notifié le 21 juillet 2006 par le mandataire de la défenderesse pour le 17 juillet 2006, et adressée (sic) au mandataire de la demanderesse, est injustifié.

III.         Dire et constater que la demanderesse a droit à son plein salaire jusqu'au terme du délai de congé qui devait intervenir le 31 août 2006, conséquemment condamner la défenderesse à lui payer son salaire jusqu'à cette date.

IV.         Condamner la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité pour résiliation avec effet immédiat injustifié (sic) correspondant à quatre mois de salaire.

V.           Condamner la défenderesse à remettre à la demanderesse un certificat de travail conforme à la loi et à la jurisprudence, compte tenu du fait que le licenciement a été initialement prononcé pour raisons économiques…

VI.         Statuer sans frais, avec suite d'entiers dépens contenus (sic) de la témérité de la défenderesse."

                        A l'audience du 21 novembre 2006, la demanderesse a déposé un document modifiant et chiffrant ses conclusions, selon lequel elle prétendait à un salaire brut de 3'200 francs pour juillet 2006, sous déduction d'un montant de 1'040.35 francs, d'où un solde de 2'159.65 francs, un salaire brut de 3'200 francs pour août 2006, un salaire brut de 3'200 francs pour septembre 2006, un solde de 147.50 francs pour vacances et une indemnité pour licenciement immédiat injustifié correspondant à 4 mois de salaire, soit à 12'800 francs. A la même audience, la défenderesse a conclu au rejet de la demande. La conciliation a été tentée sans succès entre les parties, s'agissant des conclusions précitées.

C.                                         Par jugement du 7 février 2006, le tribunal des prud'hommes a condamné D Sàrl à payer à S. 8'707.15 francs brut, moins 3'867.60 net, pour salaire, 1'000 francs net à titre d'indemnité et 1'500 francs de dépens. Le tribunal a retenu que la seule question à examiner était de savoir si la prise de vacances par la demanderesse dans les circonstances de l'espèce constituait un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail au sens de l'article 337 CO. Le tribunal a relevé à ce sujet que la prise de vacances en violation de l'article 329c al.2 CO ne constituait pas nécessairement une faute suffisamment grave pour justifier une résiliation immédiate du contrat de travail, qu'en l'espèce, l'employeur avait manqué de sérieux dans la façon dont il avait fixé les vacances, en s'y prenant quelques semaines à l'avance, sans contacter les travailleurs. L'employeur – poursuit le tribunal de première instance - a fixé les dates de vacances en fonction des désirs émis par B., collègue de travail de la demanderesse, parce que celle-ci a été la première à lui poser la question. L'employeur aurait dû, à tout le moins, prendre des mesures dès que la décision a été prise de résilier le contrat de travail de la demanderesse. Au surplus, comme dans le cas jugé par le Tribunal fédéral le 22 janvier 2007 (4C.389/2006), la demanderesse n'était pas partie sans le moindre avertissement mais elle avait avisé son employeur par lettre de son mandataire. Ainsi les rapports de confiance n'étaient pas rompus au point que l'employeur puisse imaginer, en août, que la travailleuse allait peut être quitter son poste de travail à nouveau pour prendre des vacances. La défenderesse n'avait donc pas de juste motif de résilier le contrat de façon immédiate et le salaire est dû à concurrence de 2'559.65 francs pour juillet, 6'400 francs pour août et septembre, 147.50 francs à titre de vacances, soit un montant total brut de 8'707.15 francs, dont il convient de déduire le montant net versé par la caisse de chômage, soit 3'867.60 francs. Le tribunal a ajouté que "la faible durée des relations de travail de même que la légère faute concomitante de la demanderesse [l']amenait à fixer l'indemnité due en application de l'article 337c al.3 CO à 1'000 francs."

D.                                         D Sàrl recourt en cassation contre ce jugement en invoquant la fausse application du droit matériel, en particulier la violation de l'article 337 CO. Elle fait valoir en substance, que, contrairement à l'appréciation du tribunal de première instance, la prise de vacances par décision unilatérale de l'intimée, constituait un juste motif de résiliation avec effet immédiat du contrat de travail.

E.                                          S. recourt également en cassation contre ce jugement en faisant valoir que l'indemnité d'un montant de 1'000 francs qui lui a été allouée par les premiers juges pour licenciement immédiat prononcé par son employeur est d'un montant arbitrairement faible. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, de l'attitude "particulièrement détestable de l'employeur, de l'atteinte grave à la personnalité de la travailleuse et des effets économiques du licenciement",larecourante estime qu'une indemnité équivalant à 3 mois de salaire constitue un minimum.

F.                                          Le président du Tribunal des prud'hommes du district de Boudry ne formule pas d'observations relatives au recours précité. S. conclut au rejet du recours interjeté par D Sàrl dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. D Sàrl en fait de même concernant le recours interjeté par S..

G.                                         Par ordonnance du 6 juin 2007, la suspension de l'exécution du jugement attaqué a été ordonnée.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon l'article 23 al.2 LJPH, "lorsque la  valeur litigieuse permet un recours en réforme au Tribunal fédéral, la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen". Cette disposition, toujours formellement en vigueur, n'est plus compatible avec le droit fédéral, qui ne connaît plus le recours en réforme dès le 1er janvier 2007.

                        Le nouvel article 110 LTF n'impose pas le plein pouvoir d'examen de l'autorité de recours cantonale, pour autant qu'une autorité judiciaire, statuant en instance précédente, ait examiné les faits librement et appliqué d'office le droit déterminant. Il convient d'interpréter l'article 23 al.2 LJPH en se fondant sur son but, qui est de permettre au Tribunal fédéral de vérifier le respect du droit fédéral. Dans le nouveau système, la voie juridictionnelle prévue à cette fin est le recours en matière civile, ouvert si la valeur litigieuse atteint au moins 15'000 francs, en matière de droit de travail, ou si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Il se justifie dès lors d'admettre un plein pouvoir d'examen de la Cour de céans si l'une ou l'autre des conditions précitées est remplie. En l'espèce, ni l'une ni l'autre de ces conditions ne sont remplies. Dès lors, conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives au recours en cassation (art.415 CPC), la Cour de céans se borne à examiner si le Tribunal des prud'hommes a faussement appliqué le droit matériel ou s'il est tombé dans l'arbitraire ou a abusé de son pouvoir d'appréciation.

3.                                          Selon l'article 337 al.1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérés comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al.2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al.3 in initio CO). Il applique les règles du droit et de l'équité. A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et les responsabilités du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF du 13.12.05, 4C 291/2005 et les références citées). Lorsque les rapports de travail ont déjà été résiliés par un congé ordinaire, un licenciement immédiat est soumis à des exigences strictes (Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5ème édit. N.2 ad art. 337 CO).

4.                                          Selon l'article 329c CO, en règle générale, les vacances sont accordées pendant l'année de service correspondante; elles comprennent au moins 2 semaines consécutives (al.1). L'employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l'entreprise ou du ménage (al.2). Dans un arrêt du 29 juin 1982 (ATF108 II 301), le Tribunal fédéral a jugé que, sauf circonstances particulières, la prise de vacances par décision unilatérale du travailleur, en dépit d'un refus de l'employeur, constituait un acte de nature à ébranler la confiance qui doit exister dans les rapports de travail de façon telle que la poursuite du contrat ne pouvait plus être exigée et qu'une rupture immédiate de celui-ci par l'employeur se justifiait. Le Tribunal fédéral voyait des circonstances particulières susceptibles d'atténuer ou d'effacer la gravité de l'atteinte aux relations de confiance constituée par une prise unilatérale de vacances, notamment dans l'hypothèse où l'employeur, averti suffisamment tôt, ne tiendrait pas compte du désir légitime du travailleur alors que les intérêts de l'entreprise ne seraient guère atteints, et ne se conformerait dès lors pas à l'esprit de l'article 329c al.2 CO. Dans un arrêt relativement récent (ATF du 22 juillet 2004, 4C.201/2004), le Tribunal fédéral, ayant à se prononcer sur le cas d'un travailleur qui, bien qu'ayant été avisé, comme l'ensemble de ses collègues, qu'il ne pourrait pas prendre de vacances entre le 23 décembre 2002 et le 5 janvier 2003, avait passé outre le refus de l'employeur, a confirmé l'arrêt précité, le comportement du travailleur étant d'autant plus critiquable que sa demande de vacances avait été expressément refusée par son employeur, lequel l'avait prévenu que, s'il passait outre, son contrat de travail serait résilié avec effet immédiat. Cependant, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé que la prise unilatérale de vacances par le travailleur ne justifie pas sans plus une résiliation immédiate des rapports de travail. Cette mesure devant rester exceptionnelle, les circonstances du cas d'espèce demeurent déterminantes. Dans un autre arrêt récent (ATF du 14 juin 2004, 4C.120/2004), le Tribunal fédéral a en revanche considéré qu'il n'était pas justifié de résilier avec effet immédiat le contrat de travail d'un travailleur qui, après avoir donné sa démission, avait décidé unilatéralement de prendre ses vacances durant son délai de congé. Ce travailleur n'ayant, depuis plusieurs mois, pas pu bénéficier de ce droit fondamental et son solde de vacances étant supérieur aux jours de travail lui restant à accomplir, le Tribunal fédéral a en effet estimé que les circonstances du cas d'espèce justifiaient cette décision.

5.                                          En l'espèce, à part les circonstances retenues par les premiers juges, qui sont pertinentes et dont la recourante ne démontre pas qu'elles seraient contraires aux pièces déposées au dossier et aux témoignages recueillis, il faut souligner que l'intimée a pris ses vacances dans la période prévue par le planning établi pour les ateliers en 2006 (PL défenderesse 5), que son contrat de travail avait été résilié par son employeur pour fin août 2006, que, conformément à l'article 329d al.2 CO, la travailleuse devait prendre ses vacances en nature durant son délai de dédite et que son employeur s'est opposé, dans sa lette du 13 juillet 2006, à une prise de vacances dès le lundi 17 juillet en considérant à tort que les vacances devaient être calculées sur la base des jours de travail effectifs dans l'entreprise (PL 9 de la défenderesse). Dans ces conditions, le tribunal des prud'hommes n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni faussement appliqué l'article 337 CO en considérant que le licenciement prononcé par l'employeur avec effet immédiat n'était pas justifié. Le recours formé par D Sàrl doit donc être rejeté.

6.                                          L'article 337 al.3 CO prévoit qu'en cas de licenciement immédiat injustifié, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixe librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances. Parmi celles-ci figurent notamment la situation sociale et économique des deux parties, la gravité de l'atteinte à la personnalité de la partie congédiée, l'intensité et la durée des relations de travail antérieures au congé, la manière dont celui-ci a été donné, ainsi que la faute concomitante du travailleur; aucun de ces facteurs n'est décisif en lui-même. L'indemnité, qui ne peut dépasser le montant correspondant à 6 mois de salaire du travailleur, a une double finalité, punitive et réparatrice. Selon la jurisprudence, le versement d'une telle indemnité constitue la règle, mais suppose un comportement fautif de l'employeur ou en tout cas des circonstances qui lui soient imputables. Qu'il s'agisse du principe ou de la quotité de cette indemnité, le juge possède un large pouvoir d'appréciation (ATF du 13.12.05, 4C 291/2005 et les réf. citées.

7.                                          En l'espèce, le tribunal des prud'hommes a fixé à 1'000 francs l'indemnité due en application de l'article 337c al.3 CO en faveur de l'employée, compte tenu de la faible durée des relations de travail, " de même que de la légère faute concomitante de la demanderesse". Au moment où le licenciement avec effet immédiat est intervenu, les rapports de travail avaient duré environ 15 mois. L'employée était âgée de moins de 30 ans. L'attitude de l'employeur à l'égard de la travailleuse était manifestement critiquable puisque ce dernier, après l'avoir licenciée le jour de sa reprise d'activité consécutive à son congé maternité pour le 30 juin 2006, n'a admis qu'avec réticence que le congé ne pouvait légalement intervenir que pour l'échéance du 31 août 2006 et a prononcé un licenciement avec effet immédiat sous prétexte d'une prise de vacances unilatérale à compter du 17 juillet 2006, alors que le planning de l'atelier prévoyait pourtant que les vacances en question seraient prises dans la période du 10 juillet au 4 août 2006. Quant à la faute concomitante retenue à charge de la recourante, le tribunal de première instance n'a pas précisé en quoi elle consisterait. Au vu du dossier on ne distingue d'ailleurs pas quelle serait la nature de cette prétendue faute. L'indemnité allouée à la recourante, qui représente moins du tiers d'un salaire mensuel, apparaît comme arbitrairement faible et le jugement rendu en première instance doit être cassé sur ce point. La Cour de céans est en mesure de statuer elle-même au vu du dossier en allouant à la recourante une indemnité correspondant à un mois et demi de salaire environ, soit 5'000 francs.

8.                                          Il est statué sans frais. Vu le sort de la cause, D Sàrl sera condamnée à verser à la recourante une indemnité de dépens pour la deuxième instance.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse le chiffre 2 du dispositif du jugement du Tribunal des prud'hommes du district de Boudry du 7 février 2007.

Statuant elle-même :

2.      Condamne D Sàrl à payer à S. un montant de 5'000 francs net à titre d'indemnité au sens de l'article 337c al.3 CO.

3.      Statue sans frais.

4.      Condamne D Sàrl à payer à S. une indemnité de dépens de 400 francs pour la deuxième instance.

Neuchâtel, le 30 août 2007

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 329c CO

c. Continuité et date

1 En règle générale, les vacances sont accordées pendant l’année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives.1

2 L’employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l’entreprise ou du ménage.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1984 (RO 1984 580 581; FF 1982 III 177).

Art. 337 CO

IV. Résiliation immédiate

1. Conditions

a. Justes motifs

1 L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande. 1

2 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.

3 Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574).

Art. 337c1 CO

b. Résiliation injustifiée

1 Lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cassation2 du contrat conclu pour une durée déterminée.

2 On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.

3 Le juge peut condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574). 2 Lire «cessation».

CCC.2007.54 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 30.08.2007 CCC.2007.54 (INT.2007.144) — Swissrulings