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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 10.07.2002 CCC.2002.58 (INT.2002.142)

10 juillet 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,712 mots·~9 min·3

Résumé

Enlèvement et retour d'un enfant. Preuve à rapporter dans le cadre de la CLAH.

Texte intégral

A.                                         A.T. et F.T., se sont mariés en 1995 à St-Cyprien, où ils ont résidé jusqu'en été 1999 et où ils ont eu deux enfants, B., né le 2 janvier 1994 et G., né le 30 mars 1996. Au  mois d'août 1999, A.T. est venu s'établir à Bevaix avec son fils B.. Il a annoncé son arrivée à la police des habitants ainsi que celle de ses deux enfants.

B.                                         Le 15 décembre 1999, F.T. a obtenu du Tribunal familial de Grande Instance de Bergerac une ordonnance de non conciliation lui attribuant l'autorité parentale exclusive sur ses deux enfants mineurs.

C.                                         Le 23 octobre 2000, F.T. a saisi le président de l'Autorité tutélaire du district de Boudry d'une requête fondée sur la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLAH), tendant à ce qu'il soit ordonné à A.T. de restituer l'enfant B. à sa mère. A.T. s'est opposé à cette requête.

D.                    Par ordonnance du 27 mars 2001, le président de l'Autorité tutélaire du district de Boudry a fait droit à la requête et a assorti cette injonction des sanctions prévues par l'article 292 CP en cas d'inexécution de la mesure requise.

E.                    Sur recours, l'Autorité tutélaire de surveillance a annulé l'ordonnance attaquée et renvoyé la cause au président du Tribunal civil du district de Boudry pour nouveau jugement au sens des considérants. Elle a retenu en bref que l'autorité tutélaire était incompétente pour statuer, cette compétence appartenant au président du tribunal civil. A titre surabondant, l'Autorité tutélaire de surveillance a considéré que le délai d'un an prévu à l'article 12 al.1 CLAH était déjà largement dépassé lorsque l'Autorité tutélaire du district de Boudry a été saisie, et que de ce fait l'article 12 al.2 CLAH était applicable. Selon les pièces littérales versées au dossier, A.T. avait démontré une certaine intégration de son fils à Bevaix, de sorte que le juge de première instance aurait dû approfondir cette question en requérant de l'Office des mineurs une brève enquête destinée à déterminer les conditions de vie de l'enfant auprès de son père et son degré d'assimilation à son nouveau milieu. Cet arrêt est entré en force.

F.                  Sur renvoi, le président du Tribunal civil du district de Boudry a requis l'Office cantonal des mineurs de se livrer à une enquête destinée à déterminer les conditions de vie de l'enfant auprès de son père et son degré d'assimilation dans son nouveau milieu.

G.                 Le 23 novembre 2001, S., assistant social auprès du Service cantonal des mineurs et des tutelles, a constaté que l'enfant B. était équilibré, à l'aise dans ses apprentissages et dans sa vie, qu'il souhaitait fondamentalement pouvoir rester avec son père tout en n'étant pas heureux de l'éloignement existant actuellement entre lui, sa mère et son frère, avec qui il aurait souhaité pouvoir conserver des relations personnelles. B. est apparu socialement bien intégré à l'assistant social, à qui il a déclaré qu'il allait à l'école avec plaisir et qu'il s'était fait passablement d'amis dans son quartier, à l'école et à l'occasion de ses activités notamment sportives. En conclusion, selon l'assistant social, "B. est bien intégré dans son nouveau milieu. Ses conditions de vie auprès de son père sont bonnes, son environnement est stable et rassurant et il me paraît indiqué de permettre à B. de vivre avec son père". Ce premier rapport a été confirmé le 1er décembre 2001, après un entretien avec la principale enseignante de B..

H.                  Par ordonnance du 15 avril 2002, dont recours, le président du Tribunal civil du district de Boudry a rejeté la requête tendant au retour de B. auprès de sa mère. Il a considéré en bref que le délai d'un an de l'article 12 CLAH était largement dépassé au moment où la recourante s'était adressée à l'Autorité tutélaire de l'Etat contractant où se trouvait l'enfant. Se référant aux rapports de l'Office cantonal des mineurs ainsi qu'aux pièces nouvelles déposées par les parties, le tribunal de première instance a considéré que l'ensemble des éléments versés au dossier permettait de considérer qu'il y avait désormais intégration de l'enfant B. Toth dans le nouveau cadre de vie où son père l'avait amené. Cette preuve ayant été apportée, il n'y avait pas lieu d'ordonner le retour de l'enfant, en application de l'article 12 al.2 i.f. CLAH.

I.                        F.T. recourt contre cette ordonnance, qu'elle estime entachée de fausse application du droit, d'arbitraire dans la constatation des faits et d'abus du pouvoir d'appréciation. En bref, elle estime que c'est à tort que le premier juge a retenu que le délai d'une année prévu à l'article 12 al.1 CLAH était échu lorsqu'elle a saisi l'Autorité tutélaire du district de Boudry. A son avis, ce délai ne pouvait pas commencer à courir avant le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation du 19 (recte 15) décembre 1999, lui attribuant l'autorité parentale à titre exclusif sur les deux enfants du couple. De ce fait, le juge aurait commis une erreur de droit en examinant la question de savoir si l'enfant avait été intégré dans son nouveau milieu alors qu'il n'avait pas à examiner cette question à ce stade.

                          Quant à la conclusion du juge, relative à l'intégration de l'enfant B., la recourante estime qu'elle est arbitraire, en ce qu'elle retient les arguments en faveur de la thèse de l'intimé et qu'elle perd de vue que c'est exclusivement dans le cadre d'une situation illicite que l'enfant a dû s'adapter au nouveau milieu dans lequel son père voulait l'intégrer.

J.                       L'autorité de jugement ne formule pas d'observations. L'intimé conclut au rejet du recours et produit un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 21 mai 2002 prononçant l'annulation de l'ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 1999.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                     Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation, bien que lapidaire s'agissant de l'arbitraire, satisfaisant par ailleurs aux exigences légales et jurisprudentielles.

2.                                     En principe, aucune administration de preuves n'a lieu devant la Cour de cassation civile, qui statue sur la base du dossier constitué en première instance (RJN 2001, p.96, 97; CCC du 25 septembre 2000 CSAS; RJN 1995, p.52, 1989, p.83; 6 I 124). Il est dérogé à ce principe lorsque l'ordre public est intéressé. Tel est bien le cas en l'espèce puisque c'est le sort d'un enfant mineur qui est en cause, la décision à prendre pouvant être lourde de conséquences pour ce qui est de sa stabilité psychique et affective, et que l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 21 mai 2002, que l'intimé produit sans faute de sa part à l'appui de ses observations, est de nature à exercer une influence sur l'issue de la procédure.

3.                                     La recourante ne conteste pas que la date qui doit être prise en considération, s'agissant de l'interprétation de l'article 12 al. 1 CLAH est celle à laquelle elle a saisi l'Autorité tutélaire du district de Boudry, soit, le 23 octobre 2000, et non pas celle à laquelle elle a mis en œuvre la procédure visée aux articles 8 ss. de la convention.

4.                                     En revanche, la recourante est d'avis qu'il ne lui était pas possible d'agir avant le 15 décembre 1999, date à laquelle elle a obtenu - provisoirement l'autorité parentale exclusive sur ses deux enfants. Si tel était le cas, l'annulation de l'ordonnance précitée impliquerait à elle seule le rejet de la requête. Il n'est toutefois pas certain qu'il en soit ainsi, dans la mesure où l'article 3 de la convention envisage également la violation d'un droit de garde conjoint, tel que l'allègue la recourante à la page 2 i.m. de son recours.

5.                                     Quoi qu'il en soit, supposé que l'on soit bien en présence d'un enlèvement au sens de la convention, il est constant que celui-ci serait intervenu au mois de juillet 1999, et que dès le mois de mars 2000 au plus tard, la recourante avait connaissance de l'adresse de son mari ainsi que de son fils B., puisqu'elle l'a indiquée sur la formule de demande de retour qu'elle a remplie au mois de mai 2000, à laquelle était annexée la notification à l'intimé de l'ordonnance de non-conciliation, le 14 avril 2000.

6.                                     La recourante disposait dès lors au plus tard à cette date de tous les éléments lui permettant de saisir l'autorité compétente au sens de l'article 12 de la convention.

7.                                     En attendant près de 6 mois avant de saisir l'autorité, la recourante s'est privée de la possibilité d'obtenir un retour immédiat quasi automatique, réserve étant faites des exceptions prévues à l'article 13 de la convention. Au surplus, la Cour de céans a d'autant moins de raisons de ne pas partager l'opinion de l'Autorité tutélaire de surveillance que l'ordonnance de non-conciliation du 19 décembre 1999 a été annulée.

8.                                     La recourante allègue que le juge a fait preuve d'arbitraire en considérant que B. est intégré en Suisse, alors qu'il n'aurait pas pu démontrer que l'enfant serait en danger s'il devait retourner chez sa mère. Ce disant, la recourante confond l'article 12 al.2 et l'article 13 al.1 litt.b CLAH. Or l'article 12 al.2 prévoit clairement qu'après une année, il n'y a pas lieu d'ordonner le retour de l'enfant si celui-ci s'est intégré dans son nouveau milieu, sans poser de conditions supplémentaires. La recourante n'allègue et ne démontre nullement, par ailleurs, en quoi le premier juge serait tombé dans l'arbitraire en retenant, sur la base du dossier, que B. était bien intégré dans son nouvel environnement. La recourante reproche certes a l'autorité d'avoir tardé à statuer, favorisant ainsi la pérennité d'une situation obtenue de façon illicite mais elle oublie qu'elle-même a attendu plus d'un an avant de saisir une autorité incompétente, ce qui n'a pas contribué non plus à accélérer le règlement du litige.

9.                                     Le recours ne peut ainsi qu'être rejeté.

10.                                  Conformément à l'article 26 al.2 de la convention, les Etats contractants ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou des frais entraînés par la participation d'un avocat. En revanche, cette disposition ne paraît pas exclure que des dépens soient octroyés à la partie qui l'emporte. Il sera statué ultérieurement sur l'indemnité d'avocat d'office du mandataire de la recourante, conformément à l'article 19 al.2 LAJA.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais.

3.      Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 500 francs.

Neuchâtel, le 10 juillet 2002

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