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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 17.04.2003 CCC.2002.57 (INT.2003.92)

17 avril 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,348 mots·~7 min·6

Résumé

Notification d'une décision à une personne âgée. Preuve.

Texte intégral

A.                                         B., née le 2 avril 1913, séjourne au home Le Chalet, à Bevaix, depuis une date qui ne ressort pas du dossier. Selon un questionnaire signé par elle le 11 mai 1995 mais rempli par « le secrétariat du home sur la base des renseignements fournis par le service infirmier » et complété par le Dr R., Mme B. a besoin d’une aide régulière et importante pour la plupart des actes de la vie courante, comme d’une surveillance personnelle en permanence (ce document, joint au recours, serait en principe irrecevable comme pièce nouvelle, mais vu les éclaircissements qu’il donne sur la question litigieuse essentielle, il convient de l’admettre à titre exceptionnel).

B.                                         Le 2 juillet 2001, la CCNC a adressé à « Mlle B., home Le Chalet, rue du Château 3, 2022 Bevaix » une décision par laquelle elle supprimait l’allocation pour impotence de l’intimée, avec effet rétroactif au 1er janvier 1995, et lui demandait restitution des prestations indûment reçues, soit 40'140 francs au total. La décision était, selon son libellé, accompagnée d’un bulletin de versement et d’une rubrique rappelant les voies de droit (dont on ignore la teneur) et elle aurait été adressée, en copie, à l’institution dans laquelle séjourne l’assurée.

                        Quelques jours avant la décision précitée, soit le 26 juin 2001, la directrice du home Le Chalet, confirmant un entretien téléphonique à ce sujet, invitait notamment l’Office de l’assurance-invalidité à « adresser tout courrier relatif à cette rente directement à l’institution » (voir ce document dans le dossier déposé en première instance par la recourante).

                        Après avoir adressé à B. une sommation légale et un avis de poursuite sur formules préimprimées, les 21 août et 27 septembre 2001, la CCNC lui a fait notifier un commandement de payer, lequel a été frappé d’opposition totale le 15 novembre 2001 (selon l’exemplaire du commandement de payer joint à la requête de mainlevée, on pourrait croire que celui-ci n’a fait l’objet d’aucune opposition, mais le contraire résulte de l’exemplaire déposé par la recourante entre l’audience du 25 février 2002 et la décision attaquée ; à ce sujet, la Cour observe qu’elle ne peut ignorer des pièces figurant au dossier, même si elles n’ont pas été prises en considération, à tort ou à raison, en première instance).

C.                                         Le 25 janvier 2002, la recourante a requis la mainlevée définitive de l’opposition susmentionnée, en produisant notamment une copie de sa décision du 2 juillet 2001, munie d’une attestation du greffier du tribunal administratif quant à l’absence de recours contre cette décision.

                        Dans la décision entreprise, le président suppléant du Tribunal civil du district de Boudry refuse la mainlevée requise, en considérant que la poursuivante n’a pas clairement établi que sa décision ait été « remise à l’intimée personnellement ou à une personne habilitée à la représenter ».

D.                                         La CCNC recourt en cassation contre la décision précitée. Elle observe que sa décision du 2 juillet 2001 est assimilable à un jugement exécutoire, en vertu de l’article 97 ch.4 LAVS. Elle fait valoir que la directrice du home a accusé réception de cette décision ; que la caisse est fondée à admettre que les bénéficiaires de prestations séjournent dans le home dont ils ont communiqué l’adresse et que, s’ils sont incapables de discernement, il incombe à un responsable du home de le signaler à la caisse. Enfin, la recourante se réfère à l’arrêt rendu par le tribunal administratif le 9 avril 2002, qui constate la validité de la notification litigieuse.

E.                                          Le premier juge ne formule pas d’observations sur le fond.

                        L’intimée indique, dans ses propres observations (auxquelles sont jointes des pièces nouvelles et irrecevables), que la décision ne lui a pas été remise et que, même si elle l’avait été, cette notification ne serait pas valable, vu son incapacité présumée. Elle conteste l’interprétation que fait la recourante de l’arrêt du tribunal administratif, que l’intimée a d’ailleurs entrepris par devant le Tribunal fédéral des assurances. Elle signale qu’une première réclamation de même nature avait été annulée par le tribunal administratif le 9 février 2000, avec renvoi pour complément d’instruction, ce qui justifiait des précautions supplémentaires lors de la signification de la nouvelle décision.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans le délai utile de 20 jours et dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.

2.                                          On ne saurait suivre l’intimée dans l’affirmation, toute générale, d’une présomption d’incapacité des personnes âgées séjournant dans un établissement médico-social. La jurisprudence (ATF 124 III 5) ne dit rien d’aussi absolu, mais admet un renversement de la présomption de capacité chez certaines personnes affaiblies par l’âge (p.8), en soulignant que la capacité de discernement doit s’apprécier relativement à l’acte envisagé (p.16). Si le Tribunal fédéral a admis, dans ledit arrêt, que la testatrice devait être présumée incapable (sous réserve de preuve d’un moment de lucidité particulière au moment de tester), il l’a fait sur la base de nombreuses preuves administrées et non à partir du seul énoncé de l’âge de la testatrice. Or, dans la présente affaire, toutes ces indications font défaut et les preuves au dossier ne permettent pas d’affirmer que l’intimée serait très vraisemblablement incapable (le courrier de la directrice du home, du 26 juin 2001, évoque la nécessité de « préserver la tranquillité de Mlle B. », ce qui n’exclut pas encore la capacité de compréhension ou de réaction de cette dernière). A défaut de mesure tutélaire, on doit partir du principe que les conseils et le soutien de l’institution doivent permettre à la personne concernée de comprendre la portée du courrier reçu et de réagir en conséquence (en mandatant un avocat, par exemple).

3.                                          Cela dit, le fardeau de la preuve de notification pèse sur l’autorité – à laquelle la recourante est assimilable, dans le cadre de l’article 97 ch.4 LAVS – puisqu’elle seule « a la possibilité de prendre les mesures adéquates pour être à même de prouver la notification, la date à laquelle elle a eu lieu et la personne qui en a pris possession. C’est donc à elle qu’incombe principalement la charge d’établir ces faits » (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, p.582, et les nombreuses références citées). L’autorité doit « choisir le moyen de notification adapté à l’importance de l’acte à transmettre » (idem, p.581). Or la décision du 2 juillet 2001 portait sur un montant non négligeable, dans un contexte litigieux, et la recourante pouvait d’autant moins présumer un accord mûrement pesé de l’intimée que sa décision ne se prononçait nullement sur l’exception de bonne foi, ni même sur la prescription quinquennale (art. 47 al.2 LAVS, alors en vigueur, maintenant remplacé par l'article 25 LPGA).

                        Dans ces conditions, la preuve stricte d’une notification n’avait rien d’excessif. Or le dossier ne renferme aucune preuve semblable. Certes, la jurisprudence admet la validité d’une notification « en mains d’une personne majeure qui collabore à l’exploitation » d’un home (ATF 117 III 7) mais, si ce cas de figure est probable en l’espèce, il n’est pas rigoureusement démontré. La sommation légale du 21 août 2001 et la commination de poursuite du 27 septembre 2001 ne permettent aucune conclusion rétrospective, car on ignore également à qui ces plis ont été remis. Il est certes probable que l’institution ait reçu copie de la décision litigieuse, vu la mention que comporte cette dernière, mais là encore, une preuve indiscutable fait défaut.

4.                                          Au vu de ce qui précède, le premier juge pouvait  sans arbitraire nier la preuve de la notification qui conditionne l’entrée en force de la décision assimilée à un jugement. L’opinion exprimée par le tribunal administratif, dans son arrêt du 9 avril 2002, ne lie pas la cour de céans, ce d’autant qu’il ne se prononçait pas sur la régularité de la notification mais retenait, sur la base du recours du 13 février 2002 apparemment, que cette notification n’était plus contestée. Dans le dossier soumis à la Cour de cassation, rien ne permet une conclusion semblable.

5.                                          Le recours sera donc rejeté et la recourante condamnée aux frais de justice, ainsi qu’au versement d’une indemnité de dépens appropriée.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne la recourante aux frais de justice, qu’elle a avancés par 360 francs, ainsi qu’au versement d’une indemnité de dépens de 400 francs à l’intimée.

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