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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 30.04.2007 CCC.2006.150 (INT.2007.70)

30 avril 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·3,248 mots·~16 min·6

Résumé

Expertise judiciaire. Nature juridique du "contrat" d'expertise. Fixation des honoraires de l'expert. Réduction des honoraires en raison de défauts entachant l'expertise. Voie de droit lorsque l'expert conteste la fixation de ses honoraires. Substitution de motifs.

Texte intégral

Réf. : CCC.2006.150/vc

A.                                         Par ordonnance du 12 février 2002, M. a été désigné comme expert dans le cadre d'une procédure de preuve à futur. Le 26 février 2002, il a devisé son activité à 85'400 francs (variante A) ou 39'400 francs (variante B). Il a déposé son rapport le 27 mai 2003. Sa note d'honoraires, du 10 juin 2003, se monte à 815'000 francs.

B.                                         S'agissant de la fixation des honoraires de l'expert, les parties ont convenu, lors d'une audience tenue le 2 octobre 2003, que le Tribunal désignerait un autre expert, dont le rôle serait d'évaluer la valeur du travail de M..

Le 20 janvier 2004, le président du Tribunal a écrit à M. que les parties avaient décidé de faire appel à un expert chargé de déterminer le montant de ses honoraires. Il l'informait également que le nom de l'expert lui serait communiqué, afin qu'il puisse faire valoir d'éventuels motifs de récusation. Enfin, il lui demandait de correspondre par courrier uniquement, puisqu'il avait désormais "un intérêt dans cette procédure qui peut s'assimiler à celui d'une partie" et l'informait qu'il avait le droit d'être assisté par un avocat.

Par ordonnance du 26 octobre 2004, S. a été désigné comme expert, notamment aux fins de déterminer si la note d'honoraires du 10 juin 2003 correspondait au travail effectué, si celui-ci était nécessaire à la tâche confiée et prévisible en février 2002, au moment où l'expert M. avait devisé son activité à 85'400 francs, et si le rapport présentait des erreurs manifestes.

S. a déposé son rapport d'expertise le 14 juillet 2005.

L'Association X., B. SA, Z. SA et H. AG ont eu l'occasion de déposer des observations. L'expert M. a confirmé sa note d'honoraires litigieuse dans son principe tout en étant disposé à la réduire à 797'240 francs (v. ses observations du 17 janvier 2006).

C.                                         Par ordonnance du 28 août 2006, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a notamment fixé à 150'000 francs l'indemnité due à l'expert M. pour solde de tout compte. Les frais de l'ordonnance, avancés par l'Association X. en liquidation, ont été fixés à 2'000 francs et mis à la charge des (cinq) parties à raison de 400 francs chacune (soit Association X. en liquidation, B. SA, Z. SA, H. AG et M.). Le premier juge a retenu en substance qu'en janvier 2003, alors qu'il était parfaitement au courant des questions posées et de la difficulté de la tâche qu'il devait accomplir, M. avait estimé ses honoraires à 200'000 francs, qu'il n'avait pas réagi à réception d'un courrier qui allait en ce sens, qu'il lui avait adressé en date du 29 janvier 2003, que des événements postérieurs avaient engendré des frais qui se comptaient en dizaines de milliers de francs et dont il était en grande partie responsable et qu'il était équitable d'en tenir compte à concurrence de 50'000 francs. Le premier juge a en conséquence fixé l'indemnité due à l'expert à 150'000 francs.

D.                                         M. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 18 septembre 2006, il conclut à son annulation. Il demande implicitement à la Cour de céans de statuer au fond et de fixer l'indemnité qui lui est due à 797'240 francs, ou à une somme à dire de justice; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au président du Tribunal civil du district de Neuchâtel pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Se prévalant d'arbitraire dans la constatation des faits et de défaut de motivation, le recourant fait valoir en substance que le premier juge s'est fondé sur un document (son courrier du 29 janvier 2003 adressé aux parties, qu'il avait lui-même reçu en copie pour information) fixant à 200'000 francs une avance de frais alors que ce document n'était pas déterminant. Il fait valoir également que le premier juge n'a pas suffisamment motivé la fixation de ses honoraires à 200'000 francs, puis leur réduction à 150'000 francs. S'agissant de la répartition des frais de justice, le recourant soutient que des frais ne sauraient être mis à sa charge puisqu'il n'est pas "partie" à la procédure de preuve à futur, mais expert désigné par le Tribunal. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.

E.                                          Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les leurs, les sociétés I. SA et H. AG concluent au rejet du recours. Dans ses observations, l'Association X. en liquidation conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son mal-fondé; elle demande à la Cour de céans de confirmer l'ordonnance du 28 août 2006 et, en tout état de cause, conclut sous suite de frais et dépens de la première instance et de l'instance de recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          L'intimée Association X. en liquidation fait valoir que le recours en cassation est irrecevable vu la nature de la cause. A son sens, M. doit s'adresser, par voie d'action civile ou administrative, à une juridiction statuant avec plein pouvoir de cognition.

Cet argument doit être rejeté:

Selon l'article 279 CPC, c'est le juge qui fixe la rémunération des experts (al.1); avant de faire procéder à l'expertise, il peut inviter les experts, sauf cas d'urgence, à lui indiquer le montant auquel ils estiment leurs frais et honoraires d'intervention (al.2). Le code de procédure civile neuchâteloise (art. 268 à 281 CPC, "de l'expertise") ne prévoit pas de voie de recours spécifique contre la décision du juge fixant les honoraires, contrairement, par exemple, au code de procédure civile vaudoise, qui permet aux parties et à l'expert de recourir contre le prononcé du juge fixant les honoraires auprès du président du Tribunal cantonal (art. 242 al.2 CPC Vaud).

Dans une affaire tessinoise, le Tribunal fédéral a dû juger les faits suivants (ATF 114 Ia 461 = JT 1990 I 182; arrêt également paru in SJ 1989, p.392, suivi d'une note critique de Bertossa). Dans un affaire pénale, des experts comptables ont présenté au juge instructeur un rapport et une note d'honoraires de 130'486 francs. Le juge instructeur les a informés par lettre que le montant demandé était disproportionné par rapport aux prestations fournies et accepté à raison de 80'000 francs. Les experts se sont adressés à la Chambre des recours pénaux du Tribunal d'appel du canton du Tessin, lui demandant d'annuler la communication du juge instructeur et d'approuver leur note d'honoraires. Parallèlement, ils ont interjeté un recours de droit public au Tribunal fédéral. La Chambre des recours a déclaré la réclamation irrecevable, au motif qu'aucune voie de droit n'était ouverte dans le canton du Tessin contre le montant de l'indemnité à verser aux experts. Quant au Tribunal fédéral, il a jugé le recours de droit public irrecevable. Il a considéré que la qualification du rapport juridique entre l'expert et l'autorité judiciaire (rapport de droit civil ? de droit administratif ?) pouvait de toute façon rester indécise si, abstraction faite de la nature du litige, il y avait la possibilité de s'adresser à un juge indépendant et impartial, compétent pour statuer avec pleine cognition sur l'étendue de la rémunération (juge civil à supposer que l'expert soit partie à un contrat de mandat; Tribunal administratif dans le canton du Tessin, à supposer qu'il soit lié à l'État par un rapport de droit public). Selon le Tribunal fédéral, l'expert n'a pas l'obligation d'accepter la réduction de ses honoraires opérée par le magistrat: s'il n'a pas l'intention de s'en accommoder, il peut faire valoir ses droits par voie d'action et demander que l'État soit condamné au paiement de la différence.

Cette jurisprudence fédérale a surpris la doctrine [v. notamment Bohnet (CPCN commenté, 2ème édition, Bâle 2005, n. 2 ad art. 279 CPC); Bettex (L'expertise judiciaire, thèse Lausanne, Berne 2006, p.272ss); v. également les développements de Bertossa (note in SJ 1989, p.397ss, faisant suite à l'ATF précité)], car elle conduit à reconnaître à la décision rendue par le juge un caractère définitif à l'égard des parties et non de l'expert (à tout le moins dans le canton du Tessin, qui n'a ouvert aucune voie de droit contre le montant de l'indemnité à verser aux experts).

En l'espèce, la fixation des honoraires de l'expert a donné lieu à une instruction au fond (un (sur)expert a été désigné, les parties et l'expert ont pu présenter des observations) alors que dans le cas tessinois les experts avaient été informés par simple lettre du juge instructeur que leur note d'honoraires était disproportionnée et serait réduite. On ne saurait donc dans le cas présent appliquer schématiquement la jurisprudence fédérale. Il convient au contraire de suivre l'avis de Bohnet (op. cit.): lorsque la décision qui fixe la rémunération de l'expert est rendue par le juge de district, le recours en cassation est ouvert tant aux parties qu'à l'expert; cette décision est, à l'égard de l'expert, un acte de juridiction non contentieuse contre lequel ce recours est ouvert (RJN 1980-1981, p.92, revirement de jurisprudence).

Le recours, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.

2.                                          Seules demeurent litigieuses les trois factures adressées au Tribunal de district par M. les 9 mai 2003 (210'000 francs), 28 mai 2003 (300'000 francs) et 10 juin 2003 (305'200 francs), pour un montant total de 815'200 francs (v. facture du 10 juin 2003), réduit à 797'240 francs (v. observations de M., du 17 mars 2006).

Les honoraires de l'expert relatifs aux essais de charge (206'480 francs) ainsi que les factures dont il avait dû s'acquitter pour payer ses auxiliaires et le matériel nécessaire (201'614,95 francs) ne sont pas compris dans le montant précité; ces deux sommes ont été payées et le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu à rétrocession (v. ordonnance entreprise, p.4 et ch. 3 du dispositif; v. également lettre du premier juge, du 29 janvier 2003). Ce point n'est pas contesté au stade du recours.

3.                                          Le recourant reproche au premier juge d'avoir arbitrairement statué et insuffisamment motivé la fixation de ses honoraires à 200'000 francs, puis leur réduction à 150'000 francs.

Ainsi que le fait valoir le recourant, le premier juge ne pouvait fixer à 200'000 francs ses honoraires en se fondant sur la lettre qu'il avait adressée le 29 janvier 2003 aux mandataires des sociétés parties au litige, que le recourant avait reçue en copie pour information. En ce qui concerne l'expertise de preuve à futur, ce courrier indique que "Pour le reste de l'expertise, l'avance de frais peut être fixée à CHF 200'000. Ce chiffre peut paraître très important mais il est dû à la complexité des questions qui se posent et au fait que la structure des dalles a été choisie […] selon un concept novateur pour lequel il n'existe pas de normes usuelles. […] De son côté, l'expert estime être en mesure de déposer son rapport pour la fin du mois de février […]".  Rien n'indique que l'avance de frais ait été fixée par le premier juge sur la base d'une estimation d'honoraires qui lui aurait été transmise oralement par l'expert. D'autre part, l'absence de réaction de celui-ci, à réception de ce courrier reçu en copie pour information, ne saurait être interprétée comme l'acceptation du montant de 200'000 francs à titre d'honoraires.

                        Il ne s'ensuit pas nécessairement que l'ordonnance entreprise doive être cassée et les montants rétablis dans le sens souhaité par le recourant : une erreur sans influence sur le dispositif d'une décision ne donne pas lieu à cassation (RJN 1985 p.35), l'autorité de recours pouvant confirmer le dispositif attaqué par substitution ou précision de motifs (RJN 1989 p.84). S'agissant, en particulier, de la fixation des honoraires d'un expert, la Cour de cassation n'intervient que si le résultat obtenu est manifestement inéquitable au vu de l'ensemble des circonstances (RJN 1987 p. 88).

4.                                          Pour examiner le caractère éventuellement arbitraire du résultat atteint par le premier juge, la  Cour raisonnera comme suit:

a) Le 26 février 2002, M. avait devisé l'expertise à 85'400 francs (selon variante A, la plus chère). Il n'a cependant commencé à y travailler qu'en octobre 2002 (v. détail de son activité annexé au mémoire d'honoraires du 10 juin 2002). Le dossier ne contient aucun autre devis de l'expert.

b) En ce qui concerne l'expertise de preuve à futur, M. a fait parvenir au Tribunal de district trois factures, pour un montant total de 815'200 francs. Dans la première, du 9 mai 2003, il demandait un acompte de 210'000 francs, faisant valoir que 1200 heures avaient été effectuées à ce jour, sans autre détail. La seconde date du 28 mai 2003 et porte sur 300'000 francs (v. note d'honoraires du 10 juin 2003). La troisième, du 10 juin 2003, porte sur 305'200 francs; cette "facture" est en réalité englobée dans le mémoire d'honoraires, du même jour, qui énumère dans le détail les heures facturées pour l'activité déployée d'octobre 2002 à mai 2003 par M. et ses collaborateurs.

c) En janvier 2003, M. avait indiqué au premier juge qu'il estimait être en mesure de déposer son rapport pour la fin du mois de février (v. lettre du juge, du 29 janvier 2003). Or, selon le mémoire d'honoraires du 10 juin 2003, 1'365 heures ont été facturées entre octobre 2002 et février 2003, échéance fixée par l'expert lui-même (300 heures en octobre, novembre et décembre 2002; 300 heures en janvier et 165 heures en février 2003), et 1'624 heures l'ont été après cette échéance (soit 217 heures en mars, 549 heures en avril et 858 heures en mai 2003).

d) Lorsqu'en date du 9 mai 2003 M. a fait parvenir au Tribunal sa première facture, 2'131 heures – sur les 2'989 au total - avaient déjà été effectuées (d'octobre 2002 à avril 2003), sans que l'expert n'informe le premier juge de ce fait et de l'augmentation considérable de ses honoraires.

e) M. fait valoir des frais de traduction, à hauteur de 105'420 francs (soit 502 heures à 210 francs, effectuées par sa collaboratrice C. en octobre, novembre et décembre 2002 et en avril et mai 2003, selon le décompte du 10 juin 2003), plus 1'680 francs (supplément pour jours fériés). Ces montants ne sauraient toutefois être facturés, puisque M. a été désigné comme expert en raison, notamment, de sa maîtrise du français.

Vu ce qui précède, les honoraires dus ne pourraient dépasser 305'550francs. Ce montant couvre l'activité déployée par M. et ses collaborateurs d'octobre 2002 à février 2003, échéance fixée par l'expert lui-même un mois auparavant, sous déduction de 300 heures de traduction. Au total, seraient donc admissibles, sous cet angle,  585 heures à 350 francs (soit 204'750 francs pour l'activité déployée par M.) et 480 heures à 210 francs (soit 100'800 francs pour l'activité des collaborateurs).

f)        La nature juridique du contrat d'expertise suscite des opinions diverses en doctrine. Dans un arrêt relativement récent (ATF 127 III 328, JT 2001 I 254), cité par les intimées I. SA et H. AG, le Tribunal fédéral retient l'application des règles sur le contrat d'entreprise lorsque le résultat de l'expertise est susceptible d'être vérifié selon des critères objectifs, ce qui est normalement le cas des expertises techniques précise-t-il, alors que les règles du mandat sont plus appropriées lorsque l'expertise implique l'exercice d'un pouvoir d'appréciation, sans que l'exactitude objective du résultat ne puisse être garantie. Le cas d'espèce montre peut-être les limites d'une telle distinction: l'objet de l'expertise était éminemment technique et les réponses apportées peuvent être discutées de manière objective, mais cela n'empêche pas des divergences très prononcées entre les opinions des divers experts (voir le résumé établi par l'expert S., ad p. 16 de son rapport, concernant les cinq expertises qui lui ont été soumises, suivi de sa propre analyse). Dans la perspective de la jurisprudence précitée, on doit néanmoins admettre que l'expertise litigieuse aboutissait à des conclusions d'ordre technique, susceptibles d'être vérifiées, au besoin à l'aide de modèles expérimentaux (il en a d'ailleurs été question à moment donné), en sorte qu'elle aboutissait à un résultat objectif, ce qui justifie l'application des règles relatives au contrat d'entreprise, en particulier l'art. 368 CO concernant les défauts de l'ouvrage. Or il est patent que le rapport d'expertise délivré par le recourant était entaché de défauts importants, d'ailleurs reconnus par le premier juge (consid. 4 de l'ordonnance attaquée). Celui-ci relativise cependant les critiques de l'expert S. en soulignant la diversité des avis d'expert recueillis et concluant, implicitement, à la nature essentiellement subjective de telles appréciations. On ne saurait le suivre entièrement dans ce raisonnement. La complexité de l'analyse des causes de dégâts est certes indiscutable, et l'expert S. (dont ce n'était pas la tâche première) énumère avec prudence plusieurs causes possibles, en évoquant les différences de tempérament et de situation qui expliquent les diverses opinions antérieures. Cette complexité ne justifiait toutefois pas – et s'opposait même à - l'affirmation d'une seule cause des dégâts, conclusion que l'expert S., pourtant mesuré, considère comme "intenable" (p. 6 de son rapport) ou non convaincante (p. 21). Les défauts formels de l'expertise M. (contenu très volumineux, en grande partie inutile selon l'expert S., p. 19) et l'organisation chaotique de ses travaux (tant sur le plan chronologique que dans la prévisibilité des coûts) ajoutent au fort sentiment de manque de maîtrise du sujet et rejaillissent ainsi sur la crédibilité des conclusions articulées sur le fond. En définitive, donc, l'expertise délivrée par le recourant ne pouvait en aucun cas contribuer de façon décisive au règlement judiciaire du litige, alors que tel était le but de la preuve à futur requise. Ce défaut justifie assurément une réduction du prix de l'ouvrage de moitié, comme l'évaluation du premier juge y parvient dans son résultat, face à l'estimation susmentionnée.

On parviendrait d'ailleurs à un résultat analogue en suivant les règles du mandat et la jurisprudence rappelée par l'intimée Association X. en liquidation (ATF 124 III 423, 427), selon laquelle le mandataire perd son droit aux honoraires "dans le cas où [et dans la mesure où, peut-on déduire de la suite de l'arrêt] l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable". En l'espèce, l'expertise n'est sans doute pas totalement inutile, mais si sa conclusion principale est hautement critiquable, comme évoqué plus haut, on ne saurait parler d'exécution conforme au contrat, de sorte que la large réduction opérée par le premier juge, face aux prétentions du recourant, n'apparaît pas choquante dans son résultat.

g)      A cela s'ajoute que le premier juge n'a pas repris les frais de l'expertise S. (54'000.- francs en chiffre rond) dans les frais de l'ordonnance attaquée, les laissant ainsi, implicitement, à la charge de l'Association X. en liquidation qui les avait avancés, sous réserve de leur prise en compte comme justification, formulée de manière assez vague, de la réduction de 50'000.- francs opérée sur sa première évaluation des honoraires dus au recourant. Cette façon de procéder, assurément peu rigoureuse (notamment parce qu'elle fait abstraction des autres parties au litige), était indiscutablement favorable au recourant, qui aurait dû supporter une moitié en tout cas desdits frais, en suivant les principes ordinaires de répartition en fonction du gain relatif du procès. Cela rend d'autant moins arbitraire le résultat atteint, dans la perspective du recourant.

5.                                          Le recours doit dès lors être rejeté, aux frais du recourant. Celui-ci supportera les frais du présent arrêt et versera aux intimées qui ont présenté des observations des indemnités de dépens de 600.- francs dans l'un et l'autre cas.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours

2.      Fixe les frais de l'instance à 1'100 francs, avancés par le recourant, et les laisse à sa charge.

3.      Condamne le recourant à payer des indemnités de dépens de 600.- francs en faveur de l'Association X. en liquidation, d'une part, d'I. SA et H. AG, d'autre part.

Neuchâtel, le 30 avril 2007

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

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