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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 28.01.2003 CCC.2002.159 (INT.2003.122)

28 janvier 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,601 mots·~8 min·4

Résumé

Applicabilité des conventions de La Haye et de Lugano à une procédure de mainlevée définitive. Exception de litispendance internationale.

Texte intégral

A.                                         J.L. a épousé M.L. en 1993. Ils ont eu une fille la même année, T..

B.                                         A la fin du mois de janvier 1999, J.L. […] s’est rendu au Portugal, où il a introduit une demande en divorce. Apparemment, la demande, ainsi que la citation à comparaître à la première audience, le 23 mars 1999, ont  été adressées directement à M.L. par le Tribunal Judicial Da Comarca De Sátão.

C.                                         Pour sa part, M.L. a cité son mari à comparaître à une audience de conciliation fixée au 13 avril 1999, le 18 février 1999. On ignore si le défendeur avait encore son domicile à La Chaux-de-Fonds à ce moment-là, mais il est constant que ses papiers étaient toujours déposés à La Chaux-de-Fonds le 25 février 1999. La conciliation ayant échoué, M.L.a ouvert action en divorce au début du mois de mai 1999. Tant la citation en conciliation que la demande en divorce ont été, elles aussi, notifiées au défendeur directement par voie postale, au Portugal.

D.                                         M.L. a excipé de l’incompétence des tribunaux portugais, dans la procédure ouverte au Portugal, cependant que J.L. n’a pas participé à la procédure introduite en Suisse. Le défendeur à la procédure introduite en Suisse, quant à lui, n’a pas procédé.

E.                                          Par ordonnance du 14 avril 1999, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a condamné J.L. à verser à M.L. 450 francs par mois dès le 10 février 1999,  a attribué à la mère la garde de l’enfant T. et a condamné J.L. à payer une contribution d’entretien en faveur de sa fille de 450 francs par mois, allocations familiales éventuelles en sus et à verser à son épouse une contribution mensuelle du même montant. Cette ordonnance n’a pas été attaquée.

F.                                          Par jugement du 1er novembre 1999, le président du Tribunal matrimonial du district de La Chaux-de-Fonds a notamment admis la demande en divorce, a attribué à la mère l’autorité parentale sur l’enfant T. et a condamné J.L. à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement mensuel et d’avance en mains de la mère de 450 francs, puis de 700 francs à partir du jour où l’enfant aurait atteint l’âge de 12 ans révolus, jusqu’à la fin de l’obligation légale d’entretien.

G.                                         Ce jugement semble avoir été notifié, à nouveau, par voie postale. L’accusé de réception a été signé par J.L. le 10  novembre 1999. Par courrier non daté mais posté le 22 novembre 1999, J.L. a demandé la fixation d’une nouvelle audience pour reprendre les opérations afin que le jugement ne devienne pas définitif et ne soit pas exécutoire. Il a joint à sa requête de relief la demande en divorce qu’avait déposée son avocate devant le Tribunal de Sátão.

H.                                         Par jugement du 29 juin 2000, le Tribunal de Sátão a prononcé le divorce des époux L., aux torts de la défenderesse. Ce jugement n’aborde pas la question d’éventuelles contributions d’entretien en faveur de la défenderesse, pas plus qu’il n’évoque l’autorité parentale sur l’enfant commun ni les contributions d’entretien auxquelles celle-ci pourrait avoir droit.

I.                                            Suite à divers atermoiements, la demande de relief de J.L. est restée sans suite et le jugement de divorce prononcé en Suisse est devenu exécutoire le 28 août 2000. Selon une attestation du Tribunal de Sátão du 5 avril 2002, qui ne figure au dossier qu’en traduction certifiée conforme, le jugement de divorce portugais est entré en force le 15 septembre 2000.

J.                                          Par requête du 3 octobre 2002, l’Office de recouvrement et d’avance des contributions d’entretien, agissant sur la base d’une « procuration – cession » de M.L., du 23 août 1999, a sollicité la mainlevée définitive de l’opposition formée par J.L. au commandement de payer qui lui a été notifié pour un montant de 12'778 francs représentant la différence entre les contributions d’entretien auxquelles le poursuivi avait été condamné par l’ordonnance et le jugement suisse précités, déduction faite des acomptes versés. Compte tenu de deux nouveaux versements intervenus dans l’intervalle, la mainlevée définitive a été demandée à concurrence de 12'578 francs.

K.                                         Par décision du 25 octobre 2002, dont recours, le président du Tribunal civil du district de Boudry a admis la requête, au motif qu’aucun des moyens libératoires prévus par la loi sur le poursuite pour dettes et la faillite n’avait été invoqué ou établi.

L.                                          J.L. recourt contre cette décision, qu’il estime entachée d’une fausse application du droit matériel et d’arbitraire dans la constatation des faits, voire d’abus du pouvoir d’appréciation. Il invoque en bref la primauté du droit international, plus spécialement la Convention de Lugano, et reproche au juge d’avoir méconnu l’article 9 LDIP, qui régit l’exception de litispendance internationale en droit autonome. Ses arguments seront examinés ci-dessous en tant que besoin. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée.

M.                                        Le recourant a sollicité et obtenu l’octroi de l’effet suspensif.

N.                                         L'autorité de jugement ne formule pas d'observations. L'intimé conclut au rejet du recours.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux exigences légales et jurisprudentielles.

2.                                          Il est constant que les parties ont été opposées dans deux procédures de divorce concurrentes qui se sont développées parallèlement en Suisse et au Portugal, la procédure portugaise ayant été introduite quelques jours avant celle qui s’est déroulée en  Suisse. En revanche, le jugement de divorce prononcé en Suisse l’a été avant celui qui a été rendu au Portugal, et il est également entré en force quelques jours avant le jugement portugais, si l’on en croit les deux attestations versées au dossier.

3.                                          La Suisse et le Portugal sont parties à la Convention de la Haye relative à la signification et la notification à l’étranger d’actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 15 novembre 1965. Ni le Tribunal de Sátão, ni le Tribunal matrimonial de La Chaux-de-Fonds, ne semblent s’être conformés à cette convention, les notifications ayant eu lieu, dans les deux cas, directement à la partie concernée. Il est vrai que pour ce qui est du procès qui s’est déroulé en Suisse, on peut sérieusement douter que cette convention ait été applicable, vu le domicile du défendeur, qui était encore très probablement en Suisse au moment de l’introduction de l’instance. Cependant, dès l’instant où le tribunal de première instance a pris le parti de notifier les mémoires de l’intimée au lieu de résidence du recourant au Portugal, les formes prévues par la convention auraient dû être respectées. On notera à cet égard que le recourant ne manque pas d’aplomb lorsqu’il reproche à l’intimé de s’adonner au forum shoping (recours, p.11 i.m.), alors que si forum shoping il y a, il serait bien plutôt le fait du recourant lui-même.

4.                                          On relèvera aussi qu’il est douteux que la Convention de Lugano invoquée par le recourant soit applicable en l’espèce. Tel serait le cas en effet si le jugement portugais qu’il invoque statuait, positivement ou négativement, sur les contributions d’entretien litigieuses, ce qui n’est pas le cas, même si la question peut éventuellement se poser en ce qui concerne les contributions dues à l’intimé, pour autant qu’on admette qu'en ne l'abordant pas, le jugement portugais tranche implicitement cette question, sous forme d’un silence qualifié.

5.                                          Le recourant aborde le point de savoir si le juge  suisse de la mainlevée définitive, se prononçant sur la base d’un jugement prononcé en Suisse, est tenu de prendre en considération le fait qu’un cas de litispendance étrangère aurait été méconnu par le juge suisse du divorce. Cette question peut rester indécise. Il est constant en effet que le jugement suisse de divorce rendu par défaut, tout comme l’ordonnance de mesures provisoires, n’a pas été attaqué et est entré en force. Or la Convention de Lugano, supposé toujours qu’elle soit applicable, porte à son article 27 ch.3 qu’une décision étrangère n’est pas reconnue « si (elle) est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’Etat requis ». La doctrine est partagée sur le point de savoir si cette disposition s’applique également lorsque la décision rendue dans l’Etat requis est postérieure à celle dont la reconnaissance incidente est demandée devant le juge de l’exécution forcée - ce qui semble être le cas ici, bien que le recourant ne le dise pas en toutes lettres -  mais elle est unanime à admettre que cette disposition s’applique sans réserve lorsque le jugement rendu dans l’Etat requis précède le jugement étranger dont la reconnaissance est demandée, indépendamment de la date à laquelle la litispendance a été créée (cf. Y. Donzallaz, Commentaire de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, vol.2, Berne 1997, p.484 no 3014, ainsi que les références ; H. Gaudmet-Tallon, Les conventions de Bruxelles et Lugano (…), 2ème éd., Paris 1996, p.270-271, no 373). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’éventuel motif de refus tiré de l’article 27 ch.4 de la Convention de Lugano, envisagé à la lumière de l’ATF 118 II 83, si l’on prend en considération le fait qu’il est hautement invraisemblable que le recourant se soit constitué un domicile au Portugal à la date de l’introduction de l’instance portugaise.

6.                                          Dans ces conditions, le recours ne peut qu’être rejeté, l’argumentation du recourant s’épuisant en substance dans la méconnaissance, par le juge de première instance, de la litispendance créée au Portugal.

7.                                          Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant, ainsi qu’une indemnité de dépens en faveur de l’intimé.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Fixe les frais à 420 francs et les met les frais à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.      Condamne le recourant à verser à l’intimé une indemnité dépens de 300 francs.

Neuchâtel, le 28 janvier 2003

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