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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 25.03.2004 CCC.2004.20 (INT.2004.112)

25 mars 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·444 mots·~2 min·6

Résumé

Déni de justice. Voie de droit.

Texte intégral

Réf. : CCC.2004.20/mc

considérant :

que le recourant interjette recours en cassation pour déni de justice, exposant en substance qu'il a, le 26 mars 2002, déposé une requête – en modification - de mesures provisoires, complétée le 25 octobre 2002, et que la présidente suppléante du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds n'a toujours pas statué, malgré les divers courriers qu'il lui a fait parvenir,

qu'il demande à la Cour de céans d'ordonner au Tribunal matrimonial du district de La Chaux-de-Fonds de statuer dans les plus brefs délais sur les requêtes du 26 mars 2002 et du 25 octobre 2002, avec suite de frais et dépens,

que dans ses observations du 12 février 2004 la présidente du Tribunal expose en substance que le dossier se promène d'un tribunal à l'autre, qu'il a passé un certain temps à la Cour de cassation civile puis à l'Autorité tutélaire, qu'elle a fixé aux parties un délai pour le dépôt des conclusions en cause dans l'affaire au fond, qu'il serait statué sur les requêtes de mesures provisoires dans le jugement de divorce, cette affaire n'ayant que trop duré, et que statuer sur ces deux requêtes ne ferait que rallonger la procédure,

que l'épouse du recourant demande à la Cour de céans d'ordonner au Tribunal matrimonial du district de La Chaux-de-Fonds de rendre une décision de mesures provisoires séparée de la procédure au fond, avec suite de frais et dépens,

que le déni de justice résultant d'un silence prolongé ou d'un refus de statuer en la forme légale ne peut donner lieu qu'à une intervention disciplinaire du Tribunal cantonal en sa qualité d'autorité de surveillance des magistrats de l'ordre judiciaire (v. Bohnet, CPCN commenté, Bâle 2003, art.415 al.1c, n°5 et les références citées), voire à un recours de droit public (Hohl, Procédure civile II, N.1878), alors qu'un recours extraordinaire de droit cantonal, pour ce motif, exige une base légale expresse (idem, N.1879),

que le "recours en cassation pour déni de justice", fondé expressément sur l'article 415 al.1 litt.c CPC, est partant irrecevable,

qu'il convient cependant d'ajouter – ce d'autant que le courrier joint aux observations de la première juge, apparemment dicté avant le recours mais expédié après celui-ci, constituait une décision de procédure – que l'initiative de grouper mesures provisoires et jugement au fond n'est pas heureuse, puisqu'elle se heurte à la nature des mesures de réglementation (Hohl, op.cit., N.2777) et crée une confusion des voies de recours (voir arrêt de la II ème Cour civile du 26.01.2004, P.L.),

qu'il y a lieu de statuer sans frais ni dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Déclare le recours irrecevable.

2.      Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 25 mars 2004

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                 La présidente

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