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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 17.07.2003 CCC.2003.55 (INT.2003.192)

17 juillet 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,017 mots·~10 min·3

Résumé

Contribution d'entretien. Dettes communes.

Texte intégral

A.                                         A.V. et M.V.  se sont mariés à Porrentruy le 26 juillet 1991. Deux enfants sont issus de leur union : A., née le 6 février 1995 et E., née le 5 juillet 1996.

                        Le 21 juin 2002, M.V. a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle sollicitait notamment que son époux soit condamné à contribuer à l'entretien de chacun des enfants par le versement d'une pension mensuelle de 750.- francs, allocations familiales en sus, et à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 2'750.- francs.

B.                                         Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 février 2003, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a condamné A.V. au paiement  d'une contribution d'entretien mensuelle de 750.- francs par enfant, allocations familiales en sus, dès le 1er décembre 2002. Il a en revanche rejeté la conclusion de l'épouse tendant au paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur. S'agissant de la situation financière des parties, le premier juge a retenu pour l'épouse un revenu mensuel de 2'695.- francs, allocations familiales comprises, et des charges indispensables de 3'745.- francs, le déficit mensuel se montant à 1'050.- francs. Pour le mari, il a retenu un revenu mensuel de 5'100.- francs, allocations familiales déduites, et des charges indispensables de 2'427.francs, lui laissant un disponible de 2'673.- francs. En tenant compte des contributions de 750.- francs versées à chacun des deux enfants, le disponible de l'épouse était alors de 450.- francs et celui du mari de 1173.- francs. Le premier juge a considéré qu'il était équitable de laisser au mari son solde disponible après paiement des contributions d'entretien aux enfants de manière à ce qu'il puisse s'acquitter de diverses dettes, soit un crédit auprès de la banque X s'élevant à 21'576.- francs remboursable à raison de mensualités de 696.- francs, un prêt contracté auprès de son employeur pour un montant de 10'000.- francs et une dette fiscale de 6'000.-. Il a retenu à cet égard que la requérante admettait l'existence de ces dettes dans la mesure où elle en avait fait mention dans sa requête d'assistance judiciaire déposée le 18 octobre 2002, et que même si l'on ne pouvait avoir la certitude qu'elles étaient effectivement acquittées régulièrement - raison pour laquelle il n'en a pas tenu compte pour déterminer les charges indispensables du mari -, elles restaient néanmoins dues.

C.                                         M.V. recourt contre cette ordonnance. Elle conclut à son annulation en tant qu'elle ne lui accorde pas de contribution d'entretien, à ce que la Cour de cassation civile condamne A.V. à contribuer à son entretien par le versement mensuel et d'avance d'une contribution de 898.- francs dès le 1er décembre 2002, subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle ordonnance au sens des considérants, avec suite de frais et dépens. Elle se prévaut d'arbitraire dans la constatation des faits et d'une fausse application du droit matériel. Elle fait valoir en substance d'une part que le premier juge a retenu à tort en faveur de son époux une charge de loyer de 800.- francs, d'autre part qu'il a considéré à tort également que le disponible de ce dernier après paiement des contributions d'entretien en faveur des enfants lui demeurait attribué en totalité pour lui permettre de rembourser ses dettes. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.

D.                                         Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel conclut au rejet du recours en formulant diverses observations et ajoute que la recourante a déposé une requête en modification de mesures protectrices avant même l'échéance du délai de recours, tandis que l'intimé avait de son côté déposé diverses pièces en preuve de l'existence et du paiement des dettes alléguées et de leur rapport vraisemblable avec l'entretien de la famille.

E.                                          Dans ses observations, A.V. conteste que le prêt de 10'000.- francs octroyé par son employeur résulte de l'accident qu'il a eu au volant du véhicule de l'entreprise d'une part, que la charge de loyer retenue par le premier juge soit trop élevée d'autre part. Pour le surplus, il dépose divers documents et se prononce également sur des éléments relatifs à la requête en modification de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par son épouse le 4 mars 2003, voire à certains points relevant de la liquidation du régime matrimonial.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 416 CPC).

2.                                          Il n'y a pas d'administration de nouvelles preuves en procédure de cassation (sauf s'il s'agit de prouver une erreur de procédure), la Cour statuant sur le dossier tel qu'il a été soumis au premier juge (RJN 1995 p. 52). Dès lors, l'ensemble des documents postérieurs au 24 février 2003, date de l'ordonnance attaquée, y compris la requête en modification de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par la requérante le 4 mars 2003, ne doivent être examinés dans le cadre de la procédure de recours. Le greffe sera par ailleurs invité à retourner à A.V. les pièces annexées à ses observations.

3.                                          Lorsqu'il fixe ou modifie les pensions, en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 176 CC), comme en mesures provisoires (art. 143 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation civile n'intervient en conséquence que si la réglementation qu'il a adoptée est manifestement inadaptée aux circonstances, ou encore résulte d'une appréciation arbitraire des preuves dont il disposait. A cet égard, il ne suffit pas que l'appréciation des preuves soit discutable ou qu'une autre appréciation soit possible pour donner lieu à cassation. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou contraire aux pièces du dossier. Pour exercer son contrôle, la Cour part de la méthode dite du «minimum vital» et ne censure que les résultats auxquels les tribunaux de district parviennent, indépendamment du mode de calcul qu'ils ont adopté (RJN 1999 p. 39, cons. 2 p. 40 et les références citées).

                        Cela étant, la Cour doit être en mesure de suivre le raisonnement du juge. La motivation doit permettre aussi bien au justiciable qu'à l'autorité de recours d'apprécier le bien-fondé de la décision entreprise. Il est donc indispensable que cette dernière contienne les motifs qui ont guidé le juge et sur lesquels il a fondé sa conviction (RJN 1993 p. 123 et les références citées).

4.                                          a) En l'espèce, la recourante fait tout d'abord valoir que le premier juge a retenu à tort en faveur de son époux une charge de loyer de 800.- francs. Selon elle, cette charge n'est ni alléguée ni prouvée, et un maximum de 400.- francs doit être retenu faute de preuve supplémentaire, en particulier faute de savoir si celui-ci partage ses "frais d'infrastructure". La recourante estime que ce montant correspond au demeurant aux loyers pratiqués en ville du Locle pour une personne seule.

                        Dans la mesure où le loyer constitue une charge essentielle dont il convient de tenir compte, ainsi que la recourante le rappelle d'ailleurs elle-même, et où l'intimé n'a déposé aucun document propre à en déterminer le montant, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant à 800.- la charge de loyer de l'époux. S'il est probablement possible de se loger à meilleur prix au Locle qu'à Neuchâtel, le montant retenu à ce titre par le premier juge n'est en tout cas pas insoutenable, à plus forte raison si l'on considère que l'intimé accueillera chez lui ses deux filles dans le cadre de l'exercice de son droit de visite.

                        b) La recourante se prévaut également du fait que le premier juge n'a pas respecté les règles de partage du disponible dans la mesure où son époux bénéficie de disponibilités pour un montant de 1'173.- alors qu'elle-même et les deux enfants ne disposent que de 450.- francs, cette solution ayant été retenue sur la base de charges qui ne sont prouvées ni dans leur montant total, ni dans leur paiement effectif régulier, et dont on ignore enfin si elles sont liées à des charges essentielles de l'union conjugale.

                        Dans l'ordonnance attaquée, le premier juge a relevé qu'A.V. n'avait fourni aucun document attestant du montant de ses dettes, ni de leur remboursement régulier. Il a constaté aussi que l'emprunt auprès de l'employeur n'apparaissait pas en rapport avec les charges du ménage. Pour ces motifs, il  n'a pas comptabilisé ces dettes dans les charges indispensables d'A.V.. Il a néanmoins retenu que dans sa requête d'assistance judiciaire du 18 octobre 2002, la requérante mentionnait sous la rubrique "conjoint" les dettes suivantes : 10'000.- francs à O. , 6'000.francs aux impôts et 696.- francs par mois à la banque X., et que dans son courrier du même jour, elle indiquait que son époux et elle-même n'allaient pas être en mesure d'assurer leur minimum vital suite à la séparation, compte tenu de leurs dettes et lourdes charges. Il a dès lors considéré que la requérante admettait l'existence de ces dettes qui, même si l'on ne pouvait avoir la certitude qu'elles étaient effectivement acquittées régulièrement, restaient néanmoins dues, raison pour laquelle il a laissé au mari son disponible après paiement des contributions d'entretien en faveur des enfants.

                        Même si cette solution a été qualifiée par le premier juge de "la plus équitable", elle souffre d'une contradiction interne, puisque le juge a d'abord fait abstraction des dettes de l'époux dans ses charges indispensables, pour ensuite lui laisser malgré tout son disponible, ce qui revient en réalité à prendre en compte ses dettes à concurrence de son disponible. En accordant ainsi au mari un budget indispensable qu'il lui dénie par ailleurs, le premier juge tombe dans l'arbitraire. La situation n'est au demeurant pas claire, puisque l'épouse a mentionné dans sa requête d'assistance judiciaire des dettes maintenant contestées et que l'époux a déposé des justificatifs après avoir saisi l'importance qu'ils revêtaient pour la procédure. L'ordonnance attaquée doit en conséquence être cassée sur ce point et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision. Il statuera au regard des dettes effectivement remboursées régulièrement qui concernent des charges de l'union conjugale (voir par exemple RJN 1985 p. 29 pour les dettes anciennes faisant l'objet de saisies, ou un arrêt 5P.316/1999 du Tribunal fédéral du 22 février 2000 pour des dettes fiscales ou des emprunts anciens; voir en dernier lieu un arrêt de la Cour de céans du 24 juin 2003 en la cause S, CCC.2003.31). Il n'est à cet égard pas certain qu'il parviendra à un résultat différent ou plus favorable à la recourante, car la décision attaquée, prise "en équité", avait tout de même laissé à la recourante et aux deux enfants un disponible de 450 francs, alors que si les dettes assumées par le mari devaient être prouvées et se rapporter à la période de la vie commune, elles pourraient finir par absorber la totalité des deux disponibles. Le renvoi de la cause permettra au surplus au premier juge de prendre en compte les nouvelles pièces que les parties ont produites devant lui ou voudraient produire, ainsi que la demande de modification du 4 mars 2003.

5.                                          La recourante a conclu à l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle ne lui accorde pas de contribution d'entretien, ce à quoi il est fait droit, à ce que son mari soit condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 898.- francs dès le 1er décembre 2002, conclusion qui est rejetée, et subsidiairement au renvoi de la cause, conclusion qui est admise. Les frais seront ainsi mis à la charge de l'intimé, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de la recourante. Il sera enfin statué séparément sur l'indemnité due à l'avocate d'office de cette dernière.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Annule le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance du 24 janvier 2003 en tant qu'il n'octroie pas de contribution d'entretien à la recourante et renvoie la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.      Invite le greffe à retourner à A.V. les annexes à ses observations du 4 avril 2003.

3.      Met à la charge de l'intimé les frais de justice, fixés à 460 francs et avancés par l'Etat pour la recourante.

4.      Condamne l'intimé à verser à la recourante, en main de l'Etat, une indemnité de dépens de 500 francs.

Neuchâtel, le 17 juillet 2003