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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.12.2005 CCC.2005.133 (INT.2006.10)

19 décembre 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,782 mots·~9 min·5

Résumé

Mesures protectrices. Prise en compte d'un emprunt dans le calcul du minimum vital. Charge de la preuve. Principe du "Clean Break" inapplicable.

Texte intégral

Réf. : CCC.2005.133/mc

A.                                         Les époux R. se sont mariés le 28 décembre 2002 au Portugal. Le 21 novembre 2003, l'époux a quitté le domicile conjugal. Le 11 juin 2004, l'épouse R. a donné naissance à un fils, prénommé L..

B.                                         Par requête du 16 novembre 2004, l'épouse R. a saisi le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Lors de l'audience du 16 mars 2005, les parties ont passé une convention relative au droit de vivre séparées, à la garde de l'enfant et au droit de visite du père, valant, après homologation par le président du Tribunal civil, ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale.

C.                                         Par ordonnance du 21 juillet 2005, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a notamment condamné l'époux à payer à l'épouse R., chaque mois et d'avance, une contribution d'entretien de 650 francs en faveur de l'enfant L. dès le 11 juin 2004 ainsi qu'une pension pour elle-même de 100 francs par mois entre le 21 novembre 2003 et le 10 juin 2004 et de 265 francs par mois dès le 11 juin 2004.

D.                                         L'époux R. recourt contre cette décision. Se prévalant de fausse application du droit matériel, d'abus du pouvoir d'appréciation et d'arbitraire, il conclut à la cassation de l'ordonnance attaquée et à ce que la Cour de céans fasse droit aux considérants du recours, subsidiairement au renvoi du dossier pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions de l'assistance judiciaire. En substance, il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte d'une dette (prêt X.) lors de la détermination du minimum vital et de ne pas avoir appliqué le principe du clean break lors de la détermination des contributions d'entretien.

E.                                          Le président du Tribunal civil ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours.

F.                                          La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 12 septembre 2005.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          En revanche, doivent être écartés du dossier les documents annexés au recours, qui ne sont pas indispensables à la preuve d'une erreur de procédure (voir par exemple RJN 1995, p. 52; RJN 1999, p. 40); il y a lieu de charger le greffe de les retourner au recourant, la Cour de céans statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en main.

3.                                          Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d'appréciation n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n'intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1998, p. 25 et les réf. citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p. 40; cons. 2; RJN 1988, p. 41, cons. 7 et les références jurisprudentielles citées).

4.                                          Le recourant reproche d'abord au premier juge d'avoir refusé de tenir compte, lors de la détermination du minimum vital, d'un montant de 641 francs concernant un "prêt X." au motif que ni le paiement régulier de ce montant ni sa déductibilité n'avaient été établis. Selon lui, le fait d'avoir allégué, dans sa détermination du 14 mars 2005, qu'il s'acquittait de mensualités de 641 francs suffisait à admettre la déductibilité de ces montants dans la mesure où cet élément n'avait pas été contesté par son épouse. Il estime de surcroît qu'en cas de doute du paiement régulier, le premier juge aurait dû ordonner un complément de preuve.

                        La doctrine et la jurisprudence admettent, à certaines conditions, la prise en compte de remboursements de crédits à la consommation parmi les charges fixes inévitables. Une dette peut ainsi être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque les besoins de l'autre conjoint sont couverts et que ladite dette est acquittée régulièrement (ATF du 21 février 1990 5P. 317/1989; Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p.425, 436s) ou lorsqu'elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III, 289 = JT 2002, p. 236; ATF du 17 décembre 2002, 5P 384/2002).

                        La procédure neuchâteloise est dominée par le principe de la maxime des débats (art. 57 al.1 CPC). Le juge statue sur la cause non pas en recherchant la vérité absolue, mais bien celle qui résulte de la matière que lui ont fournie les parties (Bohnet, CPCN commenté, no 1 ad art.57 al.1, p.91, et la réf. citée). Le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt du 31 mars 2003 (4C.143/2002) que lorsqu'une partie est représentée par un avocat, le tribunal peut en général se fier aux compétences du représentant et partir du principe que les allégations et les offres de preuves sont présentées de manière complète. L'article 57 al.2 CPC concerne le fardeau de l'administration de la preuve, qu'il ne faut pas confondre avec le fardeau de la preuve, qui dépend du droit fédéral (art. 8 CC). La charge de la preuve au sens de l'article 57 al. 2 désigne qui, du juge ou des parties, doit proposer les moyens de preuves. Le juge a la faculté mais non l'obligation d'ordonner d'office l'administration d'une preuve, faculté dont il doit user avec retenue (RJN 5 I 140) et dont il n'est pas arbitraire de ne pas user (RJN 6 I 132). "C'est aux parties à savoir ce qu'elles ont à prouver et non au juge à leur dire d'avance; le juge n'a pas plus à apprendre aux parties plaideurs ce qu'ils doivent prouver dans ce qu'ils ont allégué qu'il n'a à leur enseigner ce qu'ils doivent alléguer" (Bohnet, op. cit., no 3 ad art. 57 al. 2, p. 99, et la réf. citée).

5.                                          En l'espèce, dans sa détermination du 14 mars 2005, le recourant a fait valoir la déduction, sans autre indication, d'un "prêt X." par 641 francs. Il a produit le contrat de prêt qu'il a conclu avec la Banque X. en date du 9 décembre 2002. Ce contrat prévoit le remboursement du prêt octroyé par le paiement de 48 mensualités de 641.30 francs. En application des principes rappelés ci-dessus (cons. 4), ces documents ne sont pas suffisants pour tenir compte du montant de 641 francs lors de la détermination du minimum vital du recourant. Le contrat de prêt a en effet été signé seulement par le recourant alors qu'il n'était pas encore marié et l'intimée n'en répond pas solidairement. Le dossier ne contient au surplus aucun élément permettant d'établir à quel usage l'argent emprunté a été affecté, en particulier si celui-ci a également profité à l'intimée. Enfin, en première instance, le recourant n'a pas établi que les mensualités sont effectivement acquittées régulièrement. Contrairement à ce que soutient le recourant, en application du principe de la maxime des débats, le premier juge n'avait pas l'obligation d'ordonner la production de preuves complémentaires relatives au remboursement du prêt litigieux, cela d'autant moins que le recourant était représenté par un mandataire professionnel. L'argument selon lequel l'épouse n'aurait pas contesté le paiement régulier des mensualités n'est pas non plus pertinent. En procédure sommaire comme en procédure écrite (RJN 6 I 161), seul un fait expressément admis est réputé constant. Or, si l'intimée n'a pas contesté la déductibilité de la dette, elle ne l'a pas non plus admise. Le recours est dès lors mal fondé sur ce point.

6.                                          Dans une jurisprudence récente (ATF 128 III 67 cons.4a = SJ 2002 I 238) confirmée dans des arrêts ultérieurs (du 19 août 2003, 5P. 231/2003; du 28 novembre 2003, 5P 352/2003; du 1er avril 2004, 5P 12/2004), le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu'il n'existe plus de perspective sérieuse de reprise de la vie commune, il se justifiait, pour fixer la contribution d'entretien dans le cadre de mesures protectrices, respectivement provisoires, et apprécier les chances d'une reprise ou d'une extension de l'activité professionnelle, de tenir compte également des critères valables pour l'entretien après divorce (soit, notamment ceux de l'art.125 al.2 CC). Cela signifie d'une part que, outre les critères posés précédemment par la jurisprudence, le juge retiendra les éléments indiqués de façon non exhaustive par l'article 125 al.2 CC et, d'autre part, qu'il y a lieu d'apprécier la situation à la lumière du principe dit du "clean break", en encourageant autant que possible l'indépendance financière des conjoints.

7.                                          Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir appliqué le principe du clean break lors de la détermination du montant des contributions d'entretien. Il fait valoir que la séparation est intervenue après moins d'une année de vie commune et que chacun des époux a noué une nouvelle relation. Selon lui, l'épouse n'a ainsi droit à aucune pension alors que celle due à l'enfant doit être réduite à 410 francs.

                        Le grief est mal fondé. En première instance, le recourant n'a en effet pas manifesté clairement sa volonté de divorcer. Ce n'est en effet que dans son recours devant la Cour de céans que le recourant a fait valoir que son épouse refusait de divorcer. Enfin, le fait que le recourant ait retrouvé une amie cinq mois après la séparation (cf. détermination du 14 mars 2005) ne signifie pas nécessairement que la désunion avec son épouse a un caractère définitif. En outre, le principe d'indépendance ne saurait libérer de toute obligation de solidarité, après quelques mois seulement, celui dont l'épouse a accouché de ses œuvres, même s'il n'a pas attendu la naissance de l'enfant pour la quitter.

                        Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

8.                                          Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice, et à payer à l'épouse intimée une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Charge le greffe de retourner au recourant les pièces jointes au recours.

2.      Rejette le recours.

3.      Fixe les frais de justice, avancés par l'Etat, à 550 francs et les met à la charge du recourant.

4.      Condamne le recourant à verser à l'intimée, en main de l'Etat, une indemnité de dépens fixée à 400 francs.

Neuchâtel, le 19 décembre 2005

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

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