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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.09.2005 CCC.2005.23 (INT.2006.4)

21 septembre 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,182 mots·~11 min·6

Résumé

Mesures provisoires. Prêt contracté sept ans après la séparation.

Texte intégral

Réf. : CCC.2005.23/mc

A.                                         Les époux M. se sont mariés en 1977 au Portugal. Trois enfants sont issus de leur union : N. et P., aujourd'hui majeurs, ainsi que S., née le 2 juillet 1992. Les époux vivent séparés depuis 1995. Les modalités de la vie séparée ont dans un premier temps été fixées par une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 16 février 1996. L'époux avait notamment été condamné à payer, à titre de contribution d'entretien, 800 francs pour l'épouse et 250 francs pour S..

B.                                         L'épouse a demandé le divorce le 7 octobre 2003.

Par requête du même jour, elle a demandé la modification des mesures en cours, concluant en substance à la condamnation de l'époux à lui verser des contributions d'entretien de 1'400 francs pour elle-même et de 500 francs, allocations familiales en sus, pour S..

C.                                         Lors de l'audience du 12 décembre 2003, l'épouse a confirmé les conclusions de sa requête. L'époux a contesté le principe même d'une modification des mesures en cours, ainsi que le versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse, admettant par contre devoir payer une pension de 400 francs en faveur de S.; reconventionnellement, il a conclu à la modification de l'ordonnance de mesures protectrices du 16 février 1996 et à la réduction, à 200 francs, de la contribution d'entretien due à l'épouse.

                        Celle-ci a conclu au rejet de la conclusion reconventionnelle.

D.                                         Par ordonnance de mesures provisoires du 7 janvier 2005, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a modifié le chiffre 4 de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 février 1996, et condamné l'époux à verser en main de l'épouse, mensuellement et d'avance, dès le 8 octobre 2003, une contribution d'entretien de 500 francs pour l'enfant S., allocations familiales en sus, et une autre de 1'000 francs en faveur de l'épouse. Il a rejeté pour le surplus la requête de mesures provisoires déposée le 8 octobre 2003 par l'épouse, ainsi que les conclusions reconventionnelles prises par l'époux à l'audience du 12 décembre 2003, et dit que les frais et dépens de l'ordonnance suivraient le sort de la cause au fond. Constatant que les conditions posées à la modification des mesures en cours étaient réalisées, le premier juge a considéré qu'en l'espèce les contributions d'entretien devaient être déterminées non plus en application de la méthode dite du minimum vital, mais en prenant en considération les critères de l'article 125 CCS. Il a retenu pour l'épouse des revenus de 1'997 francs (rente entière d'invalidité : 1'298 francs; rente complémentaire pour S. : 519 francs; allocations familiales : 180 francs), des charges de 2'725.50 francs (minimum vital épouse : 1'100 francs; minimum vital S. : 500 francs; loyer : 891 francs; impôts : 234.50 francs) et un déficit de 728.50 francs.

                        S'agissant de l'époux, le premier juge a retenu des revenus de 4'464 francs (salaire : 3'058 francs; rente SUVA : 1'406 francs). Dès lors que l'époux a admis en audience vivre en concubinage avec son amie, qui partageait les frais communs, ses charges ont été évaluées à 2'265.55 francs (minimum vital : 775 francs; loyer : 650 francs; assurance-maladie obligatoire, après déduction des subsides : 261.55 francs; impôts : 479 francs; aide financière à P. : 100 francs). Le premier juge a écarté des charges de l'époux le leasing d'un véhicule (935.05 francs) ainsi que le loyer du garage, le requis (recourant) n'ayant pas besoin d'une voiture pour ses déplacements professionnels; il a considéré en outre que le remboursement de l'emprunt de 10'000 francs contracté en 2002 ne saurait être comptabilisé à titre de charge de l'époux, l'épouse ne profitant en rien de cette dette, dont l'affectation n'était au surplus pas connue. Il a ainsi calculé que l'époux avait un disponible de 2'198.45 francs (4'464 francs ./. 2'265.55 francs).

                        Le premier juge a considéré que vu la (nouvelle) situation de l'époux, la contribution demandée en faveur de S. (500 francs par mois) devait être allouée dès lors qu'elle représentait environ 11 % de ses revenus. S'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée, il a retenu qu'elle pouvait être arrêtée à 1'000 francs par mois, dans la mesure où l'épouse souffrait d'une incapacité de gain durable, et probablement aussi de la répartition des tâches telle que voulue par les conjoints durant l'union, que la situation économiquement précaire de l'épouse n'était guère susceptible de s'améliorer dans les années à venir, qu'au contraire elle risquait encore de se péjorer au départ de S., puisqu'à ce moment-là l'épouse perdrait le bénéfice de la rente complémentaire, des allocations familiales et de la pension versée par son mari, et qu'il s'agissait en l'espèce d'un mariage de longue durée (27 ans, dont 17 ans de vie commune). Le premier juge a en outre relevé qu'une pension de 1'000 francs assurait un disponible de 771.50 francs pour l'épouse et de 698.45 francs pour l'époux, ces sommes garantissant le minimum vital élargi pratiqué par la jurisprudence.

E.                                          L'époux M. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 31 janvier 2005, il conclut à la cassation du chiffre 2 de son dispositif; principalement, il demande à la Cour de céans de statuer au fond, de modifier le chiffre 4 de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 16 février 1996 et de le condamner à verser à l'épouse, mensuellement et d'avance dès le 8 octobre 2003, une contribution d'entretien de 250 francs; subsidiairement, il lui demande de renvoyer la cause au Tribunal de jugement pour nouvelle décision, et en tout état de cause de dire que les frais et dépens suivront le sort de la cause au fond. Il requiert au surplus l'effet suspensif. Se prévalant de fausse application du droit matériel ainsi que d'abus du pouvoir d'appréciation, le recourant fait valoir en substance que le montant de la contribution d'entretien fixé par l'ordonnance entreprise excède largement l'entretien convenable auquel l'épouse a droit, dans la mesure où le niveau de vie adopté par les parties pendant la vie commune était largement inférieur au train de vie qui serait celui de l'épouse si elle percevait une contribution d'entretien de 1'000 francs par mois. En outre, le recourant fait grief au premier juge d'avoir écarté de ses charges divers montants (leasing de la voiture, loyer du garage et remboursement du prêt de la Banque X.), arguant qu'ils doivent y figurer dès lors que les besoins de l'épouse sont couverts et que les dettes précitées sont acquittées régulièrement. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.

F.                                          Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours, ainsi qu'à la condamnation du recourant aux frais de la procédure et à une indemnité de dépens en sa faveur payable en main de l'Etat.

G.                                         Par ordonnance présidentielle du 11 février 2005, la demande d'effet suspensif a été admise en ce qui concerne l'augmentation des contributions d'entretien due par le recourant à l'intimée et à leur fille du 8 octobre 2003 au 31 décembre 2004, et rejetée pour le surplus.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2 ; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).

3.                                          Les conjoints vivent séparés depuis 1995, et les faits nouveaux survenus depuis la première ordonnance de mesures protectrices (du 16 février 1996) justifiaient de procéder à un ré-examen complet de la situation financière des parties. Sur ce point, le premier juge a retenu une évolution favorable, pour les deux conjoints: alors que les époux vivaient en 1995 dans une grande précarité (cinq personnes devaient subsister avec le seul salaire de l'époux, inférieur à 3'000 francs, de sorte que chacun des conjoints couvrait tout juste ses charges, calculées au plus juste), leurs revenus (6461 francs au total, soit 1'997 francs pour l'épouse et 4'464 francs pour l'époux) permettent aujourd'hui de couvrir leurs charges (s'élevant selon le premier juge à 4'991.05 francs, soit 2'725.50 francs pour l'épouse et 2'265.55 francs pour l'époux) et même de dégager un disponible (1'470 francs au total, selon les chiffres retenus dans l'ordonnance entreprise). Selon le premier juge, le disponible de l'époux (2'198.45 francs) permet à celui-ci de payer une contribution d'entretien en faveur de S. de 500 francs et une autre en faveur de l'épouse de 1'000 francs, étant entendu qu'il ne paie plus rien pour son fils devenu indépendant et que le montant de 100 francs régulièrement versé à sa fille P. a été comptabilisé dans ses charges.

Le recourant critique la solution retenue sur plusieurs points: il se prévaut du train de vie du couple pendant la vie commune pour contester le montant de la pension qu'il a été condamné à payer à l'épouse dès le 8 octobre 2003. Il fait valoir que le niveau de vie des conjoints avant leur séparation (en 1995) était inférieur à leur train de vie actuel et que le disponible de l'intimée (769.50 francs, selon l'ordonnance entreprise) constitue la preuve que le montant de la contribution due à celle-ci excède largement l'entretien convenable auquel elle a droit. Le recourant fait également grief au premier juge d'avoir écarté de ses charges les frais relatifs à sa voiture, ainsi que le remboursement d'un prêt contracté en avril 2002.

Avec raison, le premier juge n'a pas tenu compte des charges relatives au véhicule de l'époux (leasing, conclu le 4 juillet 2001 et arrivant à échéance le 27 juillet 2005: 935.05 francs; garage: 130 francs), la preuve de sa nécessité n'ayant pas été rapportée. Interrogé en audience, l'époux a en effet admis qu'il ne disposait pas d'un permis de conduire valable en Suisse et qu'il se rendait à son travail avec son cyclomoteur (v. ordonnance, p.4, avant-dernier §). Par contre, c'est arbitrairement que le remboursement du prêt de 12'866.40 francs (268.05 francs par mois) a été écarté des charges du recourant. En effet, le prêt ayant été contracté en avril 2002, soit sept ans après la séparation du couple, on ne saurait considérer que l'époux a agi fautivement ou abusivement, dans le but notamment de se soustraire à son obligation d’entretien. Le remboursement de l'emprunt doit dès lors être pris en compte dans les charges du recourant.

Vu ce qui précède, l'ordonnance entreprise doit être cassée.

4.                                          La Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier:

Les époux vivent séparés depuis 1995 et sont en instance de divorce depuis octobre 2003; puisqu'il n'existe plus de perspective sérieuse de reprise de la vie commune, l’article 125 CC trouve application. L'époux, dont le disponible s'élève à 1'930,40 francs (soit 4'464 francs ./. 2'533.60 francs), est en mesure de payer, à titre de contributions d'entretien, 500 francs en faveur de l'enfant S. (conformément à l'ordonnance entreprise) et 800 francs en faveur de l'épouse (conformément à l'ordonnance de mesures protectrices du 16 février 1996). L'époux pourra ainsi librement disposer de 630 francs par mois (compte tenu de 4'464 francs de revenu, de 2'533 francs de charges et de 1'300 francs de contributions d'entretien à payer). L'épouse disposera pour sa part de 572 francs par mois, compte tenu de 2'725 francs de charges et de 3'297 francs de revenus (contributions d'entretien: 1'300 francs; rente AI: 1'298 francs; rente AI enfant: 519 francs; allocation familiale: 180 francs).

5.                                          Le recourant obtient partiellement gain de cause. Il se justifie dès lors de répartir les frais de justice de l'instance de recours et de les mettre pour 1/3 à la charge du recourant et pour 2/3 à la charge de l'intimée, qui agit au bénéfice de l'assistance judiciaire (v. ordonnance du 23 janvier 2003, D.1). Celle-ci sera au surplus condamnée à payer au recourant une indemnité de dépens de 400 francs pour l'instance de recours (art.22 LAJA).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance de mesures provisoires du 7 janvier 2005, maintenue pour le surplus.

2.      Fixe les frais de justice à 480 francs, avancés par le recourant, et les met pour 1/3 à la charge de celui-ci et pour 2/3 à la charge de l'intimée, qui agit au bénéfice de l'assistance judiciaire.

3.      Condamne l'intimée, qui agit au bénéfice de l'assistance judiciaire, à payer au recourant une indemnité de dépens de 200 francs.

Neuchâtel, le 21 septembre 2005

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

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