Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.09.2005 CCC.2005.16 (INT.2006.3)

21 septembre 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,164 mots·~11 min·6

Résumé

Congé abusif. Indemnité fixée à 2 mois. Raisons inhérentes à la personnalité.

Texte intégral

Réf. : CCC.2005.16/mc

A.                                         Le 27 juin 2003, C. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds d'une demande en paiement à l'encontre de la société X. SA. Elle alléguait qu'elle avait été engagée en qualité d'employée de bureau dans le département comptabilité de l'entreprise de la défenderesse le 2 novembre 1981, qu'elle avait par courrier du 18 janvier 2002 signifié son congé en raison d'une surcharge de travail sans contrepartie salariale, que son employeur l'avait persuadée de rester, moyennant une augmentation de salaire de 500 francs par mois dès le 1er janvier 2002, qu'elle avait alors accepté de retirer sa résiliation, qu'elle avait reçu son congé lors d'un entretien du 27 mars 2002, que le contrat prenait fin le 30 juin 2002, qu'elle avait toutefois été libérée de son obligation de travailler, qu'elle était ensuite tombée malade, qu'en raison de sa maladie le contrat avait pris fin le 31 décembre 2002, que la défenderesse, malgré ses engagements, ne lui avait toujours pas versé les trois mois de salaire brut qu'elle lui avait promis au moment de son licenciement, que le congé était abusif et qu'une indemnité de trois mois de salaire brut était justifiée vu les circonstances. Selon ses conclusions modifiées lors de l'audience de conciliation du 28 août 2003, elle demandait principalement au Tribunal de dire et déclarer que la défenderesse s'était engagée à lui verser la somme de 18'900 francs brut avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2002, partant de la condamner à verser ce montant représentant l'équivalent de trois mois de salaire à titre d'indemnité de départ, et de la condamner à lui verser la somme de 18'900 francs brut représentant l'équivalent de trois mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement abusif; subsidiairement, elle lui demandait de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 37'800 francs à titre d'indemnité pour résiliation abusive, en tout état de cause sous suite de dépens.

B.                                         La conciliation a été tentée sans succès le 28 août 2003. La défenderesse a conclu au rejet de la demande en toutes ses conclusions, avec suite de dépens.

C.                                         Par jugement oral du 26 août 2004, notifié par écrit aux parties le 12 janvier 2005, le Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds, statuant sans frais, a rejeté la demande et condamné la demanderesse à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 500 francs. Les premiers juges ont retenu en substance que la lettre de congé du 27 mars 2002 comportait, s'agissant du versement de 18'900 francs, un engagement de l'employeur soumis à condition, que son texte clair excluait tout versement vu la prolongation effective du contrat en raison de la maladie de la travailleuse, et qu'aucune disposition impérative de la loi n'interdisait à une entreprise de soumettre à condition une prestation supplémentaire. Ils ont également retenu qu'il ne résultait pas du dossier que le congé serait abusif au sens de la loi, même si les circonstances du départ de la travailleuse manquaient singulièrement d'élégance et que son côté brutal et empreint de méfiance était de nature à choquer. Compte tenu des moyens financiers en présence, une indemnité de dépens limitée à 500 francs a été mise à la charge de la demanderesse en faveur de la défenderesse.

D.                                         C. recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 31 janvier 2005, elle conclut à sa cassation, au renvoi de la cause au Tribunal des prud'hommes du district de la Chaux-de-Fonds pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de dépens de première et de deuxième instances. Se prévalant de fausse application du droit matériel, ainsi que d'arbitraire dans la constatation des faits, la recourante fait valoir en substance que le licenciement est abusif au sens de l'article 336 CO, qu'il s'agit d'un congé représailles doublé d'un congé vengeance, la résiliation étant intervenue principalement parce qu'elle avait fait valoir de bonne foi un droit légitime, que les motifs invoqués par l'employeur à l'appui du congé n'étaient pas fondés, et qu'une indemnité, tenant compte de la gravité du licenciement et de la manière dont elle avait été licenciée, du nombre d'années travaillées dans l'entreprise et de son âge, doit lui être octroyée. Se prévalant au surplus de la lettre de congé du 27 mars 2002, prévoyant une indemnité de départ de 18'900 francs brut, la recourante fait valoir que l'intimée, malgré ses engagements, ne lui a pas versé ce montant et que c'est sans sa faute que le contrat a pris fin au 31 décembre 2002 seulement, en raison de sa maladie. Les arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.

E.                                          Le président du Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          La valeur litigieuse permet un recours en réforme au Tribunal fédéral, de sorte que la Cour de céans statue avec plein pouvoir d'examen (art. 23 al.2 LJPH).

3.                                          En premier lieu, la recourante fait valoir que son licenciement était abusif au sens de l'article 336 CO. Elle soutient que les motifs du congé invoqués par l'intimée ne sont pas véridiques, puisque pendant vingt ans son travail, son comportement et son engagement ont toujours donné satisfaction. En outre, elle affirme que l'intimée l'a congédiée en mars 2002 parce qu'elle avait réclamé – et obtenu en janvier 2002 une augmentation de salaire consentie par son employeur en août 2001.

Le fardeau de la preuve du motif abusif incombe à la partie qui entend en déduire un droit (art. 8 CC); rapporter une telle preuve étant difficile, la jurisprudence admet qu'un faisceau d'indices ou une très grande vraisemblance résultant de l'ensemble des circonstances suffit pour admettre l'existence d'un congé abusif; de son côté, l'employeur ne peut pas rester inactif et doit apporter des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif de congé (v. Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p.397). En l'espèce, l'on doit admettre l'existence d'un congé abusif, vu l'ensemble des circonstances résultant du dossier et le manque de preuves administrées à l'appui des allégations de l'intimée quant aux motifs du congé. A la recourante, qui le 3 avril 2002 a contesté le congé du 27 mars 2002 et demandé d'en préciser les motifs, l'intimée a répondu par courrier du 6 mai 2002 (v. PL12). Les motifs du congé énumérés sont: a) le congé donné par la recourante le 18 janvier 2002, retiré moyennant 500 francs d'augmentation, b) "plusieurs imprécisions et erreurs dans la gestion des salaires", c) une attitude problématique ("comportement impulsif", "multiples remarques désobligeantes à l'encontre des directeurs de la société" et lors d'un entretien individuel avec le directeur général). Dans un courrier ultérieur (du 26 juin 2002, PL 16), l'intimée évoque au surplus d) "sa résistance aux changements et aux améliorations" et conclut que les rapports de confiance sont nécessairement rompus. Ces quatre motifs ne résistent pas à l'examen:

a) La démarche de la recourante, qui a donné son congé pour le 31 janvier 2002, par lettre du 18 janvier (PL 5), en évoquant une augmentation de salaire promise en août 2001 par S. et B., mais non ratifiée par D., s'apparente plus à un coup de poing d'un travailleur ulcéré qu'à une tentative de chantage. D'ailleurs, la version des faits de la recourante n'a pas été infirmée par les deux témoignages sollicités par l'intimée (v. son offre de preuves du 12 septembre 2003): en effet, B. ne contredit pas la recourante sur la promesse de majoration en exposant que celle-ci "n'avait pas obtenu précédemment une augmentation de salaire" et D. (v. jugement, p.3) n'aborde pas le sujet, se contentant de déclarer qu' "on lui a dit que ce n'était pas possible (de donner son congé) et elle a dit qu'elle voulait une augmentation de salaire".

b) Les allégations de l'intimée au sujet des "imprécisions et erreurs dans la gestion des salaires" sont pour le moins surprenantes, puisqu'elle a octroyé à la recourante une indemnité de 1'000 francs pour son professionnalisme, le 26 juillet 2001 (PL 31), et qu'elle lui a à nouveau versé un bonus de 1'000 francs avec son salaire de décembre 2001, en sus du 13ème salaire (PL 32), donnant ainsi la preuve que le travail de la recourante donnait toute satisfaction; plusieurs témoignages vont au surplus dans ce sens (v. témoins F., D. et E.).

c) Les critiques de l'intimée au sujet du comportement de la recourante ne sont pas plus fondées: Le 26 juillet 2001, la première octroyait à la seconde une indemnité de 1'000 francs et lui écrivait avoir particulièrement apprécié sa collaboration et son dévouement (PL 31; v. également ci-dessus); en outre, les témoignages recueillis démontrent que les contacts professionnels avec la recourante étaient bons (v. témoins F., D., E. et M.).

d) Rien au dossier ne permet de retenir que la recourante présenterait de la "résistance aux changements et aux améliorations", puisqu'elle maîtrise les outils informatiques usuels [(ancien) programme de comptabilité (Chronos), traitement de texte (v. de nombreux courriers au dossier) et messagerie électronique (v. copie de son mail à W., PL 27)] et que les témoins F. et E. ont confirmé que la recourante se mettait à jour. Il résulte ainsi de l'ensemble des circonstances, et notamment du manque de preuves relatives aux motifs de la résiliation invoqués par l'intimée, que le congé signifié à la recourante est abusif.

On notera au surplus que l'intimée a indiqué, sur l'attestation de l'employeur à l'attention de l'assurance-chômage établie le 8 mars 2003 (PL 11), que le motif de la résiliation était "incompatibilité d'humeur". Le Tribunal fédéral s'est récemment demandé si les traits de caractère et les types de comportements individuels pouvaient constituer des raisons inhérentes à la personnalité au sens de l'article 336 al. 1 let. a CO, laissant toutefois la question ouverte (ATF 127 III 86; ATF 125 III 70 c. 2c et les réf.). En l'espèce, cette question peut rester indécise, vu ce qui précède.

Le recours est bien fondé sur ce point, ce qui entraîne cassation de la décision entreprise.

4.                                          En second lieu, la recourante fait grief aux premiers juges de ne pas lui avoir alloué l'indemnité de départ de 18'900 francs, à son sens promise dans la lettre de résiliation du 27 mars 2002. Elle fait valoir que c'est sans sa faute que le contrat a effectivement pris fin le 31 décembre 2002, et non le 30 juin 2002, le délai de congé ayant été suspendu en raison de sa maladie.

Le grief n'est pas fondé. L'intimée n'avait pas l'obligation de verser à la recourante une indemnité pour longs rapports de travail, les conditions posées au paiement d'une telle prime, par le Code des obligations (art. 339b et ss CO) ou la CCT applicable [v. art. 9.10 al.5 CCT des industries horlogère et microtechnique suisses, à laquelle l'intimée admet être soumise (v. Attestation de l'employeur pour l'assurance-chômage, PL 11)], n'étant pas réalisées. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le versement de l'indemnité de départ de 18'900 francs était exclu puisque la maladie de la recourante a eu pour effet de prolonger le contrat après le 30 juin 2002, empêchant ainsi la survenance de la condition à laquelle le paiement était soumis. Que le salaire ait été payé par l'assurance perte de gain de l'intimée n'est au surplus pas relevant.

5.                                          La Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier:

L'indemnité pour résiliation abusive due par l'intimée à la recourante conformément à l'article 336a CO sera fixée à 12'000 francs - ce qui correspond à deux mois de salaire environ compte tenu de toutes les circonstances (v. Wyler, op. cit., p.409). La recourante travaillait depuis 20 ans dans l'entreprise et était âgée de 55 ans lors du congé. L'intimée a pour sa part commis une faute en justifiant le congé par des motifs qui se sont révélés inconsistants, causant ainsi du tort à la travailleuse, qui a toujours donné satisfaction. Le fait que la recourante a été libérée de l'obligation de travailler durant le délai de congé a également été pris en considération. On retiendra aussi que l'employeur pouvait déduire du congé donné par la recourante en janvier 2002 que celle-ci était prête à mettre un terme aux long rapports de travail, ce qui pouvait l'inciter à signifier à son tour une résiliation, même voulue pour d'autres raisons. La somme de 12'000 francs porte intérêt dès le 27 mars 2002.

6.                                          La recourante obtient partiellement gain de cause. Il se justifie dès lors de compenser les dépens, pour les deux instances. La Cour statue sans frais (art. 24 al.1 LJPH).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse le jugement du 26 août 2004.

Et, statuant au fond :

2.      Condamne l'intimée à payer à la recourante la somme de 12'000 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 mars 2002.

3.      Dit que les dépens sont compensés, pour les deux instances.

4.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 21 septembre 2005

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                   Le président

CCC.2005.16 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.09.2005 CCC.2005.16 (INT.2006.3) — Swissrulings