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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 12.04.2005 CCC.2004.181 (INT.2005.83)

12 avril 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,362 mots·~12 min·5

Résumé

Réduction de salaire. Acceptation tacite du travailleur par actes concluant ou par son silence (niée par la CCC, mais admise par le TF).

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 09.11.2005 Réf. 4C.242/2005

Réf. : CCC.2004.181/vp

A.                                         Par contrat conclu le 20 février 2001, le Club sportif X. a engagé Y. du 1er juillet 2001 au 30 avril 2002, en qualité d'entraîneur chef de la première équipe. Le salaire de base brut, pour toute la saison, a été fixé à 120'000 francs, payable en dix versements, le premier devant intervenir le 31 juillet 2001 et le dernier le 30 avril 2002.

                        Le 22 juin 2001, le Hockey-Club a proposé à son entraîneur une réduction de 15% des prestations salariales, avec effet au 1er mai 2001. Y. n'a pas signé l'avenant au contrat de travail prévoyant cette réduction de salaire, ni le nouveau contrat préparé par le club.

                        De juillet 2001 à avril 2002, Y. a reçu 10 versements de 10'200 francs brut, soit 102'000 francs brut pour toute la saison 2001-2002, correspondant au salaire convenu le 20 février 2001, moins 15%.

                        A l'échéance du contrat précité, le club n'a dans un premier temps pas renouvelé l'engagement de Y. pour la saison 2002-2003. C'est seulement au milieu de l'année 2002 qu'il a repris contrat avec son ancien entraîneur. Le 10 juillet 2002, un nouveau contrat a été conclu, pour une durée déterminée expirant au 30 mai 2003; Y. a été engagé en qualité de directeur sportif (manager), entraîneur de la première équipe et responsable du secrétariat du club; le salaire a été fixé à 120'000 francs pour la saison 2002-2003 ("plus mille (1000.-) pour les vacances"), payable en dix versements, le premier devant intervenir le 31 juillet 2002 et le dernier le 30 avril 2003.

                        En avril 2003, le Club sportif X. a engagé le fils de Y., en qualité de membre du contingent de sa première équipe pour la saison 2003-2004.

B.                                         Le 8 mars 2004, Y. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds d'une demande en paiement à l'encontre du Club sportif X.. Il demandait que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 18'000 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2002, avec suite de dépens. Il faisait valoir en substance qu'il n'avait jamais accepté la réduction de salaire de 15% durant la saison 2001-2002.

La conciliation a été tentée sans succès le 27 avril 2004. Y. a confirmé sa demande et le mandataire du Club sportif X. a pris les conclusions suivantes: "…conclut au rejet de la demande, subsidiairement et en tout état de cause, il invoque compensation avec la somme de Fr. 8'000.-- reçue par le demandeur en 2001-2002 et excédant le montant de Fr. 120'000 francs.—".

C.                                         Par jugement oral du 18 juin 2004, expédié par écrit aux parties le 1er octobre 2004, le Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds, statuant sans frais, a condamné le Club sportif X. à verser à Y. la somme de 18'000 francs brut avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2002, ainsi qu'une indemnité de dépens de 1'500 francs. Les premiers juges ont retenu en substance que le comportement passif de l'entraîneur face à la diminution de son salaire ne permettait pas de conclure à une approbation tacite des nouvelles conditions salariales; qu'il ne résultait pas des déclarations des témoins que l'entraîneur ait accepté la réduction de son salaire, au contraire; que les propos que l'entraîneur aurait tenus à un journaliste de l'Impartial, relatés dans ce quotidien, ne permettaient pas de retenir qu'il aurait été d'accord avec cette réduction de 15%, d'autant plus que l'exigence de manifestations de volonté concordantes suppose l'existence d'une déclaration sérieuse qui en l'espèce faisait défaut. Les premiers juges ont également retenu que le comportement de l'entraîneur, qui n'a pas fait valoir sa prétention avant la conclusion du contrat pour la saison 2002-2003 et l'a signé sans référence à un montant encore dû pour la saison précédente, n'était pas constitutif d'abus de droit. Les premiers juges ont au surplus rejeté la conclusion en compensation de 8'000 francs du Club sportif X., pour le motif que les actes du comptable, qui en se fondant sur l'adjonction manuscrite peu claire a versé à l'entraîneur 1'000 francs par mois en sus du salaire, étaient opposables au club.

D.                                         Le Club sportif X. recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 25 octobre 2004, elle conclut à son annulation, avec ou sans renvoi, sous suite de dépens. Se prévalant d'arbitraire dans la constatation des faits, d'abus du pouvoir d'appréciation et de fausse application du droit matériel, la recourante fait valoir en substance que les premiers juges ont arbitrairement omis de prendre en considération de nombreux éléments prouvant que l'intimé avait consenti à la réduction de salaire de 15%, et que les intérêts moratoires, à supposer qu'ils soient dus, ne sauraient courir dès le 30 avril 2002 puisqu'il n'y a pas eu interpellation à cette date. S'agissant de la compensation, la recourante fait valoir que le paiement de 7'000 francs (et non 8'000 francs comme indiqué par erreur lors de l'audience du 27 avril 2004) est intervenu sans cause valable, suite à une erreur de la comptabilité, et que les premiers juges auraient dû admettre la compensation. Les arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.

E.                                          Le président du Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet en toutes ses conclusions du recours interjeté le 25 octobre 2004, sous suite de dépens.

F.                                          Le 25 mai 2005, la recourante a fait parvenir à la Cour de céans une requête d'effet suspensif.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          La valeur litigieuse (18'000 francs) permet un recours en réforme au Tribunal fédéral, de sorte que la Cour de céans statue avec plein pouvoir d'examen (art. 23 al.2 LJPH).

3.                                          Selon le Tribunal fédéral (ATF 4C.62 / 2003, du 21 mai 2003): "La doctrine et la jurisprudence admettent qu'en cours de contrat, le salaire peut être diminué pour le futur par accord entre les parties (cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié 4C.474 / 1996 du 18 février 1997 consid.1; arrêt C.425/1981 du 18 mai 1982, in SJ 1983, p.94, consid. 2b; Schönenberger/Staehelin, Commentaire zurichois, art. 322 CO no22ss; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., Berne 1996, art. 322 CO let.c p.101; Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p.126). Un accord tacite, par exemple lorsque le travailleur a accepté à plusieurs reprises un salaire inférieur à celui convenu à l'origine, ne peut être reconnu qu'exceptionnellement (Streiff / von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., Zurich 1992, art. 322 CO no 11 p.101; Rehbinder, Commentaire bernois, art. 322 CO n° 19 p. 223; Brunner / Bühler / Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2e éd., Lausanne 1996, art. 322 CO no3). Le Tribunal fédéral a précisé que le juge doit faire preuve de retenue avant d'inférer du silence d'un travailleur, à la suite de propositions de modification du contrat dans un sens qui lui est défavorable, l'acceptation de ces conditions. Celle-ci ne peut être admise que dans des situations où, selon les règles de la bonne foi, du droit ou de l'équité, on doit attendre une réaction du travailleur en cas de désaccord de sa part (ATF 109 II 327 consid. 2b p.330; confirmé in arrêt du 18 février 1997 précité, consid. 3)".

Selon Engel, "les manifestations de volonté peuvent être expresses: elles expriment formellement, explicitement la volonté de l'auteur. Mais elles peuvent être tacites; ces dernières sont soit des actes concluants, soit le silence (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, p.129).

4.                                          S'agissant de la réduction de salaire de 15%, la recourante fait valoir que les premiers juges ont apprécié de manière arbitraire les faits pertinents du dossier et ignoré plusieurs éléments déterminants. Elle soutient (recours, p.5) que le consentement de l'intimé à la réduction de salaire de 15% durant la saison 2001-2002 résulte de plusieurs actes concluants (signature le 10 juillet 2002 d'un nouveau contrat prévoyant également cette diminution, absence totale de réaction de l'intimé durant plusieurs années, égalité de traitement entre tous les collaborateurs du Club sportif X.), de plusieurs témoignages (N. et G.) et des interviews de N. et de l'intimé parus dans l'Impartial. Elle soutient également qu'il résulte des circonstances et de la chronologie des faits qu'elle était fondée à attendre de l'intimé qu'il exprime expressément son désaccord quant à la réduction de salaire (recours, p.6).

Le grief n'est pas fondé. Contrairement à ce que soutient la recourante (v. recours, p.5), il ne résulte pas du dossier que l'intimé aurait tacitement admis la réduction de son salaire, que ce soit par actes concluants ou par son silence.

En signant le 10 juillet 2002 un nouveau contrat de travail, prévoyant un salaire de 120'000 francs, l'intimé n'a pas accepté tacitement la réduction du salaire convenu dans le précédent contrat (v. également ci-dessous). L'absence de réclamation de l'intimé jusqu'au dépôt de la demande ne constitue pas non plus une acceptation tacite de réduction de salaire; l'interprétation donnée par la recourante au silence – et non à l'acte concluant - de l'intimé n'est pas soutenable (v. également ci-dessous). Le club ne saurait par ailleurs se prévaloir de l'égalité de traitement entre tous ses collaborateurs, qui tous auraient accepté la réduction de salaire, dès lors que les autres contrats de travail constituent des "res inter alios acta" étrangères à la présente affaire. Le témoignage de N., qui "a gardé le souvenir que Y. a signé l'avenant, comme tout le monde", est contredit par les pièces du dossier, puisque ni l'avenant du 22 juin 2001, ni le contrat du 18 juillet 2001, ne portent la signature de l'intimé. La recourante ne saurait au surplus tirer argument de l'absence de désaccord exprès de l'intimé, relevée par les témoins N. et G.; ce point n'est en effet pas contesté, la question étant plutôt de savoir s'il y a eu acceptation tacite des nouvelles conditions salariales. Quant à l'interview de l'intimé paru dans l'Impartial, il ne constitue pas non plus une acceptation expresse, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, dont le raisonnement ne peut qu'être approuvé (v. jugement, p.7, dernier §).

Enfin, c'est en vain que la recourante fait valoir (recours, p.6, 4ème §) que l'intimé aurait dû manifester son désaccord compte tenu de l'ensemble des circonstances et de la chronologie des faits. En l'espèce, les circonstances commandaient au contraire que l'offre de modification du contrat émanant du club soit acceptée expressément par le travailleur (v. cons.3 ci-dessus). Les parties avaient en effet conclu un contrat de travail de durée déterminée (du 1er juillet 2001 au 30 avril 2002) et prévu une rémunération globale de 120'000 francs brut pour toute la saison, payable en 10 "tranches" de juillet 2001 à avril 2002; l'employeur s'était donc obligé à payer le salaire "saisonnier" convenu en dix acomptes, le dernier éteignant sa dette. En outre, le club avait proposé la modification du contrat en juin 2001, quatre mois après sa conclusion (en février 2001), avant même qu'il n'entre en vigueur (le 1er juillet 2001), en soumettant à son entraîneur un avenant (daté du 22 juin 2001) ainsi qu'un nouveau contrat (du 18 juillet 2001). Vu ces circonstances, une réduction de salaire requérait une manifestation de volonté expresse de l'intimé.

Pour cette raison, la recourante ne saurait tirer argument du silence de l'intimé à l'échéance du contrat, puis lors des négociations ayant précédé la saison 2002-2003 et lors de la signature du nouveau contrat. On ajoutera à cet égard qu'il résulte du dossier que l'intimé, avec charge de famille, n'avait à l'époque pas d'autre perspective professionnelle que de signer un nouveau contrat avec la recourante, de sorte qu'il est compréhensible qu'il ait tu son désaccord quant à la réduction de son salaire durant la saison 2001-2002 et n'ait pas immédiatement actionné le club en paiement d'arriérés. La recourante aurait d'ailleurs pu elle-même clarifier ce point par une clause de renonciation expresse, à ce moment-là.

Ainsi, les premiers juges ont avec raison considéré qu'en l'absence de tout accord exprès des parties s'agissant d'une diminution de salaire, l'attitude passive de l'intimé face à la réduction de sa rémunération ne permettait pas de conclure à une approbation tacite des nouvelles conditions salariales. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

5.                                          Le grief d'arbitraire relatif aux 7'000 francs versés en trop, de l'avis de la recourante, durant la saison 2002-2003 n'est certes pas développé de manière très détaillée, mais il demeure recevable et il doit être admis. Sauf circonstances extraordinaires – et non alléguées en l'espèce - expliquant une erreur de formulation, l'adjonction de la mention "plus mille (1'000.-) pour les vacances" au paragraphe du salaire annuel de 120'000 francs ne peut se comprendre comme une modification du salaire mensuel, et l'on n'expliquerait d'ailleurs pas pourquoi ce supplément aurait été payé sept fois, et non dix, si la recourante avait véritablement compris le contrat dans le sens présumé par les premiers juges.

En conséquence, la somme de 7'000 francs que l'intimé a reçue sans cause valable sera compensée avec les 18'000 francs dus par la recourante.

Le montant de 11'000 francs encore dû après compensation porte intérêts à 5% l'an dès le dès le 8 mars 2004, date du dépôt de la demande, et non dès le 30 avril 2002, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, puisqu'une mise en demeure antérieure au dépôt de la demande en paiement ne résulte pas du dossier, ainsi que le fait valoir la recourante.

Le jugement entrepris sera par conséquent cassé et modifié en ce sens.

6.                                          Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.

7.                     La recourante qui succombe pour l'essentiel sera condamnée à payer à l'intimé une indemnité de dépens réduite. La Cour statue sans frais (art. 24 al.1 LJPH).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet.

2.      Casse le chiffre 1 du dispositif du jugement du 18 juin 2004, maintenu pour le surplus.

et, statuant au fond:

3.      Condamne la recourante à payer à l'intimé la somme de 11'000 francs brut avec intérêts à 5% l'an dès le 8 mars 2004.

4.      Condamne la recourante à payer à l'intimé une indemnité de dépens de 200 francs.

5.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 1er juin 2005

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                   Le président

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