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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 22.07.2004 CCC.2003.102 (INT.2004.149)

22 juillet 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,326 mots·~12 min·5

Résumé

Gratification, caractère contractuel.

Texte intégral

Réf. : CCC.2003.102/dhp

A.                                         L. a travaillé pour X. SA, gérance d'immeubles, dès le 1er septembre 1988, en qualité de collaborateur technique. Son salaire, initialement fixé à 4'500 francs brut par mois, s'est progressivement accru jusqu'à 7'600 francs brut par mois, en 2001.

                        Outre son salaire, L. a reçu, selon les déclarations concordantes des parties (voir les tableaux figurant en page 3 de la demande et en page 2 du recours) des montants annuels (en un ou deux versements) de 2'000 francs en 1989; 3'000 francs en 1990; 5'000 francs en 1991; 5'000 francs en 1992; rien en 1993; 13'000 francs en 1994; 13'000 francs en 1995; 13'500 francs en 1996; 10'000 francs en 1997; 13'000 francs en 1998; 10'000 francs en 1999 et 5'350 francs en 2000.

                        L'arrivée d'un nouveau directeur, P., en octobre 2001 a conduit à un examen de l'activité de L., auquel des retards d'exécution et une mauvaise assimilation des outils informatiques ont été reprochés (jugement, p.4). Par courrier du 11 janvier 2002, X. SA a résilié le contrat de L. avec effet au 30 avril 2002, en motivant ce congé par les "graves problèmes constatés au niveau du suivi de votre travail" (D.29).

B.                                         Après avoir réclamé, par lettre du 22 mars 2002, le paiement de son "treizième salaire de l'année 2001", comme de la part proportionnelle due pour les quatre premiers mois de l'année 2002 et s'être vu opposer une fin de non recevoir par son employeur, L. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel d'une demande en paiement de 5'761.10 francs plus intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2001 et de 1'920.40 plus intérêts à 5 % dès le 30 avril 2002. Il contestait les manquements qui lui avaient été reprochés et se fondait, pour la détermination des gratifications dues, sur la moyenne de celles reçues entre 1996 et 2001. Il demandait également la délivrance d'un certificat de travail.

                        Dans sa réponse, déposée à l'audience de conciliation du 26 août 2002, la défenderesse alléguait que les gratifications avaient toujours été versées à bien plaire et que leur montant avait été revu à la baisse, notamment en 2000, vu les changements survenus dans la qualité du travail du demandeur. Elle relatait les circonstances ayant conduit au licenciement de son employé et concluait que ce dernier n'avait droit à aucune gratification pour 2001 et 2002.

C.                                         Après audition des parties et de plusieurs témoins, anciens collègues du demandeur, le Tribunal des prud'hommes a condamné, par jugement du 27 janvier 2003, X. SA à payer la somme de 7'133.55 francs brut plus intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2001 sur 5'350 francs et dès le 30 avril 2002 sur 1'783.35 francs. Elle a également condamné la défenderesse à délivrer au demandeur un certificat de travail final conformément à l'article 330a CO, ainsi qu'à lui verser une indemnité de dépens de 600 francs.

                        En substance, le premier juge a retenu l'absence de convention expresse au sujet des gratifications, mais aussi la régularité et l'importance des montants payés en une douzaine d'années, au point que "les gratifications ont perdu leur caractère de libéralité pour devenir une véritable composante du salaire, ainsi que l'interprétait d'ailleurs le demandeur", ce d'autant que les autres collaborateurs de l'entreprise percevaient un treizième salaire. Relevant encore que la défenderesse n'avait pas pu établir la relation entre le montant des primes et les prestations fournies par son employé et que les reproches invoqués lors du licenciement faisaient l'objet d'appréciations diverses des témoins entendus, le premier juge en retirait l'impression que la suppression des gratifications découlait plutôt du changement de structure intervenu à fin 2001, sans qu'on puisse admettre un accord du demandeur à cette suppression. Il en a déduit que L. avait droit au paiement "d'un supplément de rétribution pour les années 2001 et 2002", dont il a déterminé le montant en se fondant sur la gratification reçue en 2000.

D.                                         X. SA  recourt en cassation contre le jugement précité. Elle souligne que L. ne s'est plaint ni de l'absence de gratification en 1993, ni du montant moindre reçu en 1997, à la fin du premier semestre 1999 et en 2000. Elle conteste donc la conclusion d'un quelconque accord entre parties à ce sujet et voit un abus du pouvoir d'appréciation dans le constat du premier juge à ce sujet. Elle explique pourquoi des gratifications étaient versées au personnel du service technique et des treizièmes salaires au reste du personnel. Elle fait valoir que les variations des montants versés à l'intimé, au fil des années, s'expliquaient par la fluctuation de ses performances et reproche au premier juge d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en liant la suppression de la gratification au changement de structure de la fin 2001, alors que personne n'avait allégué un tel fait. Elle se prévaut enfin de l'absence de toute réaction de l'intimé face aux fluctuations des montants reçus, ce qui montre bien, à ses yeux, qu'il ne pouvait compter sur de tels versements, selon le principe de la confiance. Elle conclut donc à la cassation du jugement attaqué et au rejet de la demande, subsidiairement au renvoi pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.

E.                                          Pour sa part, l'intimé rappelle, dans ses observations, les principes jurisprudentiels en matière de gratification, notamment sur l'importance des réserves que l'employeur peut exprimer lors des versements de gratifications, ce que n'a pas fait la recourante. Il souligne que l'employeur ne peut arbitrairement désavantager un employé face aux autres et doit pouvoir expliquer l'octroi, le refus ou la diminution d'une gratification. Il considère que la recourante ne peut, sous l'angle de l'abus du pouvoir d'appréciation, reprocher au juge d'avoir retenu un fait non allégué, ce qui relèverait de l'arbitraire, grief non invoqué. Enfin, il se prévaut du principe de l'égalité de traitement en la matière.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Déposé en temps utile et dans les formes requises, le recours est recevable.

2.                                          Comme la valeur litigieuse ne permet pas, en l'espèce, un recours en réforme au Tribunal fédéral, la Cour de cassation ne statue pas avec plein pouvoir d'examen (art.23 al.2 LJPH a contrario), mais se borne à examiner, conformément à l'article 415 CPC, si le premier juge a faussement appliqué le droit matériel, s'il est tombé dans l'arbitraire ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation.

                        Lorsque la recourante se prévaut du fait que son ancien employé n'aurait jamais protesté contre les fluctuations, voire l'absence occasionnelle de gratification, elle allègue peut-être un fait nouveau, de manière irrecevable (voir par exemple arrêt du 19 novembre 2003, E.C., citant RJN 1988 p.42). En effet, cette indication ne figure pas dans sa propre réponse du 26 août 2002 et n'est pas rappelée, ni discutée comme telle dans le jugement attaqué. Quoi qu'il en soit, un plein accord de l'intimé sur ce point ne pourrait être considéré comme établi, ce d'autant qu'il déclarait lui-même avoir réagi en 1993, lors de son interrogatoire (jugement, p.3).

                        Si le juge retient un fait non régulièrement allégué, il contrevient à l'article 57 CPC, soit une règle essentielle de la procédure au sens de l'article 415 ch.1 litt.c CPC. Le recours en cassation peut être formé de ce chef et, pour autant que le grief soit clairement exposé, il importe peu que la recourante parle à ce sujet d'un abus du pouvoir d'appréciation (voir Bohnet, CPCN annoté, p.597 et non le passage cité par l'intimé dans ses observations). Cela dit, un grief n'est recevable que si son admission peut conduire à cassation, soit s'il affecte une étape décisive du raisonnement du premier juge. Or l'hypothèse émise par ce dernier, en page 7 in fine du jugement, n'est pas décisive et apparaît au contraire comme une conséquence des autres constatations de fait. De surcroît, s'il est vrai que les mémoires initiaux des parties ne faisaient nulle allusion au changement de direction intervenu en octobre 2001, les déclarations en audience de P., entendu comme partie, suggéraient effectivement que ce nouveau directeur apportait, un mois après son arrivée, un jugement assez abrupt sur les prestations d'un employé au service de la recourante depuis treize ans et que cette appréciation a joué un rôle influent dans le licenciement et dans l'absence de gratification survenus peu après. En procédure orale, on ne peut faire abstraction des déclarations verbales des représentants des parties et il n'y avait donc nulle violation de l'article 57 CPC à en tenir compte.

3.                                          Dans un arrêt récent (ATF 129 III 276 = JAR 2003 p.221), le Tribunal fédéral a résumé la jurisprudence abondante en matière de gratification. Après avoir rappelé que le critère de distinction entre treizième salaire et gratification tient dans la précision de ce qui a été convenu et donc dans la prévisibilité des versements à intervenir, il soulignait qu'en matière de gratification, ce sont les circonstances qui permettent de distinguer les prestations laissées au bon vouloir de l'employeur, d'une part, ou sujettes à prétention du travailleur, d'autre part. Le droit à une gratification peut résulter, même en l'absence d'une clause spécifique du contrat de travail, du comportement de l'employeur, par exemple sous forme de paiements réguliers et sans réserve d'un certain montant. Se référant à une nombreuse doctrine et jurisprudence, il expose qu'une gratification apparaît comme convenue, selon le principe de la confiance, si elle a été versée sans réserve pendant au moins trois années de suite, en précisant que la convention peut ne porter que sur le principe de la gratification, avec des montants variables selon la qualité des prestations, le cours des affaires ou d'autres critères. Toujours dans le même arrêt, le Tribunal fédéral examine encore le seuil à partir duquel la gratification perdrait son caractère accessoire et deviendrait une rétribution principale, niant que tel soit le cas d'une libéralité atteignant le quart d'un salaire annuel. Il décrit en détail la portée – décisive dans l'arrêt – des réserves exprimées par l'employeur et examine les cas où elles peuvent apparaître comme purement formelles. Enfin, il relativise le champ d'application du principe d'égalité de traitement des employés, pertinent seulement si la discrimination est de nature à heurter la personnalité de l'employé concerné.

4.                                          En l'espèce, c'est à juste titre que les parties et le premier juge – malgré l'expression un peu ambiguë de "véritable composante du salaire", en page 7 du jugement – ont opté pour la qualification de gratifications, s'agissant des versements opérés, à une exception près, de 1989 à 2000. En effet, les notables variations desdits versements, sans critères de fixation connus de l'employé et permettant à ce dernier de prévoir les versements futurs, ne permettaient pas de retenir la figure d'une fraction de salaire clairement convenue, quand bien même variable.

                        Comme exposé plus haut, une gratification peut cependant acquérir une nature contractuelle, selon les circonstances, et échapper de la sorte, au moins dans son principe, au bon vouloir de l'employeur (indiscutablement absent en l'espèce à fin 2001, au vu du dossier). Pour se prononcer sur l'avènement d'une convention tacite, le premier juge s'est fondé sur les circonstances suivantes:

-       La régularité des versements intervenus, à tout le moins dans leur principe (onze années sur douze, en faisant abstraction de celle d'engagement, et sept années de suite jusqu'à la période litigieuse, soit bien plus que la norme de trois ans rappelée plus haut);

-       les variations assez considérables des montants octroyés, mais sans que la recourante n'ait pu démontrer qu'elles dépendaient des prestations fournies par l'employé;

-       l'absence de toute réserve écrite et, apparemment orale à l'occasion de ces paiements;

-       enfin, l'isolement de l'intimé dans ce système de rémunération (le directeur P. disait même qu'il était "le dernier collaborateur à en percevoir", jugement p.4, ce que paraît confirmer le témoignage G. alors que le témoignage H., plutôt contraire, n'est pas très précis quant à la période concernée), au point qu'un refus de toute gratification pouvait être ressenti comme humiliant et heurter le principe d'égalité de traitement, même dans la portée restreinte admise par la jurisprudence.

                        Vu l'ensemble de ces circonstances, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant l'existence d'une convention tacite quant au versement d'une gratification. S'agissant du montant retenu, qui n'est d'ailleurs pas attaqué comme tel, il n'y avait pas d'abus non plus à retenir le montant reçu pour 2000, soit le plus proche dans le temps et le plus faible des sept dernières années. En ce qui concerne l'année 2001, le recours apparaît ainsi mal fondé.

5.                                          Selon l'article 322d al.2 CO, la gratification n'est due proportionnellement, lorsque le contrat est résilié "avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale", que "s'il en a été convenu ainsi". La recourante relève ce principe légal et conteste toute convention en ce sens (recours p.9).

                        Bien que les versements de gratifications aient été semestriels plutôt qu'annuels, ils correspondaient manifestement à des bilans d'activité, à un ou deux moments–charnières de l'année, et aucun des versements n'est jamais intervenu avant fin avril. Rien ne permet par ailleurs à l'intimé de prétendre que les parties seraient convenues d'un paiement proportionnel de gratification, en cas de départ en cours d'année, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas.

                        Dans ces conditions, il était contraire à la disposition précitée de retenir une dette de la recourante, pour les quatre premiers mois de l'année 2002 et le recours doit être admis dans cette mesure, avec rejet de la demande sur ce point.

6.                     La recourante obtient ainsi gain de cause pour un quart des montants en jeu. Il se justifie de réduire dans cette mesure les dépens alloués en première instance et d'en tenir compte dans la fixation des dépens de recours.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse le jugement entrepris dans la mesure où il condamne la recourante au paiement de 1'783.35 plus intérêts à 5 % l'an dès le 30 avril 2002 et confirme le chiffre 2 dudit jugement pour le surplus.

2.      Réduit les dépens de première instance, à charge de la recourante, à 450 francs et condamne la même au versement d'une indemnité de 400 francs pour l'instance de recours.

3.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 22 juillet 2004

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