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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 06.12.2006 CCC.2006.90 (INT.2007.2)

6 décembre 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,296 mots·~6 min·6

Résumé

Délai. Doute du juge au sujet de son respect. Droit des parties d'être entendues.

Texte intégral

Réf. : CCC.2006.90/vp/mc

A.                                         Par requête du 6 mars 2006, X. SA a invité le président du Tribunal civil du district du Locle à prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition formée par M. au commandement de payer qui lui avait été notifié le 14 février 2006, à hauteur de 400'000 francs avec intérêts à 5,5 % dès le 16.11.2005, plus 90'000 francs avec intérêts à 6,5 % dès le 16.11.2005, plus 10'700.55 francs sans intérêt, sous déduction de l'acompte de 82'878.50 francs du 22.11.2005 (conclusion n°2); par ailleurs, X. SA demandait également au président du Tribunal de reconnaître son droit de gage immobilier (conclusion n°1).

B.                                         Les parties ont été convoquées à une audience de mainlevée; elles ont été avisées que leur présence personnelle n'était pas obligatoire, qu'elles pouvaient se faire représenter et qu'elles devaient déposer, au plus tard à l'audience, les pièces dont elles entendaient faire état (v. convocations du 7 mars 2006).

C.                                         Dans sa réponse du 29 mars 2006, reçue le lendemain par le greffe du Tribunal de district, le poursuivi a fait valoir que la poursuivante avait requis la mainlevée hors délai et a conclu au rejet de la requête, avec suite de dépens. La réponse n'a pas été transmise à X. SA.

D.                                         Personne n'a comparu à l'audience du 31 mars 2006.

E.                                          Par décision sur requête en mainlevée d'opposition du 19 mai 2006, le président du Tribunal civil du district du Locle a rejeté la requête, a arrêté les frais de justice à 430 francs et les a mis à la charge de la requérante, condamnée à verser en faveur de l'intimé une indemnité de dépens de 1'000 francs. Le premier juge a retenu en substance que l'immeuble objet du droit de gage était loué, que la requérante avait demandé et obtenu que les loyers soient perçus par l'office des poursuites, que la réquisition d'une gérance légale est une mesure conservatoire urgente, prise à titre provisoire, qui doit être validée par la requérante, à l'instar du séquestre, dans un délai de dix jours, en vertu de l'article 153a al.1 LP. Par ailleurs, il a retenu que l'intimé avait rendu vraisemblable que le commandement de payer avait pu être notifié à la requérante avant le 23 février 2006, qu'un doute subsistait quant à la date de réception du commandement de payer et que le doute devait profiter au débiteur. Considérant par ailleurs que la requérante n'avait pas produit l'enveloppe qui avait acheminé le commandement de payer dans sa sphère de connaissance, et partant, n'avait pas prouvé avoir reçu le commandement de payer le 23 février 2003 et avoir respecté le délai de dix jours que lui imposait l'article 153a al.1 LP, la requérante était donc forclose, de sorte que la requête devait être rejetée.

F.                                          La société X. SA recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 14 juin 2006, elle demande au président de la Cour de cassation civile d'accorder l'effet suspensif à son recours; par ailleurs, elle demande à la Cour d'annuler la décision sur requête en mainlevée d'opposition du 19 mai 2006, et de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer notifié dans la poursuite no 20602507 à hauteur de 400'000 francs avec intérêts à 5,5 % dès le 16 novembre 2005, 90'000 francs avec intérêts à 6,5 % dès le 16 novembre 2005, 10'755 francs sans intérêt, sous déduction d'un acompte de 82'878.50 francs du 22 novembre 2005, avec suite de frais et dépens. Se prévalant de fausse application de la loi, d'arbitraire dans la constatation des faits et de violation des règles essentielles de la procédure, la recourante fait valoir en substance que le premier juge a faussement appliqué l'article 153a al.1 LP, que la cédule hypothécaire produite valait reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al.1 LP, de sorte que la mainlevée provisoire devait être prononcée, tant pour la créance que pour le droit de gage. En outre, elle reproche au premier juge, qui avait un doute s'agissant de la date de réception du commandement de payer frappé d'opposition, d'avoir rejeté sa requête sans lui avoir préalablement fixé un bref délai pour apporter la preuve du respect de la condition en cause; à cet égard, elle fait valoir une violation des règles essentielles de la procédure. Les arguments de la recourante seront repris dans la mesure utile. Six pièces, dont la décision querellée, sont jointes au recours.

G.                                         Le président du Tribunal civil du district du Locle ne formule pas d'observation.

H.                                         Par ordonnance présidentielle du 11 juillet 2006, la requête de prorogation de l'intimé pour le dépôt d'observations sur le recours a été rejetée.

I.                                            L'exécution de la décision attaquée a été suspendue par ordonnance présidentielle du 18 juillet 2006.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Avec raison, la recourante se prévaut de la violation des règles essentielles de la procédure.

Dans un arrêt récent, cité par la recourante (ATF du 22 décembre 2005, 5P.271/2005), le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence antérieure: "Lorsqu'il résulte manifestement des pièces du dossier qu'un délai n'a pas été respecté et que le juge n'a aucun doute à ce sujet, on ne saurait exiger de lui, au regard de l'article 29 al.2 Cst., qu'il donne encore à l'intéressé l'occasion de se prononcer avant de rendre sa décision. On ne saurait non plus lui reprocher d'avoir établi arbitrairement les faits (art. 9 Cst.). Il en va différemment lorsque le juge a ou devrait avoir des doutes au sujet du respect du délai (cf. ATF 115 Ia 8 cons.2c; 94 I 15 cons.2 et arrêts cités). En l'espèce, le président aurait dû […] avoir des doutes sur la date à laquelle l'ordre de virement avait été remis à la poste et, partant, sur le respect du délai d'avance de frais. Il ne pouvait déclarer le pourvoi irrecevable sans donner préalablement aux intéressés la possibilité de se déterminer sur le respect du délai (art.29 al.2 Cst.)".

La jurisprudence cantonale va dans le même sens (en matière de procédure sommaire, v. arrêt CCC.1997.7361 rendu le 4 décembre 1997 en la cause O. SA; v. également RJN IV I 16).

En l'espèce, le premier juge a retenu qu'un doute subsistait quant à la date de réception par la société X. SA - du commandement de payer frappé d'opposition, et que le doute profiterait au débiteur poursuivi (v. décision entreprise, p.3). En telle occurrence, conformément à la jurisprudence précitée, il aurait dû donner la possibilité à la recourante de se déterminer sur le respect du délai de l'article 153a al.1 LP avant de statuer.

Le présent recours doit dès lors être admis, pour violation des règles essentielles de la procédure. La décision entreprise doit en conséquence être cassée. La cause sera renvoyée au premier juge (art.426 al.2 CPC) afin de préserver le double degré de juridiction.

3.                                          L'intimé qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de l'instance de recours et à payer à la recourante une indemnité de dépens pour la seconde instance.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse la décision sur requête en mainlevée d'opposition du 19 mai 2006.

2.      Renvoie la cause au premier juge pour nouvelle décision.

3.      Fixe les frais de l'instance à 520 francs, avancés par la recourante, et les met à la charge de l'intimé.

4.      Condamne l'intimé à payer à la recourante une indemnité de dépens de 400 francs.

Art. 29 Garanties générales de procédure

1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

2 Les parties ont le droit d’être entendues.

3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

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