Réf. : CCC.2005.100/mc
A. Par requête du 19 mai 2005, la société X. SA a invité le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel à lever l'opposition formée le 8 février 2005 par Z. au commandement de payer qui lui avait été notifié. Portant sur la somme de 2'367.20 francs avec intérêts à 6 % dès le 01.01.2005, le commandement de payer indiquait comme cause de l'obligation "Facture no 5039". La recourante se prévalait d'une commande signée par le poursuivi.
B. Par décision sur requête en mainlevée d'opposition du 16 juin 2005, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a rejeté la requête, et a laissé à la charge de la requérante, par 80 francs, les frais de la procédure qu'elle avait avancés. Le premier juge a considéré en substance que le bulletin de commande signé par le poursuivi pouvait être considéré comme un contrat de vente, que la signature de ce contrat faisait suite à un démarchage à domicile, que les articles 40a ss CO étaient par conséquent applicables, et que Z. n'avait pas été valablement informé de son droit de résiliation, de sorte que la requête devait être rejetée.
C. La société X. SA recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 30 juin 2005, elle conclut implicitement à sa cassation. Se prévalant implicitement de fausse application du droit matériel et d'abus du pouvoir d'appréciation, la recourante fait valoir en substance que l'intimé avait été informé, par écrit et de façon complète, de son droit de révocation.
D. Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens; il fait valoir en substance que la recourante n'invoque formellement aucun des moyens de recours admis en procédure civile neuchâteloise, que la Cour de cassation civile, qui n'est pas une Cour d'appel, ne peut reconsidérer ou réviser la décision entreprise et que le recours, supposé recevable, est quoi qu'il en soit mal fondé, dans la mesure où il n'a pas été informé de son droit de révocation conformément à l'article 40d CO et aux règles de la bonne foi.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
En l'espèce la lettre adressée au Tribunal de jugement se présente sous une forme relativement succincte; il n'y a toutefois pas lieu de poser des exigences trop sévères concernant la forme et la manière dont les motifs invoqués doivent être présentés dans un recours, en particulier lorsque le recourant agit, comme en l'espèce, sans le concours d'un avocat. On peut donc considérer que la lettre datée du 30 juin 2005 est un recours, sa lecture permettant d'en dégager implicitement le sens, la motivation et les conclusions.
2. C'est à tort que la recourante reproche implicitement au premier juge d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'elle n'avait pas correctement informé l'intimé de son droit de révocation. En effet, les conditions posées par les articles 40a et ss CO sont strictes: l'information est insuffisante si elle est intégrée dans des conditions générales de contrat (Stauder, Commentaire romand, Bâle 2003, N.10 ad 40d CO). Selon Gonzenbach (Commentaire bâlois, Bâle 2003, N.3 ad 40d CO), la signature de l'acheteur doit figurer à deux endroits, notamment sous l'information du droit de révocation, et le simple renvoi à des conditions générales de contrat ou des informations de produit ne suffit pas. En l'espèce, la commande signée par l'intimé comporte, sur son recto, un emplacement "signature du client", sous lequel figure en petits caractères la mention "lues et approuvées informations au verso"; au verso est indiqué: "les commandes dépassant 100 francs peuvent être révoquées, par écrit, dans les 7 jours dès que l'acquéreur a accepté le contrat (art.40e CO)". En renvoyant l'acheteur, par une mention en petits caractères, à des informations – cruciales pour le consommateur - figurant au verso du contrat, la recourante n'a pas satisfait au devoir d'information qui lui incombait, vu les conditions strictes pré-rappelées.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
3. La recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de l'instance, ainsi qu'à payer une indemnité de dépens à l'intimé.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Fixe les frais de justice à 220 francs, et les laisse à la charge de la recourante qui les avait avancés.
3. Condamne la recourante à payer à l'intimé une indemnité de dépens de 300 francs.
Neuchâtel, le 6 février 2006