Réf. : CCC.2005.56/vp/mc
A. R. est apparemment propriétaire d’une unité d’étage d’un immeuble sis à la Rue X. à La Chaux-de-Fonds. Au mois de février 2004, les autres copropriétaires soit, à l’époque, W., G., les époux J., L. et H., ont décidé de faire construire un ascenseur en façade nord de l’immeuble. R. a contesté cette décision, d’abord en provoquant la constitution d’un tribunal arbitral, puis par une demande en annulation portée devant le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds.
B. La communauté des copropriétaires de la PPE Rue X. a répondu, puis dupliqué sur le fond, avant de soulever lors de la première audience le moyen pris de l’incompétence du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds à raison de la valeur litigieuse. L’incident a été clos séance tenante par une déclaration conjointe au sens de l’article 11 OJN insérée au procès-verbal d’audience signé par le demandeur et le représentant de la Communauté. La procédure a alors été suspendue et les parties sont parvenues à un arrangement sur le fond.
C. Le point 3 de cet accord a la teneur suivante : «Sur demande de R., les copropriétaires décident à l’unanimité que les frais de justice uniquement seront supportés à parts égales entre les deux parties ». Cette convention, signée par tous les copropriétaires, a été transmise au président du tribunal par la mandataire du demandeur. A réception de ce document, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a ordonné le classement du dossier, a dit que les frais judiciaires avancés par le demandeur étaient réduits à 360 francs et répartis par moitiés entre le demandeur d’une part, et la défenderesse d’autre part, et a compensé les dépens. Cette décision du 30 mars 2005 s’est croisée avec le courrier du mandataire de la défenderesse, du même jour, tendant notamment à l’octroi de dépens. Ce courrier a entraîné une brève réponse du juge ainsi que des observations du demandeur, du 1er avril 2005.
D. La communauté des copropriétaires de la PPE Rue X. recourt contre cette ordonnance. Invoquant une violation de l’article 152 alinéa 3 CPCN, elle conclut à l’annulation du point 3 du dispositif de l’ordonnance de classement et conclut à ce que la Cour de céans fixe le montant de l’indemnité de dépens due par l’intimé avec suite de frais et dépens. Ses griefs seront examinés ci-dessous en tant besoin.
E. L’autorité de jugement ne formule pas d’observations. L’intimé conclut au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux conditions légales et jurisprudentielles.
2. La recourante relève que les parties avaient expressément précisé que seuls les frais de justice devaient être supportés à parts égales entre les deux parties, de sorte que le protocole d’accord ne réglait pas la question des dépens, qui devaient encore être fixés d’entente entre parties ou par le juge. La recourante observe aussi que, de son propre aveu, le juge avait déduit, apparemment à tort, du protocole d’accord, du moins de son esprit, que chacun conserverait ses frais d’avocat. Selon la recourante, la convention transactionnelle étant muette sur la question des dépens, le juge devait statuer sur l’indemnité de dépens due par le demandeur à la recourante.
3. En premier lieu, on relèvera que le juge a bel et bien statué sur les dépens, puisqu’il les a compensés. C’est également à tort que la recourante affirme que, dans son courrier du 1er avril 2005, la mandataire de l’intimé a admis que celui-ci devait être condamné à des dépens. Tout au plus a-t-elle observé que cette question était en suspens et qu’il incombait au juge de statuer. Elle a aussi observé que celui-ci disposait en la matière d’un vaste pouvoir d’appréciation (cf. CCC VI, p. 44 ss). Le juge ne saurait toutefois tomber dans l’arbitraire en s’écartant sans raison objective des règles relatives à la fixation et à la répartition des dépens (Tribunal fédéral, 2ème Cour civile, 24 mars 2005, 5P.402/2004, annulant une décision cantonale privant de dépens une partie qui avait obtenu gain de cause dans une procédure de recours).
4. En l’espèce, il est maintenant constant que les parties ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur cette question, sans doute parce que la recourante avait sur ce point des exigences que l’intimé n’était pas prêt à satisfaire. Ces éléments n’étaient toutefois pas connus du premier juge, car la transaction signée par les parties, silencieuse au sujet des dépens, pouvait également signifier que le demandeur, remboursé d’une moitié de son avance de frais de justice, supporterait en revanche l’intégralité des honoraires de son avocat, sans plus. Si la communauté recourante ne s’est pas préoccupée de la façon dont la transaction serait communiquée au juge, elle ne peut faire le reproche à ce dernier du malentendu qui en est résulté.
5. Il reste àexaminer si, en compensant les dépens, le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation, sur la base de considérations objectives.
6. A cet égard, la recourante relevait, dans son courrier du 30 mars 2005, qu’il appartenait au premier juge de « tenir compte du désistement en fait du demandeur de sa contestation de la décision de principe de construction de l’ascenseur, de la procédure qu’il a faussement engagée devant un Tribunal arbitral, de la saisie de votre tribunal qui était incompétent en fonction de la valeur litigieuse (RJN 2002, p. 78 ss), de la prorogation de compétences (art. 11 OJN) proposée et consentie par la communauté des copropriétaires d’étages, de l’échange des mémoires de demande, réponse, réplique et duplique, de l’audience du 15 ct et du sort du procès ».
7. Si l’intimé a entamé à tort la procédure de constitution d’un tribunal arbitral, les frais afférents à une telle procédure relèvent de l’arbitrage, et non pas de la présente instance. Au demeurant, rien au dossier n’indique que la constitution avortée du tribunal arbitral ait entraîné des frais ou des débours pour la recourante.
8. La référence à un désistement en fait de l’intimé de sa contestation de la décision de principe de construire un ascenseur se recouvre avec l’argument tiré du sort du procès. A cet égard, l’intimé relève à juste titre qu’une transaction implique des concessions réciproques. En l’espèce, bien que le dossier ne permette pas des conclusions catégoriques, l’intimé s’est certes incliné sur le principe de la construction, mais semble avoir obtenu un abattement non négligeable de sa participation financière à cette construction. On ne saurait donc parler d’un désistement de fait.
9. S’agissant de la saisie d’un tribunal incompétent, la recourante n’a évoqué cette question que lors de l’audience, au cours de laquelle elle a immédiatement consenti sans contrepartie à la guérison de ce vice éventuel. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder des dépens a posteriori de ce chef, d’autant que la détermination de la compétence ratione materiae, dans un cas semblable, n’est pas aussi évidente qu’elle ne l’affirme, à tout le moins implicitement.
10. Enfin, le fait qu’il y ait eu un double échange d’écritures n’a pas d’incidence sur la répartition d’éventuels dépens, mais tout au plus, le cas échéant, sur leur montant.
11. En conclusion, la décision du premier juge n’apparaît pas arbitraire dans son résultat, de sorte que le recours ne peut qu’être rejeté, aux frais et dépens de la recourante.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Fixe les frais à 480 francs et les met à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3. Condamne la recourante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 300 francs.