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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.11.2003 CCC.2003.79 (INT.2003.309)

19 novembre 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,391 mots·~7 min·5

Résumé

Valeur litigieuse. Pouvoir d'examen de la CCC. Irrecevabilité du recours fondé sur des moyens nouveaux. Pérennité du litige.

Texte intégral

Réf. : CCC.2003.79/dhp

A.                                         C. avait été engagé par l’entreprise R. SA en qualité d’ouvrier de la construction, par contrat de travail conclu le 2 octobre 1997 et prenant effet le même jour. La convention était soumise à la Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse. Le contrat a pris fin le 30 juin 2000.

B.                                         Par requête du 29 avril 2002, C. a saisi le Tribunal des prud’hommes du district de Neuchâtel d’une demande en paiement à l’encontre de R. SA. Il réclamait le paiement de 17'463.60 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2000 (indemnité pour utilisation d’un véhicule privé), 5'046.90 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2000 (indemnité pour le temps de déplacement) et 3'924 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er mars 2001 (indemnité pour les heures supplémentaires effectuées durant les années 1999 et 2000), avec suite de frais et dépens. Sur ce dernier point (v. demande, p.4-5, n°13-18), C. faisait valoir qu’il avait effectué durant l’année 1999 135,25 heures supplémentaires (soit 100,75 heures de rattrapage, 9 heures représentant un jour de vacances et 26,50 heures non payées pour cause d’intempéries) ; il soutenait sans autre précision que ce solde positif n’avait jamais été reporté en sa faveur, et représentait 3'206,80 francs compte tenu d’un salaire horaire de 23,71 francs. En ce qui concerne l’année 2000, il exposait sans autre précision que les 60 heures de rattrapage du mois de janvier n’avaient pas été prises en compte, de sorte que le solde en sa faveur n’était pas négatif ( - 29,75 heures), mais positif ( +30,25 heures), ce qui représentait un montant de 717,20 francs en sa faveur.

                        La conciliation a été tentée sans succès lors d’une audience tenue le 10 juin 2002 ; C. a confirmé les conclusions de sa requête, et la société R. SA a acquiescé à la demande à concurrence de 1'903.95 francs, concluant au rejet de la requête pour le surplus.

                        En cours de procédure, C. a réduit à 15'464.40 francs les conclusions relatives à l’indemnité réclamée pour l’utilisation de son véhicule privé (voir procès-verbal d’audience du 11 novembre 2002).

C.                                         Par jugement oral du 11 novembre 2002, motivé par écrit puis expédié aux parties le 28 avril 2003, le Tribunal des prud’hommes du district de Neuchâtel, statuant sans frais, a donné acte à C. que la société R. SA acquiesçait à raison d’un montant de 1'903.95 francs net, a rejeté la demande pour le surplus, et a condamné le demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 1'200 francs après compensation partielle. S’agissant de l’indemnisation des heures supplémentaires prétendument effectuées en 1999, les premiers juges ont retenu en substance que le demandeur se référait à un contrôle des heures (établi le 7 décembre 1999 ; PL n°7) qui était incomplet, la calculation des heures des mois de novembre et décembre n’y figurant pas ; que ce décompte provisoire avait ultérieurement été corrigé par un décompte définitif, établi le 11 janvier 2000, qui présentait un solde de 31,5 heures en faveur du demandeur (« solde des variables ») ; que ce solde positif avait été reporté et comptabilisé en janvier 2000, comme le démontrait le décompte établi le 30 juin 2000 (PL n°8) ; que le décompte établi le 11 janvier 2000 était correct, dans la mesure où le demandeur devait effectuer un total de 2'236,50 heures en 1999 et qu’il avait accompli un total de 2'268 heures, bénéficiant ainsi d’un solde positif de 31,50 heures tel que reporté en janvier 2000 ; qu’en ce qui concerne l’année 2000, le décompte du 30 juin 2000 établi à la fin des rapports contractuels, qui ne mentionnait qu’un solde de 16 heures à rétribuer au demandeur, était également correct, puisque celui-ci n’avait pas suffisamment travaillé entre les mois de février et juin 2000 ; qu’il en résultait que le travailleur s’était vu rétribuer ce solde, de sorte que la demande devait être rejetée.

D.                                         C. recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 19 mai 2003, il conclut principalement à sa cassation et au renvoi de la cause au Tribunal qu’il plaira à la Cour de céans de désigner ; subsidiairement, le recourant conclut à la cassation du jugement précité et demande à la Cour de dire et constater qu’il a effectué, durant l’année 1999, 75,25 heures variables, de dire et constater qu’il a effectué, durant l’année 2000, 36,25 heures variables, et de condamner l’intimée à lui verser, à titre d’indemnisation d’heures variables, 2'341.75 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er mars 2001. En tout état de cause, le recourant conclut avec suite de frais et dépens. Le recourant ne s’en prend plus qu’au volet « heures supplémentaires » du jugement entrepris. Il se prévaut de fausse application du droit matériel et d’arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d’appréciation. Il fait valoir en substance que l’entreprise R. SA n’était pas habilitée, de par la Convention nationale pour le secteur principal de la construction, à comptabiliser des heures variables négatives, et qu’il s’agit là de la seule question de principe à résoudre. A son sens, l’employeur ne peut comptabiliser des heures variables négativement, mais tombe en demeure selon l’article 324 CO, et par conséquent doit payer le salaire au travailleur sans que ce dernier ne doive encore fournir son travail. Il soutient que les premiers juges ont implicitement considéré qu’il était admissible de comptabiliser des heures variables négatives (v. recours, p.5, n°12), et souligne que l’interprétation qu’il donne à la Convention précitée est partagée par les syndicats.

E.                                          Le président du Tribunal des prud’hommes du district de Neuchâtel ne formule pas d’observations. Dans les siennes, la société intimée fait en substance valoir que le recourant se prévaut d’allégués nouveaux, dans la mesure où il ne s’est jamais prévalu, en première instance, de l’existence d’heures variables négatives à indemniser ; elle conclut à l’irrecevabilité, voire au rejet, du recours, avec suite de dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon l'article 23 al.2 LJPH, lorsque la valeur litigieuse permet un recours en réforme au Tribunal fédéral, la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen. Dans les autres cas, conformément aux dispositions du Code de procédure civile concernant le recours en cassation, elle examine seulement si le tribunal des prud'hommes a faussement appliqué le droit matériel ou s'il est tombé dans l'arbitraire ou a abusé de son pouvoir d'appréciation (art.415 CPC). En l’occurrence, la valeur litigieuse est égale à 2'341,75 francs, de sorte que le pouvoir d’examen de la Cour est restreint.

3.                                          En première instance, le recourant réclamait le paiement de 3'924 francs pour 165,5 « heures supplémentaires », alors qu’il prétend désormais à 2'341,75 francs à titre d’indemnisation pour 111,5 « heures variables ». Les premiers juges ont examiné si la prétention du recourant était fondée au vu des décomptes d’heures, et l’ont rejetée après avoir constaté qu’ils étaient exacts, que le solde d’heures de 1999 en faveur du travailleur avait été reporté en 2000 et que le solde de 16 heures dû en 2000 lui avait été payé (v. jugement, p.9, cons.5). La problématique développée en seconde instance est différente, puisqu’elle est fondée sur l’existence et l’admissibilité d’ « heures variables négatives », ainsi que sur des faits établissant la demeure de la société intimée ; le recourant se prévaut également du fait que la commission paritaire compétente n’aurait pas approuvé l’horaire de chantier pour 1999 (v. recours, p.3, ch.4). Ces faits n’ont pas été allégués en première instance. Le recourant ne saurait dès lors, à ce stade de la procédure, briser la pérennité du litige et entamer une discussion qui n’a pas eu lieu devant les premiers juges d'autant plus que l'administration des preuves n'a pas porté sur ces éléments nouveaux.

Invoqués pour la première fois en procédure de cassation, les moyens nouveaux dont se prévaut le recourant sont irrecevables parce que tardifs (RJN 1988, p.42, cons.8 in fine et les références jurisprudentielles citées). Le recours est partant irrecevable.

4.                                          Les conclusions n°4 et 5 du recours sont par ailleurs irrecevables parce que nouvelles.

5.                                          Le recourant qui succombe sera condamné à payer à l’intimée une indemnité de dépens. La Cour statue sans frais (art. 24 al.1 LJPH).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Déclare le recours irrecevable.

2.      Condamne le recourant à payer à l’intimée une indemnité de dépens de 400 francs.

3.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 19 novembre 2003

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