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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 05.10.2004 CCC.2004.21 (INT.2004.171)

5 octobre 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,286 mots·~6 min·5

Résumé

Compétence du tribunal des prud'hommes, compensation.

Texte intégral

Réf. : CCC.2004.21/mc

A.                                         Par contrat du 29 juillet 2003, B. a été engagée par C. comme courtière en immobilier auprès de l'agence immobilière de ce dernier à Neuchâtel. Le salaire mensuel était fixé à 4'300.- francs brut plus 200.- francs de frais de représentation. Un temps d'essai de trois mois était convenu. B. a commencé à travailler le 1er septembre 2003. Le 24 octobre 2003, l'employeur a résilié le contrat avec effet au 1er novembre suivant, en expliquant à sa collaboratrice que, "pour les raisons dont vous savez (sic)… la période d'essai dès le 1er septembre 2003 n'a pas donné satisfaction".

                        L'employeur a retenu 2'000.- francs sur le salaire de son employée pour le mois d'octobre 2003, sous la rubrique "avance Fr. 2'000.-". Il ressort de la correspondance au dossier que les parties se connaissent depuis plusieurs années et que, de juin 2002 à avril 2003, C. a réclamé à plusieurs reprises de B. le remboursement d'un prêt de 2'000 francs qu'il disait lui avoir accordé le 15 août 2000. On ne sait pas si la question avait été rediscutée lors de l'engagement de B. en juillet 2003.

                        Par ailleurs, l'employeur n'a pas payé d'allocations familiales à son employée pour les mois deux mois où elle a travaillé pour lui.

B.                                         Par requête datée du 19 novembre 2003, B. a ouvert action devant le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel contre C. en prenant les conclusions suivantes :

1.      Condamner le défendeur à verser à la demanderesse fr. 2'000.- pour salaire.

2.      Condamner le défendeur à verser à la demanderesse les allocations familiales pour deux mois.

C.                                         Par jugement du 10 décembre 2003, le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel a condamné le défendeur à verser à la demanderesse 2'000.- francs net. Il a par ailleurs donné acte à cette dernière que C. allait "faire les démarches nécessaires pour qu'elle puisse percevoir les allocations familiales pour son fils pour les mois de septembre et octobre 2003". Le tribunal a retenu en substance que, contrairement à la mention "avance" donnant à penser que le défendeur avait versé dans le courant du mois une avance au sens de l'article 323 al.4 CO, la retenue avait trait à un événement largement antérieur au contrat de travail et échappant à la compétence des prud'hommes. Il incombait donc au défendeur de saisir un tribunal ordinaire, alors que la créance salariale était, de son côté, établie.

D.                                         C. recourt en cassation contre ce jugement. En bref il paraît reprocher au premier juge d'avoir retenu la thèse de la donation, soutenue par la travailleuse, selon des critères "bien légers et sans fondements", alors qu'il incombait à B. de fournir les preuves de ce qu'elle prétendait.  

E.                                          Ni la présidente du tribunal des prud'hommes, ni l'intimée ne formulent d'observation. 

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Confirmé le 1er février 2004, après notification le 15 janvier 2004 du jugement motivé par écrit, le recours intervient dans le délai utile.

2.                                          Comme la valeur litigieuse ne permet pas, en l'espèce, un recours en réforme au Tribunal fédéral, la Cour de cassation civile ne statue pas avec un plein pouvoir d'examen (art.23 al.2 LPJH a contrario), mais se borne à examiner, conformément à l'article 415 CPC, si le premier juge a faussement appliqué le droit matériel, s'il est tombé dans l'arbitraire ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation. Bien que le recourant ne critique pas en ces termes le jugement attaqué, son argumentation peut raisonnablement être comprise comme un grief d'arbitraire, de sorte qu'elle est recevable.

3.                                          Contrairement à l'opinion du recourant, la présidente du tribunal des prud'hommes ne s'est pas prononcée sur le motif juridique (prêt, donation, voire rétribution d'autres services) du versement d'août 2000, mais elle a renvoyé l'employeur à saisir le tribunal civil ordinaire de cette contestation s'il l'estimait utile (le 10 avril 2002, il disait d'ailleurs lui-même vouloir faire appel à "une machine judiciaire de recouvrement").

En soi, ce refus d'examiner le moyen tiré de la compensation n'est pas attaqué. Il concerne cependant la compétence du tribunal des prud'hommes à raison de la matière et, comme tel, doit être examiné d'office par la Cour de cassation (art. 8 CPC et Bohnet, CPCN commenté, N. 4 ad art. 8).

4.                                          a) Selon l'article 7 al.1 litt.a LPJH, les tribunaux des prud'hommes jugent notamment des contestations entre employeurs et travailleurs qui relèvent des relations de travail.

En première instance déjà, le recourant a sans doute fait valoir un prêt octroyé à son employée bien avant le début de la relation d'emploi. Indiscutablement, cette contestation ne relève pas de la juridiction des prud'hommes.

L'art. 10 LJPH dispose que les tribunaux des prud'hommes ne peuvent se saisir d'une demande reconventionnelle qui, en raison de sa nature ou de son montant, ne ressortit pas à leur juridiction. Or le code de procédure civile neuchâtelois (auquel renvoie l'art.22 al.2 LJPH) assimile l'objection de compensation à une demande reconventionnelle (art.306; voir également Schweizer / Bohnet, Les défenses relatives à l'instance et à l'action, RJN 1997 p.13ss, 36, N. 123). Comme le soulignent les auteurs précités, la compensation est toutefois soumise à un régime propre, tenant à sa nature. Selon le Tribunal fédéral, "la compensation est … un moyen de défense par lequel le débiteur nie l'existence du droit invoqué par le créancier. Partant, il incombe en principe à l'autorité chargée de statuer sur la prétention principale de se prononcer sur l'existence de la créance opposée en compensation: le juge de l'action est juge de l'exception" (ATF 85 II 103, 107). Si le droit cantonal de procédure désigne des tribunaux différents pour juger de l'action et de l'exception (ou objection, selon la terminologie adoptée), le juge de l'action doit suspendre son prononcé ou du moins les effets de son jugement jusqu'à ce que l'exception ait pu être tranchée, à la requête du débiteur et dans le ressort du même canton (arrêt précité, p. 251, repris dans RJN 1980-1 p. 103 et RJN 1988 p. 37). Si ce procédé peut paraître lourd, il s'impose cependant pour respecter à la fois les art. 120ss CO et les attributions de compétence judiciaire. Au demeurant, il paraît juste d'exiger de celui qui se prétend créancier de prendre les initiatives judiciaires qui en découlent, plutôt que de profiter d'une relation d'emploi nouée – peut-être à dessein – dans l'intervalle pour se faire justice, alors que les droits découlant du contrat de travail sont en général d'une importance marquée pour la satisfaction des besoins vitaux et bénéficient d'une protection légale particulière, de ce fait.

                        b) En l'espèce, c'est donc à juste titre que le premier juge s'est estimé incompétent "pour trancher le point de savoir si le montant remis par le défendeur à la demanderesse le 15 août 2000 était un prêt ou un don". En vertu des principes susmentionnés, il convenait toutefois de permettre au défendeur de saisir le juge civil ordinaire et de faire trancher la question du prêt allégué en compensation, en suspendant dans ce but les effets du jugement rendu.

                        Le jugement entrepris sera donc partiellement cassé, avec adjonction d'une réserve en faveur de la procédure précitée.

5.                                          La Cour de cassation statue sans frais (art.24 LJPH) et il n'y a pas lieu à dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse partiellement le jugement entrepris et, statuant elle-même, condamne C. à payer à B. la somme de 2'000 francs net, mais dit que cette condamnation ne deviendra exécutoire que si C. ne saisit pas, dans les 30 jours dès notification du présent arrêt, le juge civil ordinaire d'une demande en paiement à l'encontre de B., fondée sur le contrat de prêt allégué, ou si, ayant ouvert une telle procédure, il voit sa demande rejetée.

2.      Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

3.      Statue sans frais et dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Neuchâtel, le 5 octobre 2004

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