Réf. : CCC.2003.111/mc
A. Les époux S., bailleurs, ont loué à C., fermier, un domaine agricole [...]. Ce dernier ne s'étant pas acquitté de la totalité des fermages, les bailleurs ont fait valoir leur droit de rétention; l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers a établi le 17 juillet 2002 un inventaire des objets frappés du droit de rétention, portant sur sept vaches propriété du fermier, en garantie du fermage pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2002. Ces fermages ayant été finalement payés, il n'a pas été nécessaire de réaliser le gage.
En garantie des fermages du 1er novembre 2002 au 30 juin 2003, l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers a établi, le 17 janvier 2003, un second inventaire des objets frappés du droit de rétention, portant notamment sur "un lot de dix-neuf vaches en écurie (estimée à fr. 800.00 chacune)".
B. a revendiqué la propriété des dix-neuf vaches. Cette revendication ayant été contestée par les bailleurs, l'Office précité lui a fixé un délai de 20 jours pour ouvrir action en constatation de son droit (v. lettre du 7.02.2003, adressée sous pli recommandé - non retiré par B. - et par courrier simple du 21.02.2003).
B. Le 10 mars 2003, B. a déposé une "action en constatation de son droit de propriété sur l'objet N°1 faisant l'objet du procès-verbal de séquestre établi le 14 janvier 2003 par l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers chez C., […]". Il invoquait être propriétaire des dix-neuf vaches, que C. lui aurait vendues le 17 décembre 2002.
C. Par jugement du 16 juin 2003, le Tribunal civil du district du Val-de-Travers a rejeté la demande, a mis les frais de la cause, arrêtés à 1'380 francs, à la charge du demandeur qui les avait avancés, et a condamné B. à verser aux époux S. une indemnité de dépens de 1'000 francs. Le premier juge a retenu en substance que la créance garantie par le droit de rétention et l'objet de celui-ci n'étaient pas contestés; que le litige consistait uniquement à déterminer si le droit de propriété sur les vaches invoqué par le demandeur l'emportait sur le droit de rétention invoqué par les défendeurs; que Messieurs B. et C. n'avaient jamais fait part à qui que ce soit de leur transaction; qu'aucun document permettant d'attester officiellement cette transaction n'avait été établi; que les vaches étaient d'ailleurs restées en possession de C., qui avait continué de s'en occuper et d'en tirer le lait pour en faire du fromage, de la même manière que par le passé; que le demandeur n'avait pas non plus rapporté la preuve de la créance qu'il prétendait détenir à l'encontre du fermier et qui aurait été éteinte "par compensation" grâce à la "vente" des bovins.
D. B. recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 10 juillet 2003, il conclut à son annulation, avec renvoi; subsidiairement, il demande à la Cour de céans de statuer au fond et de reconnaître qu'il est le propriétaire des dix-neuf bêtes séquestrées par l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers le 17 janvier 2003 chez C., en tout état de cause avec suite de frais et dépens. Se prévalant d'arbitraire, de fausse interprétation des faits et ignorance d'un moyen de preuves important, le recourant fait valoir en substance que sa lettre du 28 mai 2003, par laquelle il sollicitait plusieurs témoignages, n'avait pas reçu réponse avant que le jugement ne soit rendu; qu'il n'avait pas un "devoir d'information et de preuve" face aux bailleurs, puisqu'il était en relation d'affaires avec C. et non avec les intimés; il relève que le procès-verbal de séquestre aurait dû mentionner l'existence de sa revendication; il répète que le fermier lui devait une somme d'argent pour divers travaux qu'il prétendait avoir réalisés pour lui; il souligne la profonde méconnaissance des habitudes du monde rural par le premier juge, la vente de bovins intervenant en effet exclusivement par poignée de mains; à cet égard, il sollicite l'audition de trois témoins pour prouver les usages en vigueur s'agissant du commerce de bétail dans le milieu agricole. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.
E. Le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers ne formule pas d'observations. Les intimés concluent au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
En revanche, la pièce jointe au recours, qui d’ailleurs figure déjà dans le dossier de première instance, est irrecevable - sauf si elle est indispensable à la preuve d'une erreur de procédure (voir par exemple RJN 1995, p.52 et RJN 1999, p.40), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (v. infra). Pour la même raison, la demande du recourant relative à l’audition de trois témoins est irrecevable, la Cour de céans statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en main.
Pour les mêmes motifs, le document joint aux observations sur recours, que les intimés avaient déjà déposé en première instance, est irrecevable. Il en est de même de la pièce que les intimés ont fait parvenir à la Cour de céans par courrier du 14 août 2003; irrecevable, elle sera retournée à ses expéditeurs sans avoir été prise en considération.
2. Le litige oppose le tiers revendiquant aux créanciers. En telle occurrence, le jugement rendu ne tranche pas définitivement le sort des biens ou du droit revendiqués, mais n’aura d’effet que dans la poursuite en cours (v. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3ème éd., Lausanne 1993, p.215; Tschumy, La revendication de droits de nature à soustraire un bien à l’exécution forcée, thèse Lausanne 1986, Tolochenaz 1987, n°100).
Les règles relatives à la procédure accélérée (art. 335ss CPC ) sont applicables à l’action en revendication (art. 21 litt.b Loi cantonale d’exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite), sous réserve des articles 384-389 CPC.
3. Le recourant reproche au premier juge d’avoir ignoré la lettre qu’il lui avait écrite le 28 mai 2003, par laquelle il proposait, à titre de preuve, le témoignage de marchands de bétail de la région ; implicitement, il soulève le grief de violation des règles essentielles de la procédure, au sens de l’article 415 al.1 litt.c CPC.
Le grief n’est pas fondé. En effet, l’article 386 CPC prévoit que les parties produisent à l’audience toutes les pièces sur lesquelles elles entendent fonder leurs droits ; au surplus, l’article 339 CPC prévoit qu’il n’est en principe pas procédé à un second échange d’écritures, ni à l’administration de preuves complémentaires. En l’espèce, il a été débattu des preuves lors de l’audience du 13 mai 2003 ; le recourant a déclaré n’avoir « pas d’autres preuves à administrer que la pièce qu’il a déposée », les intimés requérant pour leur part la production de deux documents, dont un du recourant. Le procès-verbal de l’audience mentionnait au surplus qu’un jugement serait rendu, sans nouvelle audience, dès réception des éventuelles observations des parties au sujet des pièces requises ; l’administration des preuves était ainsi close, sous réserve des documents dont la réquisition était demandée. Par conséquent, la requête formulée le 28 mai 2003 par le recourant, qui demandait au juge de lui indiquer s’il devait "citer, en qualité de témoins, un certain nombre de ces professionnels de la vente de bétail afin qu’ils puissent confirmer mes (ses) dires", considérée comme une proposition de preuves complémentaires malgré sa formulation, était irrecevable. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
4. Les autres griefs du recourant ne sont pas plus fondés. Il se contente de répéter que le fermier lui devait une somme d’argent pour divers travaux qu’il avait réalisés pour lui et lui a vendu ces bêtes, qui sont restées chez lui en pension (v. recours, p.3, 1er §), sans cependant faire ainsi la démonstration que la solution retenue par le premier juge, qui a écarté la vente des bovins "par compensation" faute de preuve, serait entachée d'un grief justifiant cassation. D'autre part, le recourant se prévaut de la coutume existant dans le monde agricole en matière de vente d'animaux ("la fameuse poignée de main"), alors qu'il résulte de l'inventaire des objets frappés du droit de rétention, établi le 14 janvier 2003 en présence du fermier saisi son prétendu co-contractant -, que celui-ci n'a pas indiqué de revendication concernant le lot de dix-neuf bovins que le recourant prétend avoir achetés un mois plus tôt, alors que dans le même temps le fermier a indiqué à l'huissier les revendications portant sur deux autres objets. Enfin, la circonstance précitée rend au surplus douteuse la force probante des pièces « document d’accompagnement pour animaux à onglons » et « liste des animaux » (D.2). Ces documents officiels n'ont d'ailleurs pas été instaurés dans le but de formaliser une vente, mais de réglementer le déplacement des animaux (v. verso) et, de plus, concernent en l'espèce vingt-cinq vaches alors que le recourant a toujours prétendu en avoir acheté dix-neuf (v. demande du 10 mars 2003).
Vu ce qui précède, le premier juge n'est nullement tombé dans l'arbitraire et le recours doit être rejeté.
5. Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice de l'instance de recours et à payer aux intimés une indemnité de dépens.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Déclare irrecevable le document envoyé le 14 août 2003 par les intimés et charge le greffe de le retourner à ses expéditeurs.
2. Rejette le recours.
3. Fixe les frais de justice à 660 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait avancés.
4. Condamne le recourant à payer aux intimés une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 22 décembre 2003
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier La présidente