Réf. : CCC.2006.153
CONSIDERANT
que par jugement du 8 décembre 2005, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a, entre autre, condamné D. à payer à F. une indemnité de dépens de 2'800 francs,
qu'après recours de D. au Tribunal fédéral (apparemment pas dirigé contre ce point du dispositif, selon les actes du présent dossier) et rejet de ce recours le 2 mai 2006, l'avocat de F. a mis en demeure l'actuel recourant, le 23 mai 2006, de lui payer le montant de 2'800 francs d'ici au 6 juin 2006,
que le 11 juillet 2006, D. a fait opposition totale au commandement de payer qui lui était notifié à la requête de F., pour un montant de 2800 francs plus intérêts à 5 % dès le 8 décembre 2005, outre 70 francs de frais de poursuite, mais qu'il a payé cependant la somme de 2'800 francs, par versement postal du 13 juillet 2006, crédité le 17 juillet sur le compte de l'avocat de l'intimé, Me J., qui en a été avisé le lendemain,
que le 17 juillet 2006 également, Me J. adressait au Tribunal civil du district de Neuchâtel une requête de mainlevée définitive de l'opposition susmentionnée, laquelle est parvenue au greffe du tribunal le 18 juillet 2006 selon le timbre de réception,
que par courrier du 19 juillet 2006, Me J. a informé le tribunal du paiement effectué le 13 juillet précédent, tout en maintenant la requête pour les intérêts courus du 8 décembre 2005 au 13 juillet 2006, ainsi que pour les frais de poursuite, le tout sous suite de frais et dépens,
que le recourant a résumé son propre point de vue le 2 août 2006, expliquant son paiement tardif du capital par la mauvaise gestion du dossier confié à son propre mandataire,
que, par la décision dont est recours, la présidente du tribunal a donné acte au requérant que l'intimé avait acquiescé à sa requête à concurrence de 2'800 francs, puis prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, à concurrence de 85.80 francs d'intérêts courus entre le 8 décembre 2005 et le 19 juillet 2006, soit la date à laquelle le capital aurait été payé "d'après les explications données par la mandataire du poursuivant"; qu'enfin, la première juge a condamné le poursuivi aux frais de justice, par 90 francs, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de dépens de 300 francs au poursuivant,
que dans son recours – interjeté en temps utile et indiscutablement recevable, même s'il est adressé au tribunal de première instance (l'indication de voies de recours figurant au bas de la décision attaquée ne comporte pas d'autre mention) – D. s'en prend exclusivement à sa condamnation aux frais et dépens, en arguant du fait que son paiement en capital serait intervenu 6 jours avant le dépôt de la requête en mainlevée,
que, dans ses observations, l'intimé affirme pour sa part avoir déposé sa requête de mainlevée le 17 juillet 2006 et n'avoir eu connaissance du paiement que le lendemain, de sorte qu'il demande le rejet du recours pour permettre la continuation de la poursuite pour les montants encore impayés (ce qui semble possible selon Gilliéron, Commentaire LP, N.15 ad art.68),
que le recourant a payé les frais de poursuite, qu'il devait assurément en application de l'article 68 LP, dès lors qu'il a occasionné ces frais en ne payant pas le capital réclamé dans le délai imparti (Gilliéron, Commentaire LP, N.14 ad art. 68; voir également RJN 1982, p.290), que ce soit par sa faute ou celle de son mandataire,
qu'il a payé également les intérêts moratoires prétendus, ce qui était discutable pour l'essentiel dès lors que le jugement du 8 décembre 2005 n'est entré en force que le 2 mai 2006, selon l'attestation officielle, et que l'intimé ne réclamait pas d'intérêts en cas de paiement avant le 6 juin 2006,
que, si le sort des frais et dépens en procédure de mainlevée est exclusivement régi par le droit fédéral (arrêt de la CCC du 24 septembre 2001, en la cause 2001.91, citant RVJ 1981 p.344), ce sont les règles de procédure sommaire cantonales (art.25 ch.2 LP) qui règlent l'instance, en particulier le début de la litispendance (Hohl, Procédure civile, I, N.266),
que, selon l'article 158 CPC, l'instance est introduite par le dépôt au greffe de la demande, de sorte qu'elle s'est ouverte, en l'espèce, le 18 juillet 2006,
que les dettes d'argent sont portables (art.74 al.2 CO) de sorte que "si le débiteur verse en espèces le montant au guichet en faveur du compte postal du créancier, l'exécution est parfaite au moment où le montant est crédité sur le compte postal du créancier" (Hohl, Commentaire romand du CO, p.387, citant les ATF 124 II 112 et 119 II 232), soit en l'espèce le 17 juillet 2006,
qu'ainsi donc, le capital de 2'800 francs était valablement payé lors du dépôt de la requête de mainlevée, quand bien même le mandataire de l'intimé n'en était pas encore informé,
qu'objectivement, la requête de mainlevée n'avait donc plus d'intérêt, s'agissant du capital, en sorte que le courrier du 19 juillet 2006 aurait dû être assimilé à un désistement partiel, plutôt que le paiement analysé comme un acquiescement,
que, l'intimé n'a donc pas obtenu "gain de cause" (art.62 OELP), en toute rigueur procédurale, si ce n'est pour les intérêts et frais,
qu'un gain aussi modeste ne pouvait justifier une indemnité de dépens supérieure à 120 francs, même en tenant compte du fait que le paiement partiel de la somme en poursuite contraignait l'intimé à des démarches disproportionnées, en vue du recouvrement intégral de sa créance,
que, selon les mêmes critères, un partage par moitié des frais de justice pouvait se justifier,
que la décision entreprise sera donc cassée dans cette mesure,
que le recourant l'emporte sur le principe du recours, dont l'intimé supportera en conséquence les frais pour les trois quarts,
que l'équivalence des créances ainsi arrêtées autorise des espoirs de compensation et de liquidation définitive du litige,
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Casse les chiffres 1 et 3 de la décision entreprise et,
Statuant elle-même :
2. Condamne D. à payer à F. une indemnité de dépens de première instance de 120 francs, ainsi qu'à lui rembourser la moitié des frais de justice de première instance, par 45 francs.
3. Condamne l'intimé à rembourser au requérant les trois quarts des frais de recours, qu'il a avancés par 220 francs, sans dépens.
Neuchâtel, le 21 août 2007
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 74 CO
B. Lieu de l’exécution
1 Le lieu où l’obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
2 A défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:
1.
lorsqu’il s’agit d’une somme d’argent, le paiement s’opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l’époque du paiement;
2.
lorsque l’obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat;
3.
toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu’elle a pris naissance.
3 Si l’exécution d’une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l’obligation a pris naissance, l’exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.