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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 10.06.2002 CCC.2002.26 (INT.2003.265)

10 juin 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,020 mots·~10 min·4

Résumé

Caractéristiques de la reconnaissance de dette.

Texte intégral

Réf. : CCC.2002.26

A.                                         Par requête du 26 novembre 2001, S. a sollicité la mainlevée de l'opposition formée par Z. au commandement de payer qui lui avait été notifié le 30 octobre 2001. Celui-ci portait sur la somme de 100'000 mille francs avec intérêts à 5 % dès le 3.4.1996 et mentionnait comme cause de l'obligation "convention du 2 avril 1996". Le requérant exposait en substance qu'actionnaire de la société K. SA, qui exploitait en particulier l’établissement F, il s'était déclaré prêt à effectuer au printemps 1996 un apport de fonds d’au maximum 200'000 francs, sous forme de prêt à cette société, vu les difficultés de trésorerie rencontrées par celle-ci, à condition d'obtenir des garanties de remboursement. Le 3 avril 1996, fort d'une convention conclue la veille entre Z. d'une part, la société W. SA et K. SA d'autre part, le requérant avait effectué un versement de 100'000 francs à cette dernière. La convention du 2 avril 1996 prévoyait que K. SA reprenait, avec effet au 30 septembre 1995, tous les engagements pris par W. SA dans un protocole d'accord du 30 juin 1995 la liant à Z.. Ce protocole d'accord concernait la vente à W. SA du 50 % encore propriété de Z. de l'établissement F.[…]. Dans la mesure où Z. demeurait codébiteur solidaire auprès de la Banque X et de la Banque Y de prêts, prêts hypothécaires et leasing concernant cet établissement public, l'article 6 du protocole d'accord stipulait qu'en cas de retard de plus de 90 jours dans le règlement par W. SA des mensualités de leasing, des annuités hypothécaires ou des intérêts et amortissement des prêts, Z. deviendrait propriétaire du mobilier, des installations et du fonds de commerce des locaux occupés par cet établissement. Le chiffre 3, paragraphe 2, de la convention du 2 avril 1996 prévoyait, en précision au point 3 du protocole d'accord du 30 juin 1995 indiquant de quelle manière devrait être effectué le remboursement  des annuités hypothécaires par W. SA, que le remboursement des montants versés par le requérant serait fait de manière prioritaire, pour autant que les engagements totaux vis-à-vis de la Banque X et de la Banque Y soient respectés. Le dernier paragraphe du chiffre 3 de la convention du 2 avril 1996 précisait quant à lui que, dans l'hypothèse où, conformément à l'article 6 du protocole d'accord, Z. deviendrait propriétaire du mobilier, des installations ainsi que du fonds de commerce des locaux occupés par l'établissement public, suite au non respect par K. SA de ses obligations, il s'engageait à restituer à S. les montants virés à la société précitée dès la signature de la convention jusqu'à concurrence de 200'000 francs, intérêts compris.

                        Le requérant ajoutait que la réalisation de l'hypothèse envisagée par l'article 6 du protocole d'accord, à savoir le non respect des engagements de K. SA, tombée en faillite, n'était pas contestée par le requis, lequel était devenu propriétaire du mobilier, des installations ainsi que du fonds de commerce des locaux occupés par l'établissement public. Le requis se limitait à considérer que la clause prévoyant qu'il rembourse le requérant était nulle, vu la dernière phrase du paragraphe 2 du chiffre 3 de la convention du 2 avril 1996, interprétation insoutenable selon le requérant, la clause de nullité prévue à cet endroit de la convention ne concernant pas l'intégralité de celle-ci, mais uniquement le paragraphe 2 du chiffre 3.

                        Z. a conclu au rejet de la requête sous suite de frais et dépens, en invoquant que la convention du 2 avril 1996 était nulle dans la mesure où K. SA n'avait pas respecté ses engagements vis-à-vis de la Banque X et de la Banque Y. Il a déposé diverses pièces, notamment une lettre à lui adressée le 5 décembre 2001 par B., signataire de la convention du 2 avril 1996 au double titre d'administrateur unique de W. SA et de K. SA, selon laquelle le requis ne s'était engagé à rembourser le requérant qu'au cas où les engagements totaux vis-à-vis de la Banque X et de la Banque Y seraient respectés, ce qui n'avait manifestement pas été le cas.

B.                                         Par décision du 24 janvier 2002, la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition; elle a mis à la charge de l'intimé les frais de justice avancés par le requérant et arrêtés à 400 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 600 francs. Le premier juge a retenu en substance que K. SA n'avait pas pu faire face à ses obligations financières et que Z. était devenu propriétaire du mobilier, des installations et du fonds de commerce des locaux occupés par l'établissement F., conformément au chiffre 6 du protocole d'accord du 30 juin 1995. Il a considéré par ailleurs que l'interprétation de Z., selon laquelle la convention du 2 avril 1996 serait nulle dans la mesure où K. SA n'avait pas respecté ses engagements vis-à-vis de la Banque X et de la Banque Y, aurait pour conséquence que cette société ne reprendrait plus les engagements pris par W. SA et que le requérant n'effectuerait pas d'apport à ladite société, ce qui n'était rétroactivement pas possible, qu'au contraire il se justifiait, comme allégué par le requérant, de distinguer les conditions auxquelles la société K. SA pouvait rembourser l'apport (ch.3 § 2 et 3) de l'éventualité dans laquelle Z. devait lui-même restituer le montant versé (ch.3, § 4), et de limiter la portée de la nullité à la première hypothèse. Le juge de première instance a également estimé que, dans la mesure où l'apport du requérant devait permettre de renflouer la trésorerie de K. SA, afin que celle-ci puisse reprendre les engagements de W. SA envers le requis, il paraissait logique que, d'une part K. SA ne soit autorisée à rembourser le requérant que si elle était en mesure de respecter au moins une partie de ses engagements envers le requis et que, d'autre part, si ladite société ne pouvait honorer ses engagements envers Z., et donc pas rembourser l'apport de S. non plus, le requis auquel revenait le mobilier, les installations et le fonds de commerce des locaux occupés par l'établissement F., restitue lui-même au requérant le montant versé. Enfin le premier juge a souligné que le courrier de B. du 5 décembre 2001 constituait un témoignage déguisé et n'était pas conforme au texte de l'accord du 2 avril 1996.

C.                                         Z. recourt contre cette décision en invoquant la fausse application du droit matériel (art.415 al.1 litt.a CPC) ainsi que l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation (art.415 al.1 litt.b CPC). Il ressort de ce qu'on peut comprendre d'une argumentation désordonnée et peu claire que le recourant reproche en substance au premier juge d'avoir retenu que la convention du 2 avril 1996 valait reconnaissance de dette en faveur de l'intimé, alors que celui-ci n'y était pas partie, que le recourant était devenu propriétaire du mobilier, des installations et du fonds de commerce des locaux occupés par l'établissement F. et que la lettre de B. du 5 décembre 2001 constituait un témoignage déguisé.

D.                                         La présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations tandis que dans les siennes l'intimé conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

E.                                          Une ordonnance accordant au recours l'effet suspensif a été rendue le 26 avril 2002.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Il incombe au juge de la mainlevée d'examiner d'office si le titre produit remplit les conditions d'une reconnaissance de dette (RJN 1982 p.59). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP l'acte sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue (Gilliéron, Commentaire de la Loi sur la poursuite pour dette et la faillite, Lausanne 1999, N.29 et 33 ad art.82 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, Zurich 1980, p.2 ss, § 1). Ainsi, les deux éléments essentiels de la reconnaissance de dette sont l’indication de la somme reconnue et la signature du débiteur. Le poursuivant doit produire un tel titre, car le juge de la mainlevée ne saurait se fonder sur de simples indices plus ou moins probants (ZH: BlSchk 1989, p.181 ss). Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est nullement indispensable que le créancier soit partie à la convention invoquée comme titre de mainlevée. En l'espèce, il faut admettre, comme le fait valoir l'intimé dans ses observations, que K. SA, représentée par son administrateur unique, a agi en faveur de S., au sens de l'article 112 CO, en prévoyant que les montants virés par celui-ci à K. SA lui seraient restitués par l'intimé dans l'hypothèse d'un non respect par cette société de ses obligations conformément à l'article 6 du protocole d'accord du 30 juin 1995. On doit admettre aussi que dans cette hypothèse l’intimé pouvait réclamer lui-même au recourant l’exécution au sens de l’article 112 al.2 CO, soit la restitution du montant des fonds versés à K. SA. Telle a été l'intention des parties selon la convention signée le 2 avril 1996. Au demeurant la créance invoquée par l'intimé lui appartient et n'est pas celle de K. SA. Le premier grief invoqué par le recourant n'est donc pas fondé.

3.                                          Lorsqu'une obligation est subordonnée à une condition, la reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée qu'à l'avènement de la condition (Panchaud/Caprez, § 16, p.35 ss; SJ 1971, p.345). Il suffit au créancier d'alléguer que cette condition est survenue, aussi longtemps que le débiteur ne le conteste pas ou que sa contestation est manifestement infondée (Staehelin, SchKG I, ad art.82 note 36). En l'espèce l'intimé a allégué dans sa requête de mainlevée que le recourant était devenu propriétaire du mobilier, des installations ainsi que du fonds de commerce des locaux occupés par l'établissement F. (allégués 8 et 9). Le recourant ne paraît pas avoir contesté cette allégation en première instance, la décision du juge de mainlevée ne retenant pas d'autre argument soulevé par celui-ci que l'invocation de la nullité de la convention du 2 avril 1996. Quoiqu'il en soit, il ressort des pièces littérales 4 et 5 déposées en annexes de la requête de mainlevée que l'administrateur de K. SA a convaincu le propriétaire des locaux, soit le recourant, de reprendre le mobilier et le fonds de commerce valeur 31.10.1996 et que l'établissement public en question a été loué, selon contrat de bail du 4 novembre 1996, entièrement aménagé selon inventaire. Sur la base de ces documents, le premier juge pouvait retenir sans arbitraire que le recourant était devenu propriétaire du mobilier, des installations et du fonds de commerce des locaux en question.

4.                                          Dans le cadre strict et formaliste de la procédure de mainlevée, le juge se prononce sur le vu des pièces que lui soumettent les parties, sans procéder à une instruction complète du fond du litige ni à l'audition de témoins. En l'occurrence, le juge de première instance était en droit de considérer la lettre de B. du 5 décembre 2001, adressée au recourant postérieurement au dépôt de la requête de mainlevée, comme un témoignage déguisé et par conséquent de ne pas lui accorder de force probante. Il a d'ailleurs également retenu que ce courrier n'était pas conforme au texte de l'accord du 2 avril 1996. Or, sur ce point, si le recourant soutient, comme indiqué par B., que son obligation de remboursement à l'égard de l'intimé était notamment subordonnée à la condition que la société K. SA ait "honoré la totalité de ses engagements vis-à-vis du leasing, des comptes-courants et des comptes ATF auprès de la Banque X." (p.12 du recours), il ne démontre nullement en quoi l'interprétation en sens contraire de la convention du 2 avril 1996 par le premier juge serait entachée d'arbitraire. Dès lors le recours n'est à cet égard pas suffisamment motivé.

5.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais étant mis à charge du recourant qui succombe ainsi qu'une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge du recourant les frais avancés par celui-ci, par 410 francs, ainsi qu'une indemnité de 500 francs en faveur de l'intimé.

Neuchâtel, le 10 juin 2002

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