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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 24.04.2003 CCC.2003.21 (INT.2004.24)

24 avril 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,560 mots·~8 min·5

Résumé

Fixation des dépens liés à une procédure incidente. Tribunal compétent en cas de jonction de cause.

Texte intégral

Réf. : CCC 2003.21/mc-dhp

A.                                         Le recourant a exécuté des travaux dans l'immeuble sis [...], à Cormondrèche, qui est constitué en propriétés par étage, dont les intimés sont tous propriétaires d'une unité d'étage.

B.                                         Une contestation étant survenue, s'agissant d'un solde de 36'320 francs réclamés par le recourant, celui-ci a saisi le président du Tribunal civil du district de Boudry d'une requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale, qu'il a obtenue.

C.                                         En temps utile, B. a agi séparément contre les copropriétaires, en paiement de ce qu'il estimait être leur quote-part sur sa créance globale, et en inscription définitive des hypothèques légales qu'il avait obtenues à titre provisoire.

D.                                         Les défendeurs ont répondu conjointement aux demandes, tous étant représentés par l'avocat Yann Sunier.

E.                                          Par décision prise à une audience qui s'est tenue le 2 juin 1999, le président du tribunal a ordonné l'instruction simultanée des différentes procédures en cours en rapport avec les travaux litigieux.

F.                                          Des preuves ont été administrées, et en particulier une expertise a été ordonnée et exécutée. Le président du tribunal a alors fixé aux parties un délai pour déposer des conclusions en cause. C'est à ce stade que les défendeurs, qui dans l'intervalle avaient changé d'avocat, ont proposé que soit rendu un jugement séparé sur le moyen tiré de l'incompétence du tribunal saisi, à raison d'une valeur litigieuse supérieure au montant de 20'000 francs qui limite la compétence du tribunal de district. Le recourant ne s'est pas opposé à ce qu'il soit statué séparément sur cette question et a exposé son argumentation par un courrier du 16 octobre 2000.

G.                                         Après avoir refusé dans un premier temps de statuer séparément sur la question de sa compétence, le président du Tribunal civil du district de Boudry a rendu le 8 janvier 2003 une décision incidente, dans laquelle il a rejeté le déclinatoire soulevé par les défendeurs. Il a retenu en bref que l'on était en présence d'un rapport de consorité simple, c'est-à-dire facultatif, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'additionner les valeurs litigieuses de chacune des instances, jointes pour des raisons de commodité, et que de ce fait il était compétent. Il a arrêté les frais de l'incident à 180 francs et les a mis à charge des défendeurs à raison d'un sixième chacun. Il a fixé les dépens à 240 francs au total, soit 40 francs par couple de défendeurs.

H.                                         B. recourt contre cette décision, qu'il estime contraire aux articles 143, 152, 154 CPCN et aux articles 4, 5, 6 et 15 al.2 de l'arrêté concernant le tarif des frais entre plaideurs. Il est d'avis que la violation de ces dispositions est tellement crasse que la décision entreprise doit être qualifiée d'arbitraire. Il admet qu'en vertu de la jurisprudence, la détermination du montant des honoraires des mandataires des parties est une question de pure appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation civile, mais il estime qu'en l'espèce, le premier juge est tombé dans l'arbitraire en méconnaissant complètement les critères qui devaient le guider dans la fixation des dépens. Au sujet de l'importance de la cause, il relève que le montant total réclamé s'élève à 36'320 francs, ce qui, d'après l'arrêté concernant le tarif des frais entre plaideurs, justifierait des dépens compris dans chaque cas entre 300 et 1'200 francs ou, si l'on prend en considération la valeur litigieuse globale, entre 600 et 4'000 francs. Il considère aussi que l'on se trouve en présence d'une affaire relativement complexe, de l'aveu même du premier juge, et que le temps consacré à l'affaire a été considérable; outre les requêtes de six pages chacune, diverses correspondances ont été échangées, les parties ont dû préparer des questionnaires d'expertise, participer à deux visions locales avec l'expert et à une audience de débats sur preuves. Enfin, le déclinatoire soulevé par les défendeurs a nécessité la rédaction d'observations de cinq pages, alors que ses conclusions en cause sur le fond avaient déjà été rédigées et déposées. Il relève enfin que la situation financière des intimés est vraisemblablement bonne, et qu'il y a d'autant moins de raisons de procéder à un abattement des dépens auxquels ils doivent être condamnés qu'il a lui-même dû faire, notamment, une avance de frais de 5'000 francs pour que l'expertise puisse être mise en oeuvre.

                        Il conclut à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle fixe à 240 francs les indemnités de dépens en sa faveur et s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans s'agissant de savoir si la cause doit être renvoyée après cassation ou s'il peut au contraire être statué d'office au fond.

                        L'autorité de jugement conclut au rejet du recours sans observations. Les intimés formulent de brèves observations et concluent au rejet du recours.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux exigences légales et jurisprudentielles.

2.                                          Seule est litigieuse en l'espèce la quotité des dépens qui ont été alloués au recourant. De ce fait, une violation des articles 152 et 154 CPCN est d'emblée exclue, ces dispositions ne traitant pas du montant des dépens, mais uniquement de leur répartition.

3.                                          Si le recourant admet que la décision attaquée tranche un incident, il n'en tire pas les conséquences. Le contentieux incident est un contentieux dérivé qui se greffe sur l'instance principale au cours duquel il peut intervenir (cf. H.-R. Schüpbach, Traité de procédure civile, volume 1er, introduction, Zurich 1995, p.391 ss., notamment N° 574, qui parle de contentieux accessoires ou par accession; cf. aussi p.392, N° 577). Cette autonomie ressort clairement de la structure de la loi, qui consacre un chapitre spécifique à la forme incidente (art.213 à 217). Il est exact que ce chapitre ne comporte pas de disposition relative aux frais et dépens liés à la procédure incidente. Il faut donc en déduire que les incidents, y compris dans le cas particulier des moyens préjudiciels, obéissent aux principes généraux qui gouvernent la fixation et la répartition des frais et dépens. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que ces critères se rapportent à la question litigieuse à trancher par voie d'incident et non pas à la nature, la complexité ou la difficulté de la procédure au fond envisagée globalement. Ainsi, si la valeur litigieuse était en l'occurrence un élément central quant au sort de l'incident, la question posée elle-même, de la compétence du premier juge, n'a pas en soi de valeur litigieuse. On relève aussi qu'en l'occurrence, la question s'est posée à fin de cause, alors qu'elle aurait fort bien pu l'être in limine litis, et notamment avant qu'aient été échangées les écritures qui ont émaillé la procédure et qu'aient été administrées les preuves. Il est vrai à cet égard que si le déclinatoire avait été accueilli, la décision séparée mettant ainsi un terme à l'instance et rendant inutile l'essentiel des frais exposés par le recourant, il se serait certainement justifié d'en tenir compte dans la fixation et la répartition des frais et dépens. La question ne se pose toutefois pas dans ces termes en l'espèce, puisque l'instance se poursuit et que le problème soulevé par l'incident peut dès lors être envisagé pour lui-même. A cet égard, on constate que la seule question à résoudre était de savoir s'il fallait additionner diverses prétentions du recourant ou s'il fallait prendre en considération, séparément, les différentes créances qu'il a déduites en justice contre les intimés. L'argumentation échangée à cet égard a consisté en une lettre de deux pages utiles des intimés, à laquelle le recourant a répondu par une lettre, du 16 octobre 2000, dans laquelle il a fait valoir que les intimés n'étaient pas consorts nécessaires et a développé des arguments relatifs à l'abus de droit.

4.                                          Il n'est contesté par personne que les intimés ont qualité de consorts simples, et qu'ils ont été actionnés séparément. La seule question qui se posait était donc de savoir si, du fait de la jonction de causes, il y avait lieu d'additionner les valeurs litigieuses pour déterminer quel tribunal était compétent, à la lumière de l'article 4 CPC. Or il a été jugé qu'en cas de jonction de causes, la compétence initiale du tribunal était perpétuée (RJN 1 I 80 ss., 87). Cette solution est logique et conforme au principe de la perpetuatio fori, qui a valeur générale sous réserve d'abus de droit; admettre l'inverse reviendrait à permettre aux défendeurs, par le dépôt d'une réponse unique, de rendre le tribunal primitivement saisi incompétent a posteriori (dans le même sens, art.208 al.1 litt.b de l'avant-projet de Code de procédure civile fédéral; voir aussi CCC II 285 ss., 292, sur le principe selon lequel il n'appartient pas à des défendeurs de provoquer d'autorité privée une jonction de causes par le dépôt d'une réponse unique).

5.                                          L'incident ne présentait dès lors aucun caractère de complexité qui aurait justifié l'octroi d'une indemnité de dépens supérieure à celle que le juge a fixée en l'espèce, faisant usage du large pouvoir d'appréciation qui est le sien en la matière (RJN 1 I 107). Dans ces conditions, le recours ne peut qu'être rejeté.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Fixe les frais à 550 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.      Condamne le recourant à verser à chacun des intimés une indemnité de dépens de 50 francs, soit 300 francs au total.

Neuchâtel, le 24 avril 2003

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                 La présidente