Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 26.02.2004 CCC.2004.3 (INT.2006.127)

26 février 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·530 mots·~3 min·6

Résumé

Rejet en procédure simplifiée.

Texte intégral

Réf. : CCC.2004.3/mc

CONSIDERANT

                        que, sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale de l'épouse, datée du 2 septembre 2003, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a rendu, le 10 décembre 2003, une ordonnance donnant acte aux parties qu'elles sont en droit de vivre séparées, ce qu'elles font dès le 1er décembre 2003, attribuant à la mère la garde de l'enfant S., née le 10 mars 1997, ratifiant l'accord des parties quant au droit de visite et condamnant le père et mari au paiement de contributions d'entretien de 600 francs, allocations familiales non comprises, pour l'enfant et 1'750 francs pour l'épouse,

                        que, dans son recours, déposé en temps utile, R. X admet la pension fixée pour sa fille mais conteste devoir davantage pour sa femme que 450 francs par mois, montant dont il avait parlé avec son propre mandataire,

                        qu'il estime le montant de la pension arrêté en faveur de sa femme "exagéré et incompatible avec (ses) revenus et (ses) dépenses notamment de loyer, de caisse maladie, de subsistance, d'impôts etc.", tout en soulignant que sa femme ne respecte pas le droit de visite convenu et ne le laisse pas prendre sa fille,

                        que, comme indiqué le 12 janvier 2004 au recourant, un recours en cassation doit indiquer clairement en quoi le jugement attaqué est critiquable, soit ce qui n'est pas acceptable dans le raisonnement juridique du premier juge (voir Bohnet, CPCN commenté N.8 ad art.415 et les références citées), ce que ne fait pas véritablement le recours de R. X,

                        que même s'il y a lieu de se montrer moins formaliste envers un justiciable non assisté d'un avocat, la Cour ne peut distinguer, dans l'écrit du recourant, aucune critique des données économiques retenues par le premier juge,

                        que la méthode suivie dans l'ordonnance du 10 décembre 2003, soit l'estimation des charges de chacun des époux (et de l'enfant, s'agissant de M. X), puis le constat que ces charges indispensables excédent les revenus des époux (soit essentiellement ceux du mari) et la condamnation du mari à payer, dans ces conditions, tout ce qui excède son propre minimum vital, est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière,

                        qu'aucune erreur de calcul manifeste n'apparaît dans ce raisonnement, lequel fait effectivement apparaître le salaire du recourant comme insuffisant pour subvenir intégralement aux besoins des époux séparés,

                        que R. X ne prétend pas, par ailleurs, à l'arbitraire de l'une ou l'autre constatation du premier juge (capacité de gain très limitée de l'épouse, nécessité professionnelle d'un véhicule pour le recourant, par exemple), de sorte que la Cour n'a pas à examiner de tels moyens,

                        qu'en conséquence, le recours de R. X ne peut qu'être rejeté, dans la faible mesure où il est recevable (soit en tant qu'il considère le résultat de la décision attaquée comme arbitraire),

                        que, pour éviter des frais inutiles, la Cour se prononce à ce sujet en procédure simplifiée (art.420 CPC), d'où des frais réduits, sans dépens puisque l'intimée n'a pas procédé,

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable.

2.      Condamne le recourant aux frais de justice, qu'il a avancés par 240 francs, sans dépens.

Neuchâtel, le 26 février 2004

CCC.2004.3 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 26.02.2004 CCC.2004.3 (INT.2006.127) — Swissrulings