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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 29.11.2005 CCC.2005.107 (INT.2005.187)

29 novembre 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,777 mots·~9 min·5

Résumé

Contrat de travail. Travailleur licencié libéré de l'obligation de travailler. Paiement en espèce ou en nature d'heures supplémentaires et de vacances ?

Texte intégral

Réf. : CCC.2005.107/vp

A.                                         Engagé le 1er avril 1981 par C. SA, S. s'est vu notifier son congé le 23 janvier 2004 pour le 30 avril 2004, au motif que la poursuite de cette collaboration n'était plus possible en raison des difficultés relationnelles chroniques que rencontrait l'intéressé aussi bien avec ses supérieurs qu'avec ses collaborateurs. S. a été libéré dès cet instant de l'obligation de travailler, le paiement de son salaire lui étant garanti jusqu'à l'échéance du contrat.

Invoquant l'existence d'un congé abusif, S. s'est opposé à ce congé par courrier du 30 janvier 2004. Aucun accord n'étant intervenu, il a, par demande du 10 mai 2004, saisi le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel d'une demande en paiement de 40'000 francs nets en capital, soit 34'641 francs à titre d'indemnité pour licenciement abusif au sens de l'article 336a al.2 (1e phrase) CO, 1'607.45 francs au titre de dommages-intérêts au sens de l'article 336a al.2 (2e phrase) CO, 1'848 francs pour heures variables et supplémentaires effectuées jusqu'au 23 janvier 2004 et enfin 1903.35 francs pour solde de vacances, au pro rata jusqu'au 30 avril 2004. La défenderesse a conclu au rejet de l'entier de ces conclusions (selon procès-verbal d'audience du 7 juin 2004).

B.                                         Par jugement du 23 mai 2005, le Tribunal des prud'hommes a rejeté la demande dans toutes ses conclusions. En bref, les premiers juges ont considéré que le licenciement du 23 janvier 2004 ne pouvait pas être qualifié d'abusif, en sorte que le demandeur ne pouvait prétendre aucune indemnité de ce chef. Par ailleurs, ils ont retenu que le demandeur avait droit à un solde de 27.31 heures supplémentaires, 12.43 heures variables et 6.5 jours de vacances qu'il avait pu reprendre en nature tout en bénéficiant de suffisamment de temps pour rechercher un nouvel emploi (ses démarches ayant abouti puisqu'il avait été engagé par un nouvel employeur dès le 1er juin 2004), à mesure que le délai de congé durant lequel il avait été libéré de l'obligation de travailler avait dépassé trois mois. Dès lors, S. ne pouvait prétendre être indemnisé en espèces de ce chef.

C.                                         S. recourt contre ce jugement, en tant qu'il lui dénie le droit à une indemnisation en espèces pour des heures supplémentaires et un solde de vacances. Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits, un abus du pouvoir d'appréciation et une fausse application du droit matériel, il fait valoir en bref que, s'agissant des heures supplémentaires et en application de l'article 321c al.2 CO, celles-ci ne peuvent être compensées en nature, soit par un congé d'une durée au moins équivalente, qu'avec le consentement du travailleur, qu'il n'a en l'espèce jamais donné. Quant aux vacances, elles doivent être rémunérées par des prestations en argent lorsque l'employeur, en raison de la fin des rapports de travail, n'est plus en mesure d'exécuter son obligation en nature parce qu'il doit, simultanément et en application de l'article 329 al.3 CO, accorder au travailleur le temps nécessaire à la recherche d'un nouvel emploi. Le recourant conclut en conséquence au paiement de 1'987 francs brut pour 39.74 heures supplémentaires et 1'563.30 francs pour 6.5 jours de vacances, soit au total 3'550.30 francs brut en capital.

D.                                         Le président du Tribunal des prud'hommes renonce à toute observation sur le recours. L'intimée conclut pour sa part au rejet du recours, en relevant que les prétentions du recourant sont abusives, dès l'instant qu'il a bénéficié, après déduction des heures et vacances pour lesquelles il demande à être payé, de 12 semaines payées sans avoir à travailler.

CONSIDERANT

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a)      Les heures supplémentaires accomplies par un travailleur ne peuvent être compensées par un congé d'une durée au moins égale qu'avec l'accord du travailleur; le congé doit intervenir au cours d'une période appropriée (art.321c al. 2 CO). A défaut d'accord sur une compensation en nature, elles doivent être rémunérées sur la base du salaire normal majoré d'un quart, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective.

Pour les vacances, la règle est différente. Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages (art.329d al.2 CO). Lorsque, en raison de la fin des rapports de travail, l'employeur n'a plus la possibilité d'exécuter son obligation en nature, tout en respectant par ailleurs celle que lui impose l'article 329 al.3 CO, soit accorder suffisamment de temps libre au travailleur pour lui permettre de rechercher un nouvel emploi, un solde de vacances acquis ne peut plus qu'être compensé en argent.

b)      En 1997, le Tribunal fédéral a considéré que l'employeur ne peut, même après avoir résilié le contrat de travail, imposer de son propre chef au travailleur, sans son consentement, la compensation d'heures supplémentaires précédemment acquises pendant la période de libération de l'obligation de travailler qui suit le congé. Toutefois, si la libération de l'obligation de travailler se prolonge, le refus du travailleur de compenser ses heures supplémentaires peut constituer un abus de droit. Il convient néanmoins de faire preuve de retenue avant d'admettre que le refus d'une offre de compensation constitue une violation du devoir de fidélité. La situation ne peut sans autre être comparée à la prétention à des vacances encore existantes, qui ne peut d'ailleurs elle non plus pas être exigée dans tous les cas : par principe, les vacances doivent être prises en nature et ne peuvent qu'exceptionnellement être indemnisées en argent, alors que par principe, les heures supplémentaires doivent être payées et ne peuvent être compensées en nature qu'avec l'accord du travailleur (ATF 123 III 84, JT 1998 I 121).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a jugé que le travailleur licencié avec préavis et libéré de l'obligation de travailler durant le délai de congé reste lié par un rapport de travail et doit, à ce titre, observer son devoir de fidélité envers son employeur (art.321a CO). De ce devoir de fidélité découle le principe selon lequel il incombe au travailleur de contribuer à réduire dans la mesure du possible tous frais désormais inutiles à la charge de l'employeur. Partant si, pendant la durée de la libération, le travailleur a des jours libres qu'il peut utiliser comme jours de vacances, il doit les affecter à cet usage; ainsi, son droit à l'égard de l'employeur diminue et les frais de celui-ci se voient réduits, le temps pour la recherche d'un nouvel emploi (art.329 al.3 CO) conservant toutefois la priorité. Un critère temporel ayant valeur générale ne saurait toutefois être fixé. On ne peut en aucun cas se baser sur la règle – découlant de la jurisprudence concernant le licenciement immédiat – selon laquelle la compensation n'entre en ligne de compte qu'après une durée de libération d'au moins deux ou trois mois. C'est bien plus le rapport entre la durée de la libération et le nombre de jours de vacances restants qui est déterminant dans chaque cas d'espèce (ATF 128 III 271, JT 2003 I 606).

3.                                          En l'occurrence et s'agissant des vacances, il n'est pas contesté que le recourant y avait droit à raison de 6,5 jours jusqu'à l'échéance du contrat. Libéré dès le 23 janvier 2004 de l'obligation de travailler, le recourant a disposé de légèrement plus de 70 jours de liberté (5 jours ouvrés en janvier 2004 et 3 mois à 21.75 jours ouvrés en moyenne, voir note in JT 2003 précité) durant lesquels il a continué à être payé. Le solde de vacances auquel il avait droit représente ainsi moins de 10 % du temps libre payé dont il a bénéficié. En d'autres termes, le recourant a disposé, durant le délai de congé, de plus de 64 jours ouvrés payés pour rechercher un nouvel emploi, de sorte que l'intimée a plus qu'amplement satisfait à l'obligation que lui imposait l'article 329 al.3 CO. La prétention du recourant en paiement d'un solde de vacances se révèle dès lors mal fondée.

4.                                          On l'a vu, la prise en nature de vacances ou d'heures supplémentaires n'a pas dans les deux cas le même fondement et n'obéit donc pas nécessairement au même régime. Néanmoins, le facteur temporel envisagé par le Tribunal fédéral dans le cas des vacances, savoir le rapport qu'il existe entre le solde de vacances à prendre et la durée de la libération de l'obligation de travailler, peut servir à son tour de critère pour déterminer dans quel cas la prétention d'un travailleur à obtenir une application stricte de l'article 321c al.2 CO, soit le paiement en espèces d'heures supplémentaires à mesure qu'il n'a pas consenti à une compensation en nature, peut être qualifiée d'abusive.

                        En l'espèce, il est établi que le recourant avait droit à légèrement moins de 40 heures dites pour certaines variables et pour d'autres supplémentaires, ce qui représente approximativement 5 jours de travail, soit nettement moins de 10 % des jours de liberté payée consécutifs à la dispense de l'obligation de travailler. Même si l'on cumule les jours de vacances et les jours correspondant aux heures supplémentaires pour parvenir au total à l'équivalent de 11.5 jours dus par l'employeur, on constate qu'il restait encore plus de 58 jours libres payés au recourant, soit plus de deux mois et demi, pour retrouver un emploi. On doit dès lors admettre qu'il n'était en tout cas pas insoutenable de considérer, comme l'ont fait les premiers juges, que les heures supplémentaires étaient-elles aussi comprises dans le délai de congé sans obligation de travailler, soit que la prétention du recourant à être rémunéré en sus de ce chef était abusive. Au demeurant, il résulte des différentes rubriques figurant sur le décompte déposé par l'intimée (D.165) – à vrai dire assez obscur – que certaines heures supplémentaires étaient compensées et reprises, alors que d'autres faisaient l'objet d'une rémunération majorée de 10, 40 voire 50 %. Le recourant ne prétend pas que, durant les 23 ans qu'ont duré les rapports de travail, la compensation des heures supplémentaires qu'il a sans nul doute accomplies s'est toujours faite en argent ou après qu'un accord exprès avait été négocié pour chaque compensation en nature. Ainsi, on doit admettre l'existence d'un accord entre les parties portant sur la possibilité de compenser en nature des heures supplémentaires, accord qui résulte également de l'annexe V du "statut X." (D.28b – 30b) où il apparaît que la compensation en nature est la règle, l'indemnisation en argent l'exception. Le recours est dès lors mal fondé de ce chef également.

5.                                          Il suit de ce qui précède que, entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.

                        La procédure est gratuite. En revanche, le recourant, qui succombe, versera une indemnité de dépens à l'intimée.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais.

3.      Condamne le recourant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 400 francs.

Neuchâtel, le 29 novembre 2005

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                   Le président

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