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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 02.05.2005 CCC.2004.145 (INT.2005.109)

2 mai 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·797 mots·~4 min·5

Résumé

Titre de mainlevée. Créance en dommages-intérêts positifs.

Texte intégral

Réf. : CCC.2004.145/vp

A.                                         Par requête du 8 juillet 2004, la société I. SA a invité le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel à prononcer la mainlevée de l'opposition formée par la Banque X. au commandement de payer qui lui avait été notifié le 30 juin 2004. Portant sur la somme de 15'000 francs, plus intérêts à 5% dès le 08.03.2004, le commandement de payer indiquait comme cause de l'obligation "Facture du 8 mars 2004". La Banque X. a conclu au rejet des conclusions de la requête, sous suite de frais et dépens.

B.                                         Par décision sur requête en mainlevée d'opposition du 25 août 2004, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition dans le cadre de la poursuite n°[…] de l'office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers, à concurrence de 15'000 francs plus intérêts à 5% dès le 8 mars 2004, et a mis à la charge de la poursuivie les frais de la poursuite, arrêtés à 200 francs et avancés par la poursuivante. Le premier juge a retenu en substance que les parties étaient liées par un contrat intitulé "abonnement de nettoyage" par lequel la requérante s'était engagée à assurer le nettoyage et l'entretien extérieur, une fois par année, de 300 ordinateurs et 100 imprimantes de table, pour un montant de 19'200 francs plus TVA, la première intervention ayant été prévue en décembre 1999; que le contrat avait été résilié par la Banque X. pour le 31 décembre 2003, conformément au chiffre 5 des conditions générales; qu'il n'était pas contesté que la requérante avait voulu fournir sa prestation au mois de décembre 2003, mais que cette dernière avait été refusée; que la poursuivie était en demeure d'accepter la prestation et, par conséquent, de la rémunérer; que le montant en poursuite – 15'000 francs – tenait compte du fait que la poursuivante n'avait pas eu à exécuter sa prestation, et que la reconnaissance de dette résultait du rapprochement de plusieurs pièces.

C.                                         La Banque X. recourt contre cette décision. Dans son mémoire daté du 9 septembre 2004, elle conclut à sa cassation et au rejet de la requête de l'intimée dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens de première et seconde instances. Elle demande également que l'effet suspensif soit octroyé à son recours. Se prévalant de fausse application du droit matériel, d'arbitraire dans la constatation des faits ainsi que d'abus du pouvoir d'appréciation, la recourante fait valoir en substance que la facture du 8 mars 2004 ne constitue pas un titre de mainlevée puisqu'elle ne l'a jamais reconnue, que le montant de 15'000 francs ne se base sur aucune réalité et qu'aucune prestation n'a été exécutée en 2003 par l'intimée. Les arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.

D.                                         Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observation. L'intimée ne procède pas.

E.                                          Par ordonnance d'effet suspensif du 16 septembre 2004, l'exécution de la décision entreprise a été suspendue.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Ainsi que le fait valoir la recourante, sa volonté de payer à la poursuivante, intimée, une somme déterminée et échue ne résulte pas du dossier. En effet, le montant en poursuites (15'000 francs) constitue, selon la lettre de l'intimée à la recourante du 8 mars 2004, des dommages-intérêts positifs représentant l'intérêt de l'intimée à l'exécution du contrat. Ce montant a été fixé unilatéralement; il ne constitue pas la contre-partie d'une prestation contractuellement prévue, contrairement à ce que sous-entend l'indication "Facture du 8 mars 2004" sur le commandement de payer, ni ne résulte d'une clause pénale, que les conditions générales incluses dans le contrat ne prévoient pas.

L'intimée ne pouvant se prévaloir d'un titre de mainlevée, la décision entreprise doit être cassée et la requête du 8 juillet 2004 rejetée.

Il appartiendra au juge du fond, saisi par l'intimée, de fixer les dommages-intérêts incontestablement dus par la recourante, valablement mise en demeure par sa cocontractante.

3.                                          L'intimée qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais des deux instances, et à payer à la recourante une indemnité de dépens pour les deux instances.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse la décision sur requête en mainlevée d'opposition rendue le 25 août 2004.

Et, statuant au fond:

2.      Rejette la requête de mainlevée du 8 juillet 2004.

3.      Dit que les frais de justice de première instance, fixés à 200 francs, sont à la charge de l'intimée qui les avait avancés.

4.      Condamne l'intimée à prendre à sa charge les frais de l'instance, fixés à 420 francs et avancés par la recourante.

5.      Condamne l'intimée à payer à la recourante une indemnité de dépens de 800 francs pour les deux instances.

Neuchâtel, le 2 mai 2005

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

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