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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 15.12.2005 CCC.2005.154 (INT.2006.28)

15 décembre 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·974 mots·~5 min·5

Résumé

Langue officielle. Monopole des avocats. Révocation d'une ordonnance. Bénéfice d'inventaire.

Texte intégral

Réf. : CCC.2005.154/mc-vc

A.                                         V., née […] en 1920, veuve de [...], est décédée le 22 février 2005 à Neuchâtel. Sans enfant, elle n'avait pas d'héritiers réservataires.

                        La défunte avait pris des dispositions pour cause de mort dans un testament olographe du 4 novembre 1979. Ce testament a été notifié le 14 juin 2005 aux héritiers connus à l'époque du décès.

                        Certains des héritiers institués ont réclamé le bénéfice d'inventaire au sens de l'article 580 CCS. Leur requête a été admise selon ordonnance du 3 août 2005 rendue par le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel.

B.                                         Il est apparu qu'un document rédigé en allemand, indiquant "Vollmacht" en exergue, daté du 29 octobre 2004 et signé par V., H. et deux témoins, était susceptible de contenir des dispositions pour cause de mort instituant H. comme unique héritière.

Par ordonnance du 11 août 2005, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a alors révoqué l'ordonnance du 3 août précédent.

L'entier des dispositions pour cause de mort a été notifié à toutes les personnes concernées les 11 et 24 août 2005.

C.                                         Par courrier du 3 septembre 2005 rédigé en allemand, divers héritiers institués par le testament olographe du 4 novembre 1979 (I., R. et E., ainsi que S.F. agissant par son fils J.F.) ont notamment contesté l'ordonnance du 11 août 2005.

                        Par lettre du 5 septembre 2005, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a demandé aux signataires de lui faire parvenir ce courrier en français, seule langue officielle pour procéder devant les tribunaux neuchâtelois. Aucun délai ne leur a été fixé pour s'exécuter.

                        Le document, rédigé en français et signé par I., R. et E. est parvenu le 20 septembre 2005 au Tribunal civil du district de Neuchâtel. Le 2 novembre 2005, cette autorité a reçu le même texte, signé par les mêmes personnes et au surplus par J.F., agissant pour le compte de sa mère S.F..

                        Ces courriers ont été transmis à la Cour de céans comme objets de sa compétence.

D.                                         Se prévalant implicitement de fausse application du droit matériel, les recourants contestent l'annulation, par l'ordonnance entreprise du 11 août 2005, de l'ordonnance du 3 août 2005. Au surplus, ils déclarent s'opposer à la délivrance d'un certificat d'hérédité, demandent l'administration d'office de la succession, ainsi que des informations sur le montant de la succession. Enfin, S.F. requiert un inventaire au sens de l'article 580 CCS. Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans quant à la recevabilité et au bien-fondé du recours. L'intimée H. ne procède pas.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Le recours rédigé en allemand, daté du 3 septembre 2005 et signé par J.F. (agissant au nom de sa mère S.F.), I., R. et E., est parvenu au Tribunal de district le lundi 5 septembre 2005. Il a été interjeté en temps utile (le délai de recours arrivait à échéance le mardi 6 septembre 2005). Son informalité, quant à la langue utilisée, a été réparée les 20 septembre et 2 novembre 2005, le premier juge n'ayant pas fixé de délai pour ce faire (v. Bohnet, Commentaire CPCN, 1ère édition, Bâle 2003, n.3 ad 81 CPC, p.132). La présente procédure n'est pas soumise au monopole des avocats (v. RJN 1984, p.48, cons. 3b; v. également Bohnet, op. cit., n.3 ad art. 47 CPC, p.62), de sorte que S.F. a la faculté de se faire représenter devant la Cour de céans par son fils J.F.. Comportant une conclusion claire en annulation de la décision attaquée et faisant implicitement valoir une fausse application du droit matériel, le recours est recevable.

2.                                          C'est à tort que le premier juge, par ordonnance du 11 août 2005, a révoqué celle qu'il a rendue le 3 août. Indépendamment de la question – qui dans le cas présent peut rester indécise - de savoir si la révocation d'un acte est possible en procédure gracieuse selon la procédure suivie, le président du Tribunal de district, en sa qualité d'autorité compétente en matière de bénéfice d'inventaire (art. 580 CC), n'a pas à trancher le litige découlant en l'espèce de l'existence de deux documents - testament olographe et "Vollmacht" – à première vue contradictoires (en ce sens arrêt CCC du 3 janvier 1996 en la cause H.). La procédure de bénéfice d'inventaire n'a en effet pas pour objet l'examen au fond de la qualité d'héritier des requérants, en sorte qu'il suffit que cette qualité apparaisse vraisemblable. En l'espèce, la vraisemblance de la qualité d'héritiers des recourants résulte du testament olographe du 4 novembre 1979.

L'ordonnance entreprise doit en conséquence être cassée.

3.                                          Les recourants demandent l'administration d'office de la succession, ainsi que des informations sur le montant de celle-ci; S.F. requiert pour sa part un inventaire au sens de l'article 580 CCS. En ces matières, la Cour de céans n'a toutefois pas la faculté de se substituer au président du Tribunal de district, que la loi désigne comme autorité compétente. Dans sa lettre à la Cour de céans du 6 octobre 2005, le premier juge a d'ailleurs précisé attendre l'issue de la procédure de cassation "avant d'examiner les autres conclusions prises par les recourants (bénéfice d'inventaire, administration d'office, etc.)". Le dossier sera retourné au premier juge, pour la suite de la procédure. La question de l'inventaire selon l'article 580 CC est déjà réglée selon l'ordonnance du 3 août 2005 en vigueur.

4.                                          Vu l'issue de la procédure, les frais de recours, avancés par les recourants, seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse l'ordonnance du 11 août 2005.

2.      Renvoie le dossier au président du Tribunal civil du district de Neuchâtel pour la suite de la procédure.

3.      Fixe les frais de justice à 660 francs, avancés par les recourants, et les met à la charge de la succession .

Neuchâtel, le 15 décembre 2005

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                            La juge présidant

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