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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 30.01.2007 CCC.2006.105 (INT.2007.154)

30 janvier 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·3,112 mots·~16 min·5

Résumé

Accident de la circulation. Acquittement au plan pénal. Conséquences civiles. Rôle du juge (civil) en présence de plusieurs hypothèses de faits. Versions successives des faits. Giratoire.

Texte intégral

Réf. : CCC.2006.105/mc

A.                                         Le 26 septembre 2003, un accident de la circulation s'est produit dans le giratoire de l'Etoile, à Marin; la voiture conduite par W. a embouti celle de K..

B.                                         Sur le plan pénal, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a, par jugement du 8 janvier 2004 devenu définitif et exécutoire, acquitté W., considérant que la culpabilité de celle-ci n'était pas prouvée. K. a été entendu comme témoin.

C.                                         Par demande du 14 octobre 2004, K. a ouvert action en paiement contre W. et la compagnie d'assurances X., qui assurait en responsabilité civile la voiture de W.. Il a conclu à la condamnation des défenderesses, solidairement, à lui payer la somme de 3'376 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 septembre 2003, ou ce que justice connaîtrait, sous suite de frais et dépens. Il demandait le remboursement des frais de réparation de son véhicule (2'816.50 francs) et des honoraires avant procès (559.50 francs, soit 2 heures à 260 francs + TVA à 7.6 %). Il se prévalait du fait que W. lui avait coupé la route, violant son droit de priorité.

Les défenderesses ont toutes les deux conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.

D.                                         Par jugement du 13 juin 2006, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a rejeté la demande, mis les frais de la procédure à la charge du demandeur et condamné ce dernier à payer une indemnité de dépens de 550 francs à W.. Le premier juge a retenu en substance qu'il était établi que K. se trouvait sur la voie de gauche dans le giratoire, de sorte qu'il avait nécessairement dû d'abord se rabattre sur la voie de droite et traverser celle-ci pour pouvoir emprunter la bretelle d'accès à l'autoroute, qu'il avait ainsi violé l'article 34 al.3 LCR, qui dispose que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, notamment passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux autres usagers de la route, et que W., même si elle s'était engagée après dans le giratoire, avait la priorité dans la mesure où elle circulait sur la voie de droite avec l'intention elle aussi de prendre la bretelle d'accès. Le premier juge, considérant que le choc avait eu lieu à proximité de la sortie du giratoire et que l'avant du véhicule de W. avait heurté le flanc droit de la voiture de K., a retenu que la version de la conductrice apparaissait tout à fait vraisemblable et en tout cas pas moins crédible que la version donnée par le demandeur, qui n'avait pas apporté à satisfaction la preuve d'une faute de W..

E.                                           K. recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 11 juillet 2006, il conclut à son annulation; il demande à la Cour de céans de statuer au fond et de condamner les défenderesses, solidairement, à lui payer la somme de 3'376 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 septembre 2003, ou ce que justice connaîtrait; le recourant conclut à défaut au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants, et en tout état de cause sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire. Se prévalant de fausse application du droit matériel ainsi que d'arbitraire dans la constatation des faits et d'abus du pouvoir d'appréciation, le recourant fait valoir en substance que le premier juge a méconnu l'article 53 CO, en se limitant aux faits arrêtés en procédure pénale, et a appliqué l'article 34 al.3 LCR au lieu de l'article 41b OCR, qui concerne la circulation dans les giratoires. Au surplus, il fait valoir que le dossier contient suffisamment d'éléments prouvant la responsabilité civile de W.. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.

F.                                          Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes, la compagnie d'assurances intimée conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Dans ses observations, W. conclut également au rejet du recours, ainsi qu'à la condamnation du recourant aux frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          En substance, le recourant reproche au premier juge de s'être laissé guider par les constatations du jugement pénal et, en présence de versions des faits divergentes, d'avoir arbitrairement retenu celle défendue en procédure par W., au détriment de sa propre version et de celle soutenue par la conductrice le jour de l'accident.

a) Le juge civil n'est pas lié par un acquittement prononcé au pénal pour décider s'il y a eu faute commise (art.53 CO). En présence de plusieurs hypothèses, le premier juge devait apprécier les preuves dont il disposait, poser, sur cette base, les faits qu'il tenait pour établis et vérifier si ceux-ci permettaient d'étayer les prétentions du demandeur (art.8 CC), la procédure civile ne connaissant pas, à l'inverse de la procédure pénale, de règle permettant, dans le doute, de s'en tenir à la version de fait la plus favorable à l'une ou l'autre des parties.

b) Le jour de l'accident, W. a déclaré: "Je venais du parking de Marin-Centre et je voulais reprendre l'autoroute pour rentrer à Cressier. Je suis arrivée au giratoire à l'allure du pas et j'étais persuadée d'avoir la priorité. J'ai donc avancé et j'ai heurté l'autre voiture qui était déjà dans le giratoire". Devant le Tribunal de police, elle a présenté une autre version, selon laquelle c'était K. qui lui avait coupé la route en passant de la voie de gauche du giratoire à la bretelle d'accès à l'autoroute, alors qu'elle-même continuait dans le giratoire sur la voie de droite; le juge pénal a retenu qu'il n'était pas possible d'affirmer que la version de la conductrice soit fausse. Enfin, W. a soutenu devant le juge civil une autre variante encore, déclarant qu'après qu'elle s'était engagée, K. s'était mis en travers devant elle pour aller en direction de Wavre, sans mettre son clignoteur, puis s'était même arrêté dans cette position avant le choc, lequel ne se serait peut-être pas produit sans cet arrêt. Le jugement entrepris retient que la version de W. est tout à fait vraisemblable, et en tout cas pas moins crédible que celle de K..

c) Selon une règle généralement admise, en présence de plusieurs versions successives des faits présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en ignorait les conséquences juridiques, soit normalement la première (RJN 1995 p.119). Dès l'instant que W. a déclaré qu'elle avait eu l'intention, le jour de l'accident, de prendre l'autoroute en direction de Cressier, c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle entendait emprunter la même sortie que le demandeur pour quitter le giratoire et construit, à partir de cet état de fait erroné, une situation au cours de laquelle les deux conducteurs auraient circulé, certes brièvement, de front dans le giratoire, le demandeur sur la voie intérieure et la défenderesse sur la voie extérieure (étant précisé qu'il n'apparaît pas, au vu du dossier, que le giratoire présentait deux voies clairement délimitées, condition qui n'est toutefois pas requise pour admettre l'existence de deux voies; voir à ce sujet Bussy & Rusconi, LCR annotée, n.1.1 ad art.44). La bretelle d'accès que le demandeur a déclaré avoir voulu emprunter (RC 1161 selon le croquis du dossier pénal), ne permet en effet l'accès à l'autoroute qu'en direction de Neuchâtel, alors que le conducteur qui veut accéder à l'autoroute en direction de Cressier doit prendre la sortie du giratoire dite des Champs-Montants (même croquis). Dès lors, plutôt que d'être – approximativement et brièvement – parallèles, les trajectoires escomptées par les deux conducteurs se trouvaient pratiquement à angle droit, ce que viennent confirmer les dégâts subis par le véhicule du demandeur : celui-ci a été heurté sur le flan droit, pratiquement à la moitié par rapport à sa longueur (voir la photo dans le dossier civil), alors que la voiture de la défenderesse n'a subi aucun dommage (lettre du 24 octobre 2003 du mandataire de la défenderesse dans la procédure pénale; observations du même mandataire en réponse au recours). Une pareille dissymétrie dans les dégâts provoqués par l'accident est un indice probant d'un choc, selon un axe plus ou moins perpendiculaire, entre l'avant de la voiture W. qui a heurté le flanc de la voiture K. alors que la deuxième passait devant la première. Compte tenu des provenances respectives des véhicules, un tel choc n'a pus se produire que parce que le véhicule K. était déjà engagé et circulait dans le giratoire, au moment où la conductrice W. – persuadée d'avoir eu la priorité, a-t-elle déclaré – s'y est engagée, à faible vitesse sans doute, d'où l'absence de dégâts à son véhicule.

3.                                          Selon l'article 61 al.2 LCR, l'un des détenteurs ne répond envers l'autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve que les dommages ont été causés par la faute ou l'incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d'une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité de son véhicule.

                        a) La circulation dans les giratoires et à leurs abords est régie par l'article 41b OCR. Selon cette disposition, avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire, le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire (al.1); le conducteur n'est pas tenu de signaler sa direction à l'entrée du carrefour à sens giratoire ni, pour autant qu'il ne change pas de voie, à l'intérieur du giratoire, et l'intention de quitter le giratoire doit être indiquée (al.2); dans les carrefours à sens giratoire sans délimitation de voies, les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de tenir leur droite (al.3). Examinant le droit de priorité de véhicules en provenance de deux chaussées distinctes aboutissant dans un giratoire, le Tribunal fédéral a jugé que la priorité de gauche qui prévaut dans les giratoires n'a pas une portée absolue, le débiteur de la priorité devant pouvoir s'attendre à ce que le conducteur venant de sa gauche se comporte réglementairement; le débiteur de la priorité doit adapter sa conduite de manière à ne pas gêner, sur la surface d'intersection, le véhicule venant de la gauche et circulant normalement (ATF 124 IV 81, qui confirme en la nuançant une jurisprudence plus ancienne parue in ATF 115 IV 139; sur le droit de priorité de deux véhicules circulant sur des voies parallèles d'une même chaussée débouchant sur le giratoire, disposant lui-même de plusieurs voies, v. ATF 127 IV 220). On relèvera par ailleurs que la loi ne traite pas spécifiquement des giratoires à deux voies (au sens de l'article 1 al.5 OCR).

b) Le recourant, qui circulait déjà dans le giratoire alors que W. voulait s'y engager, avait incontestablement la priorité; la conductrice devait adapter sa conduite de manière à ne pas gêner, sur la surface d'intersection, le véhicule du recourant venant de la gauche et circulant normalement sur celle-ci. En s'engageant dans le giratoire alors que le recourant y circulait déjà de façon réglementaire, W. a violé le droit de priorité du recourant résultant de l'article 41b OCR (v. jurisprudence prérappelée). On relèvera qu'à aucun moment l'intimée W. n'a prétendu que le recourant aurait roulé à une vitesse excessive qui l'aurait empêchée de lui accorder la priorité qu'elle lui devait. L'existence probable de deux voies dans le giratoire, non clairement délimitées mais résultant de la dimension suffisante du giratoire, ne dispensait pas W., débitrice de la priorité à l'égard de l'ensemble des conducteurs circulant dans le giratoire, de s'assurer qu'elle n'en gênait aucun – soit en particulier pas ceux circulant sur la voie intérieure et devant passer sur la voie extérieure pour sortir ensuite du giratoire, comme le conducteur K. – en s'engageant elle-même sur la voie extérieure du giratoire avec l'intention de poursuivre sa route dans le giratoire jusqu'à l'intersection suivante.

c) On relèvera par ailleurs que si l'article 34 al.3 LCR impose au conducteur qui veut modifier sa direction de marche d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ou qui le suivent, il ne règle cependant pas le droit de priorité entre un véhicule circulant dans un giratoire et un autre débouchant d'une voie d'accès et souhaitant s'y engager. Cette disposition ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce, faute d'une circulation sur deux voies parallèles des deux véhicules en cause.

Enfin, on ne saurait retenir en l'espèce que l'intimée W. avait priorité sur le recourant (v. jugement entrepris, p.4, cons.4; v. également observations de la Compagnie d'assurance X., p.3, 2ème §). L'affirmation qu'un véhicule circulant sur la voie interne (de gauche) du giratoire devrait la priorité à un véhicule débouchant d'une voie d'accès et souhaitant s'engager dans le giratoire ne repose sur aucune base légale ou jurisprudentielle (v.cons.3a ci-dessus).

4.                                          Il résulte ainsi de ce qui précède que, fondé sur une appréciation arbitraire des faits et, par voie de conséquence, une fausse application de la loi, le jugement entrepris doit être cassé.

5.                                          La Cour est en mesure de statuer elle-même, sur la base du dossier.

                        a) L'intimée W. a commis un acte illicite en violant le droit de priorité du recourant qui circulait régulièrement dans le giratoire.

                        b) Le comportement de W., qui a manqué à la diligence dont aurait fait preuve un conducteur vigilant, constitue une faute (v. Werro, in Commentaire romand, Bâle 2003, n.85 ad art.41 CO). La conception qu'avait la conductrice du droit de priorité, le jour de l'accident, était à l'évidence inexacte.

                        c) Le dommage matériel invoqué par le recourant est établi par pièce (2'816.50 francs; PL n°1 ad demande). Le dommage patrimonial (559.50 francs) est également justifié.

                        d) Le lien de causalité adéquate entre l'acte illicite commis par l'intimée W. et le dommage est incontestable.

                        e) Enfin, les intimés n'ont pas rapporté la preuve, qui leur incombait, d'une faute concomitante du recourant, comme motif de réduction ou de suppression de leur responsabilité.

6.                                          Vu ce qui précède, les intimées seront condamnées à payer au recourant, solidairement, le montant de 3'376 francs (soit 2'816.50 francs de dommage matériel, plus 559.50 francs relatifs aux honoraires du mandataire consulté avant procès par le recourant). Cette dernière prétention est justifiée et le montant des honoraires est adapté à la complexité de la cause.

7.                                          Les intimées qui succombent seront condamnées, solidairement, à prendre à leur charge les frais de justice des deux instances et à payer à l'Etat, en faveur du recourant qui agit au bénéfice de l'assistance judiciaire, une indemnité de dépens pour les deux instances (art. 29 LAPCA).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse le jugement du 13 juin 2006.

Et, statuant au fond:

2.      Condamne les intimées, solidairement, à payer au recourant le montant de 3'376 francs avec intérêts à 5 % dès le 26 septembre 2003.

3.      Condamne les intimées, solidairement, à prendre à leur charge les frais de justice de première instance, fixés à 378 francs, et ceux de l'instance de recours, fixés à 550 francs et avancés par l'Etat pour le compte du recourant qui agit au bénéfice de l'assistance judiciaire.

4.      Condamne les intimées, solidairement, à payer en main de l'Etat, pour le compte du recourant qui agit au bénéfice de l'assistance judiciaire, une indemnité de dépens de 1'150 francs pour les deux instances.

Neuchâtel, le 30 janvier 2007

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                   Le président

Art. 53 CO

VIII. Relation entre droit civil et droit pénal

1 Le juge n’est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d’imputabilité, ni par l’acquittement prononcé au pénal, pour décider s’il y a eu faute commise ou si l’auteur de l’acte illicite était capable de discernement.

2 Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l’appréciation de la faute et la fixation du dommage.

Art. 34 LCR

Circulation à droite

1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.

2 Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.

3 Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent.

4 Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71 77; FF 1986 III 197).

Art. 61 LCR

Responsabilité civile entre détenteurs de véhicules automobiles

1 Lorsqu’un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l’emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.1

2 L’un des détenteurs ne répond envers l’autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve que les dommages ont été causés par la faute ou l’incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d’une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité de son véhicule.

3 Lorsque plusieurs détenteurs répondent du dommage subi par un autre détenteur, ils sont solidairement responsables.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1141). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1141).

Art. 41b1 OCR

Carrefours à sens giratoire

(art. 57, al. 1, LCR)2

1 Avant d’entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.

2 Le conducteur n’est pas tenu de signaler sa direction à l’entrée du carrefour à sens giratoire ni, pour autant qu’il ne change pas de voie, à l’intérieur du giratoire. L’intention de quitter le giratoire doit être indiquée.

3 Dans les carrefours à sens giratoire sans délimitation de voies, les cyclistes peuvent déroger à l’obligation de tenir leur droite.

1 Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994 (RO 1994 816). 2 Introduit par le ch. II 4 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RS 741.41).

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