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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.11.2004 CCC.2003.124 (INT.2004.230)

23 novembre 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,354 mots·~7 min·6

Résumé

Motivation d'une ordonnance de mesures provisoires.

Texte intégral

Réf. : CCC.2003.124/mc

A.                                         Les époux P. se sont mariés le 2 août 1997 en France, leur pays d'origine. Ils ont eu une fille, prénommée C., le 2 octobre 1999.

                        Le 12 juillet 2001, les époux P. ont déposé devant le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz, une requête commune de divorce dans laquelle ils concluaient notamment à l'attribution de l'autorité parentale conjointe et de la garde partagée sur C.. La convention jointe à la requête prévoyait, en son article 3, qu'aucune contribution d'entretien ne serait due par l'un ou l'autre, pour C., et en son article 4 que chacun des époux renonçait à une contribution d'entretien en sa faveur.

                        Alors qu'une audience d'instruction de la requête commune était appointée au 8 janvier 2002, un désaccord s'est manifesté entre époux quant à la garde de C. et l'autorité parentale sur l'enfant. L'audience d'instruction se tint finalement le 19 novembre 2002, après délivrance d'un rapport de l'Office des mineurs, et les parties furent invitées à déposer des mémoires sur les points de désaccord, sans d'ailleurs que ceux-ci ne soient strictement délimités, en l'absence d'interrogatoire formel des époux. Chacun d'eux revendiqua l'autorité parentale et la garde de l'enfant, l'épouse réclamant par ailleurs le paiement de frais de ménage et d'une part d'économies du couple. Dans son mémoire de réponse, elle conclut de surcroît au paiement d'une pension pour elle-même de 500 francs par mois, pendant cinq ans, conclusion sur laquelle le mari ne s'est pas prononcé formellement.

B.                                         Le 10 avril 2003, L'épouse P. a déposé une requête de mesures provisoires, dans laquelle elle alléguait avoir réduit son taux d'activité à 80 % les semaines où elle exerce la garde de l'enfant, d'où une baisse de revenu et un déséquilibre financier accru entre époux. Elle réclamait donc, dans l'immédiat, des pensions de 300 francs pour l'enfant et 680 francs pour elle-même, la pension de l'enfant devant passer à 600 francs dès l'attribution de la garde à sa mère. Le mari a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais, dépens et honoraires. Il voyait dans les prétentions de l'épouse un stratagème destiné à influencer la procédure au fond.

C.                                         Par ordonnance du 5 août 2003, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a reporté à une date ultérieure sa décision concernant l'attribution de la garde, vu l'expertise confiée au Dr T. et vu l'exercice satisfaisant de la garde alternée jusque là. Sur le plan économique, le premier juge a retenu que la situation du mari "est meilleure que celle de la requérante. La séparation a donc des répercussions sur les prestations financières que le parent peut servir à son enfant. Vu les revenus et les charges des parties, il se justifie d'octroyer une pension de 200 francs en faveur de C., pension qui sera versée dès le 10 avril 2003, date de la requête". S'agissant, en revanche, de la pension de l'épouse, le juge a appliqué les critères de l'article 125 CC, la reprise de la vie commune n'étant plus envisageable, et il a rejeté cette prétention.

D.                                         L'époux P. recourt contre l'ordonnance précitée, qu'il estime entachée d'une violation de règle essentielle de la procédure (défaut de motivation quant au montant de la pension), d'une constatation arbitraire des faits (les revenus des parties étant pratiquement semblables selon les documents au dossier) et d'une violation des articles 137 et 285 CC (la réduction délibérée, par l'épouse, de ses revenus n'ayant pas à être prise en compte).

E.                                          Le premier juge ne formule ni observation, ni conclusion. Pour sa part, l'épouse conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens, en observant que la fixation des contributions d'entretien en faveur des enfants ne répond pas à des critères aussi déterminés que les pensions entre époux et que le raisonnement du premier juge est clairement intelligible; qu'en dépit du partage de garde, elle assume seule certains frais fixes; enfin, que l'enfant n'a pas à subir les effets d'un changement de situation de sa mère, même si celui-ci résulte d'un choix par ailleurs légitime.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Déposé dans les formes requises et dans le délai utile, le recours est recevable.

2.                                          La motivation d'une décision judiciaire doit permettre au justiciable comme à l'autorité de recours de saisir précisément le raisonnement du juge. Comme rappelé par la jurisprudence (voir par exemple l'ATF du 30.07.2002, 4 P.92/2002), les exigences relatives à la motivation des décisions judiciaires s'inscrivent dans le cadre du droit d'être entendu, déduit de l'article 4a Cst. puis de l'article 29 al.2 Cst. Elles imposent au juge de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'on guidé, sans obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et grief invoqués par les parties. Le devoir de motivation est d'autant plus élevé que le juge jouit d'une grande liberté d'appréciation.

                        En l'espèce, le premier juge s'est limité, sur la question de l'éventuelle pension due pour l'enfant, à évoquer "les revenus et les charges des parties", comme à l'observation que "la situation financière de l'intimé est meilleure que celle de la requérante". Il entendait peut-être répondre, par sa concision, à un certain déferlement des actes procéduraux des parties, compte tenu de leur conflit très délimité et d'un régime provisoire somme toute assez bien organisé. Il n'en demeure pas moins que la très brève motivation précitée ne permet pas, en elle-même, de comprendre pourquoi une pension de 200 francs par mois rétablirait l'équilibre souhaité. Elle ne serait donc suffisante que si les fondements de la décision ressortaient clairement, et de manière univoque, du dossier. Or tel n'est pas le cas :

                        a) Visiblement, le premier juge n'a pas considéré que le motif excluant une pension pour l'épouse (réduction par choix personnel d'une activité jusqu'alors exercée à plein temps) devait prévaloir également pour l'entretien de l'enfant. Il a probablement raisonné comme le fait l'intimée, dans ses observations (p.8), en refusant de faire subir à l'enfant les conséquences d'un déséquilibre financier survenant entre ses parents. Ce principe, sans doute indiscutable lorsqu'il s'agit de couvrir des besoins indispensables, l'est peut-être moins si ces besoins sont couverts et si l'un des parents préfère réduire sa contribution financière à l'éducation de l'enfant pour accroître les soins qu'il lui apporte.

                        b) On peut également supposer que le premier juge ait retenu une relative équivalence des revenus (en faisant alors abstraction de la réduction de l'activité alléguée par l'épouse, mais apparemment contestée en fait comme en droit, par le mari), mais qu'il ait entendu compenser une certaine disparité des charges (frais fixes non partagés, telles les cotisations de caisse maladie pour l'enfant; garde de cette dernière lorsque l'intimée travaille). Cette motivation ne serait pas a priori insoutenable, mais le mari ne peut l'attaquer si elle n'a pas été articulée.

                        c) Enfin, s'il est vrai, comme l'observe l'intimée, que les critères de fixation des pensions d'enfant sont moins rigides que ceux régissant l'entretien entre époux, du moins en mesures provisoires, l'exigence de motivation s'en trouve accrue, selon la jurisprudence susmentionnée.

3.                                          Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée doit être cassée, s'agissant du chiffre 2 de son dispositif. Il n'y a pas lieu, en revanche, de statuer au fond et de rejeter la requête de mesures provisoires à ce sujet, comme le voudrait le recourant. Il conviendra de statuer à nouveau en première instance, en tenant compte bien sûr des développements survenus dans l'intervalle.

4.                                          Le recourant l'emporte quant à la cassation de la décision attaquée, mais non quant au rejet de la prétention de sa femme, sur le fond. Vu le motif de cassation, il convient de partager les frais de recours, réduits au demeurant, à raison de deux tiers pour l'intimée et un tiers pour le recourant, comme de limiter à 150 francs les dépens dus par la première nommée au second.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse le chiffre 2 de l'ordonnance entreprise, avec renvoi au même tribunal pour nouvelle décision.

2.      Arrête les frais à 300 francs et les met à charge du recourant pour 1/3, et de l'intimée pour 2/3.

3.      Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de dépens de 150 francs, après compensation.

Neuchâtel, le 23 novembre 2004

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

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