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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 30.01.2003 CCC.2002.86 (INT.2003.308)

30 janvier 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,610 mots·~13 min·4

Résumé

Incidences d'une déclaration d'extension d'une CCT sur le contrat de travail intérimaire.

Texte intégral

Réf. : CCC.2002.86/mc

A.                                         M., maçon, et la société I. SA, agence de travail temporaire, ont le 14 août 1996 conclu une convention intitulée "contrat cadre de travail temporaire". Cette convention prévoyait notamment que chaque mission ferait l’objet d’un contrat spécifique (article 3). Elle précisait également que "le remboursement d’éventuels frais ou dépenses (déplacement, repas ou autre) est à convenir de cas en cas, préalablement à la mission. Il sera confirmé par écrit dans le contrat de mission" (article 8) et que "lorsqu’une entreprise cliente est soumise à une convention collective de travail avec déclaration d’extension, Interactif applique, en tant qu’employeur, à l’employé les dispositions conventionnelles qui concernent le salaire et la durée de travail" (article 9).

M. a régulièrement travaillé dans ce cadre depuis 1996. Entre le 13 mars 2000 et le 1er décembre 2001, quatorze "contrats de mission" ont été conclu par M. et I. SA.

B.                                         Par demande datée du 15 juin 2001, M. a saisi le Tribunal des Prud’hommes du district de La Chaux-de-Fonds d’une demande en paiement à l’encontre de la société I. SA, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser les sommes de 4'671,85 francs brut (pour salaire, maladie, jours fériés et déplacements), 6'160,80 francs net (pour frais de déplacement) et 1'692 francs net (pour frais de repas), toutes sommes portant intérêt à 5% l’an dès le 14 avril 2001. Deux décomptes étaient joints à la demande.

La conciliation a été tentée sans succès le 10 septembre 2001. En audience, M. a confirmé sa demande, en modifiant toutefois ses conclusions, les portant à 4'907,15 francs brut et 7'852,80 francs net; il a déposé un relevé des diverses prétentions. La société I. SA a acquiescé à hauteur de 227,20 francs brut, et a conclu au rejet de la demande pour le surplus. Après discussion, les parties se sont toutefois entendues sur les divers chiffres figurant dans le décompte de M. relatifs aux frais de déplacements, salaire pour le temps de déplacement et frais de repas; le demandeur s’est engagé à déposer, dans les 15 jours, un nouveau décompte établi sur la base des chiffres conjointement arrêtés (v. procès-verbal de l’audience du 10 septembre 2001).

Par courrier du 21 septembre 2001, M. a fait parvenir au Tribunal un nouveau décompte, portant ses prétentions à 4'974,85 francs brut (salaire pour temps de déplacement), 5'744,40 francs net (frais de déplacement), 1'752 francs net (frais de repas) et 211,35 francs net (un jour de maladie à 80%), toutes sommes portant intérêt à 5% l’an dès le 14 avril 2001, avec suite de dépens.

C.                                         Par jugement oral du 12 novembre 2001, motivé par écrit le 19 juin 2002, le Tribunal des Prud’hommes du district de La Chaux-de-Fonds, statuant sans frais ni dépens, a donné acte à M. que la société I. SA acquiesçait à sa demande à hauteur de 227,20 francs brut, a pris acte que la demande en condamnation de la société défenderesse à payer au demandeur la différence entre le salaire horaire payé et le salaire prévu par la convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse était devenue sans objet, et a rejeté la demande pour le surplus. Les premiers juges ont retenu en substance que la société défenderesse avait admis la prétention du demandeur portant sur la différence entre le salaire horaire payé et celui prévu par la convention nationale précitée et s’était acquittée de cette différence avant l’audience de jugement du 12 novembre 2001, et que les prétentions du travailleur en paiement du salaire relatif au temps de déplacement, des frais de déplacement et des frais de repas devaient être rejetées, pour le motif que l’article 60 de la convention nationale était inapplicable en l’espèce, les divers contrats de mission conclus par les parties prévoyant à chaque fois un lieu d’exécution du travail spécifique, différent du siège de la société I. SA.

D.                                         M. recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 8 juillet 2002, il conclut implicitement à sa cassation et demande à la Cour de céans de statuer au fond et de condamner la société I. SA au paiement de 4'974,85 francs brut (salaire relatif au temps de déplacement), 5'744,40 francs net (frais de déplacement en voiture privée), 1'752 francs (frais de repas) et les 227,20 francs que la société I. SA avait accepté de payer, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 avril 2001. Se prévalant implicitement de fausse application du droit matériel au sens de l’article 415 al.1 litt.a CPC, le recourant fait valoir en substance que le champ d’application de la Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse, du 10 novembre 1998, avait été étendu pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 par arrêté du Conseil fédéral, que l’article 60 de cette convention - relatif au remboursement des frais de déplacement et de repas - était dès lors applicable, que les frais susmentionnés ainsi que le salaire afférant au temps de déplacement entre le lieu de l’engagement - soit La Chaux-de-Fonds, siège de la filiale de la société intérimaire intimée – et le lieu de mission - différent selon le contrat de mission considéré – devaient être pris en charge par la société intimée, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, et enfin que la société intimée lui devait 227,20 francs (indemnité journalière pour cause de maladie), somme qu’elle avait accepté de lui payer. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.

E.                                          La présidente suppléante extraordinaire du Tribunal des Prud’hommes du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d’observations, tandis que dans les siennes, la société intimée conclut implicitement au rejet du recours, et signale que la somme de 227,20 francs brut, soit 201,55 francs net, a déjà été versée le 15 juillet 2002.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Les parties sont liées par un contrat de travail intérimaire proprement dit ; la convention intitulée "contrat cadre de travail temporaire" conclue le 14 août 1996 est complétée à chaque nouvelle mission par un "contrat de mission" (v. Thévenoz, Le travail intérimaire, Collection juridique romande, Lausanne 1987, n°173-174). Chaque nouvelle mission donne lieu à la conclusion d’un nouveau contrat de travail (art.1); entre deux missions, le rapport de travail est interrompu et aucun salaire n’est dû; l’intérimaire est alors sans emploi, libre d’accepter ou de refuser toute mission qui pourrait lui être proposée; corollairement, il n’a aucun droit d’exiger qu’on lui propose une mission (art.2; v. du même auteur, La nouvelle réglementation du travail intérimaire, in Journée 1992 de droit du travail et de la sécurité sociale, Zurich 1994, p.11).

Toutes les dispositions de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services, du 6 octobre 1989 (LSE; RS 823.11), sont dès lors applicables.

Selon l’article 20 LSE, lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail avec déclaration d’extension, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail.

b) En l’espèce, le litige porte sur l’indemnisation du travailleur intérimaire pour le temps nécessaire aux déplacements, les frais de déplacement et de repas ainsi que pour un jour de maladie durant 2000 et 2001; pendant ces deux années, la convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse, du 13 février 1998 (ci-après CN), avait été étendue par arrêté du Conseil fédéral (v. pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, l’arrêté du Conseil fédéral du 10 novembre 1998). En vertu de l’article 20 LSE, les dispositions de cette convention qui concernent le "salaire" et la "durée du travail" sont dès lors applicables au présent litige.

Ainsi que le rappelle le recourant qui cite une jurisprudence fédérale [ATF 124 III 130, cons.1 b) bb)], le législateur n’a pas voulu donner une définition restrictive aux termes "salaire" et "durée du travail". Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé que durant les débats parlementaires, la proposition qui avait été faite lors de l’élaboration de cette loi d’appliquer aux travailleurs intérimaires les dispositions des CCT étendues relatives non pas seulement au salaire et à la durée du travail, mais aussi aux conditions du travail envisagées d’une manière générale, avait été rejetée, mais que l’on ne saurait déduire de ce refus que le législateur ait voulu que les termes "salaire" et "durée du travail" soient interprétés restrictivement. Le Tribunal fédéral, après avoir rappelé que selon le commentaire de la loi sur le service de l’emploi et la location de services édité en 1991 par l’OFIAMT, les dispositions concernant le salaire au sens de l’article 20 LSE sont notamment celles relatives au salaire en cas d’empêchement de travailler dû à une maladie, à un accident, à l’invalidité, au service militaire ou civil, et que l’opinion de l’OFIAMT était suivie sans réserve par la doctrine, a jugé que l’avis de l’OFIAMT, agréé par la doctrine, méritait d’être approuvé (ATF 124 III 131).

Les dispositions d’une CCT étendue relatives au remboursement des frais de déplacement et de repas doivent également trouver application en cas de travail intérimaire, dans la mesure où la LSE vise à protéger les travailleurs qui recourent à la location de services (art.1 litt.c LSE) et à éviter le dumping social (v. Thévenoz, op. cit., in Journée 1992, p.9).

3.                                          Le recourant fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté sa prétention en paiement du temps nécessaire au déplacement depuis le siège de l’intimée jusqu’au lieu de mission (v. recours, p.2, 4ème paragraphe).

En principe, l’intérimaire bénéficie des dispositions normatives de la CCT étendue relatives notamment au temps de voyage (selon Thévenoz – cité par le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité -, op. cit., in Journée 1992, p.32). Cependant, l’application de l’article 54 CN, qui règle l’indemnisation du temps de voyage résultant de déplacements sur des chantiers extérieurs, n’a pas été étendue par l’arrêté du Conseil fédéral du 10 novembre 1998. Le recourant ne pouvait donc prétendre au paiement du temps de voyage par le biais de l’extension de la convention nationale.

La question de savoir si la convention trouve néanmoins application en raison de l’éventuelle affiliation à la Société suisse des entrepreneurs, signataire de la convention nationale, de l’une ou l’autre des entreprises locataires de services pour lesquelles le recourant a travaillé peut rester indécise, faute d’allégation de celui-ci. De même, il n’a jamais allégué être affilié à l’un des syndicats signataires de la convention.

4.                                          S’agissant des frais de déplacement et de repas, le contrat-cadre conclu entre le recourant et l’intimée dispose que "le remboursement d’éventuels frais ou dépenses (déplacement, repas ou autre) est à convenir de cas en cas, préalablement à la mission. Il sera confirmé par écrit dans le contrat de mission" (art.8 – Indemnités pour frais); il résulte du dossier que de tels accords n’ont pas été conclus par écrit. Toutefois, l’intimée a plusieurs fois reconnu que des indemnités de repas avaient été payées au recourant chaque fois que celui-ci n’avait pas la possibilité de retourner au siège de l’entreprise locataire de services en raison de l’éloignement des chantiers (v. lettres de l’intimée des 26 avril 2001 et 11 juin 2001).

L’article 60 CN, dont l’application a été étendue par l’arrêté du Conseil fédéral, pose le principe que "les travailleurs qui sont occupés en dehors de leur lieu de travail ont droit au remboursement des frais encourus"; son alinéa 2 concerne plus particulièrement le remboursement des frais de repas, tandis que son alinéa 3 traite de l’indemnité kilométrique en cas d’utilisation, par le travailleur, de sa voiture privée.

Pour savoir si en l’espèce le recourant était "occupé en dehors de son lieu de travail" au sens de l’article 60 al.1 CN, il convient de se référer aux différents contrats de mission conclus en complément du contrat-cadre. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, le "lieu de travail" n’est pas nécessairement le "lieu d’engagement", soit le siège de l’entreprise intérimaire : l’article 19 al.2 LSE, qui énumère les mentions obligatoires du rapport d’obligations conclu entre le bailleur de services et le travailleur intérimaire, prévoit en effet que le contrat doit notamment indiquer "le genre de travail à fournir" (litt.a) et "le lieu de travail et le début de l’engagement" (litt.b), et l’article 22 al.1 LSE, qui énumère les mentions obligatoires du contrat de location de services conclu entre le bailleur de services et l’entreprise locataire de services, prévoit que la convention doit indiquer la "propre adresse" du premier (litt.a) et le "lieu de travail du travailleur" (litt.c). Les notions de lieu d’engagement et lieu de travail ne se recoupent donc pas.

Le dossier de première instance manque d’informations s’agissant de l’indemnisation pour frais de repas versée au recourant occupé en dehors de son lieu de travail; il en résulte toutefois que l’intimée n’est pas opposée au principe même d’une telle indemnisation, puisqu’elle a plusieurs fois reconnu que des indemnités de repas avaient été payées au recourant chaque fois que celui-ci n’avait pas la possibilité de retourner au siège de l’entreprise locataire de services en raison de l’éloignement des chantiers, de sorte que le travailleur intérimaire avait sur ce point été traité de la même manière que les travailleurs fixes (v. lettres de l’intimée des 26 avril 2001 et 11 juin 2001). On ignore les montants versés au recourant et quels sont les contrats de mission concernés; on ignore également si certaines entreprises locataires de service ont elles-même réglé la question du repas de midi pour les travailleurs occupés en dehors de leur lieu de travail (distribution de repas ou indemnité en espèces, conformément à l’article 60 al.1 et 2 CN). Ces questions nécessitent un complément d’instruction.

De même, l’on ignore, en ce qui concerne les frais de déplacements, si le recourant a utilisé sa voiture privée sur ordre exprès des différentes entreprises (art.60 al.3 CN). En première instance, l’intimée a déposé dix attestations émanant de plusieurs entreprises locataires de services – mais non de toutes – pour lesquelles le recourant a travaillé, attestations indiquant que ce dernier a bénéficié, au même titre que le personnel fixe de l’entreprise, du transport du siège de l’entreprise au chantier. L’on ignore la détermination du recourant à ce sujet. Cette question nécessite un complément d’instruction.

Vu ce qui précède, le jugement entrepris doit être cassé, en tant qu’il omet l’application de l’article 60 CN, avec renvoi au même tribunal pour éclaircissement des questions de fait susmentionnées.

5.                                          Enfin, s’agissant de l’indemnisation d’un jour de maladie, le recourant d’une part reprend les conclusions prises en première instance, en concluant au paiement de 211,35 francs, avec intérêts à 5% dès le 14 avril 2001 (v. recours, p.3) et d’autre part conclut au paiement de la somme de 227,20 francs, avec intérêts à 5% dès le 14 avril 2001, que l’intimée avait accepté de payer (v. recours, p.6-7). Dans ses observations, la société intimée soutient que le montant de 227,20 francs brut, soit 201,55 francs net, a d’ores et déjà été versé au recourant, en date du 15 juillet 2002.

Pour des raisons de compétence, la Cour de céans ne saurait être saisie de cette question, puisqu’elle a trait à l’exécution du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, qui donne acte au demandeur-recourant que la défenderesse-intimée acquiesce à la demande à hauteur de "Fr. 227,20 brut".

6.                                          Le recours est admis partiellement. La Cour statue sans frais (art.23 LSE; 24 al.1 LJPH) et n’octroie pas de dépens, les parties procédant sans assistance d’un mandataire.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Admet partiellement le recours et casse le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, en tant qu’il rejette la demande.

2.      Renvoie la cause au même tribunal pour complément d’instruction et nouveau jugement, selon considérant 4.

3.      Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 30 janvier 2003

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