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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 22.01.2003 CCC.2002.139 (INT.2003.186)

22 janvier 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,243 mots·~6 min·5

Résumé

Attribution du mobilier en mesures provisoires.

Texte intégral

A.                                         F.R. et G.R. se sont mariés le 20 mai 1988. Trois enfants sont issus de leur union : A., né le 4 juin 1989, G., né le 18 juillet 1990 et B., née le 9 avril 1992. Le 27 août 1999, l'épouse a adressé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale au président du Tribunal civil du district de Neuchâtel, concluant notamment à ce qu'elle soit autorisée à se constituer un domicile séparé au domicile conjugal et à ce que la jouissance du mobilier le garnissant lui soit attribué, sous réserve des effets personnels de l'intimé que celui-ci pourrait emporter. Lors de l'audience de débats du 11 octobre 1999, le mari a admis cette conclusion. Après avoir fait citer son épouse en conciliation pour le 13 septembre 1999, le mari a déposé une demande en divorce le 13 décembre 1999. Les parties ayant engagé des discussions, elles ont sollicité une suspension de la procédure le 17 janvier 2000; la reprise de celle-ci a été demandée par l'épouse le 14 février 2001. Dans sa réponse au fond, déposée le 10 mai 2001, cette dernière a conclu au rejet de la demande en divorce. Le 6 février 2002, le mari a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (recte de mesures provisoires), concluant notamment à ce que lui soit attribué l'ensemble des meubles, objets et bibelots divers, selon liste détaillée annexée à la requête, à valoir sur la liquidation du régime matrimonial des époux.

B.                                         Selon le chiffre 7 du dispositif de l’ordonnance de mesures provisoires du 7 octobre 2002, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a notamment attribué à G.R. la jouissance des meubles, objets et bibelots mentionnés dans la liste annexée à sa requête de mesures provisoires du 6 février 2002 et il a réservé les droits de la défenderesse au titre de la liquidation du régime matrimonial. Il a retenu en substance qu'il ne ressortait pas du dossier que le mobilier et les objets divers réclamés entraient dans la masse des biens propres de G.R., mais que, toutefois, du temps de la vie commune, le couple occupait une imposante villa, apparemment richement garnie, et qu'il était légitime qu'après la séparation le mari revendique la jouissance d'une partie du mobilier et des éléments de décoration pour en agrémenter l'appartement de cinq pièces qu'il louait désormais à Genève.

C.                                         F.R. recourt contre le chiffre précité du dispositif de l'ordonnance. Invoquant l'abus du pouvoir d'appréciation et la fausse application du droit matériel, au sens de l'article 415, litt.a et b CPC, elle fait valoir que le mobilier et les objets divers attribués à G.R. ne présentent aucun caractère de nécessité pour celui-ci, qu'il a réussi à vivre sans eux depuis son départ du domicile familial et que le premier juge est allé nettement au delà de ce que prévoit la doctrine en cette matière, celle-ci précisant que le conjoint auquel le logement familial n'est pas attribué pourra, le cas échéant, être autorisé à emporter quelques pièces de mobilier. La recourante ajoute que l'autorité de première instance a ainsi effectué une liquidation anticipée du régime matrimonial sans respecter les règles prévues aux articles 204 ss CC et que le comportement adopté par l'intimé, qui consiste à revendiquer un grand nombre de meubles et d'objets, longtemps après leur attribution à l'épouse, constitue un abus de droit.

D.                                         A titre d'observations, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel note que, dans la liste annexée à sa requête du 6 février 2002, l'intimé a précisé que la plupart des objets mentionnés se trouvaient chez lui avant que le couple ne fasse ménage commun, ce qui n'a pas été contesté par l'épouse. Dans ses observations, l'intimé conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, en tant que recevable, et à la condamnation de la recourante à tous frais, honoraires et dépens.

E.                                          Par ordonnance du 11 décembre 2002, la présidente de la Cour de cassation civile a suspendu l'exécution de la décision attaquée.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Selon une ancienne jurisprudence de la Cour de céans (RJN 2 I 258), pour répartir entre les époux les biens meubles, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation aussi étendu que lorsqu'il est appelé à fixer le montant de la pension éventuellement due par l'un deux à l'autre et il lui est loisible de procéder à cette répartition provisoire sans égard aux droits découlant de la propriété et aux règles relatives à la liquidation du régime matrimonial. Selon Micheli et consorts (Le nouveau droit du divorce, N 969), le conjoint, auquel le logement familial n'est pas provisoirement attribué, pourra emporter avec lui ses effets personnels. Le cas échéant, il pourra  être autorisé à emporter avec lui quelques pièces de mobilier. D'après d'autres auteurs, le juge doit attribuer le mobilier de ménage en fonction de l'utilité que peuvent en avoir les parties (Werro, Concubinage, mariage et démariage, n.855; Praxiskommentar, Scheidunsgsrecht, éd. par Schwenzer, n.26 ad art.137 CC).

                        b) En l'espèce, il ressort du dossier que, selon procès-verbal d’audience du 11 octobre 1999,  le mari a admis la conclusion de la requête de mesures protectrices de l’épouse visant à ce que la jouissance du mobilier garnissant le  domicile conjugal lui soit attribuée, sous réserve des effets personnels de l’intimé. Cependant le mari avait  établi un inventaire des biens mobiliers des époux en date du 14 juin 1999, sur lequel il avait marqué de la lettre D les meubles et objets qu'il souhaitait emporter lorsqu'il quitterait le domicile conjugal (D5). A lire les lettres adressées par le mandataire du mari à celui de l'épouse, les parties ont discuté cette liste et sont plus ou moins parvenues à un accord; elles "ont contresigné un bref document s'agissant des objets manquants" lors du déménagement du mari intervenu le 13 mai 2000 (D21/10-11). L'examen de la liste des meubles et objets revendiqués par le mari, annexée à sa requête du 6 février 2002 (D44), démontre en tout cas qu'il s'agit pour l'essentiel d'autres éléments que ceux qu'il avait marqués de la lettre D dans l'inventaire du 14 juin 1999. Dès lors, dans la mesure où les parties ont déjà procédé à une répartition provisoire des meubles et objets garnissant le domicile conjugal au moment du déménagement du mari, nonobstant le fait que celui-ci avait admis sans réserve l’attribution de ce mobilier à l’épouse,  le juge de première instance a abusé de son pouvoir d'appréciation en lui octroyant une nouvelle liste de biens revendiqués près de deux ans après son départ du domicile conjugal et qui constituent des objets d'ornement ne présentant aucun caractère de nécessité. Le simple fait que le mari s'installe désormais dans un appartement plus vaste à Genève ne justifie pas une nouvelle revendication de sa part à ce sujet, alors qu'il ne s'agit pas encore de liquider le régime matrimonial. Ainsi le chiffre 7 de l'ordonnance de mesures provisoires doit être cassé.

3.                                          Les frais de la procédure de recours seront mis à charge de l'intimé qui succombe ; celui-ci sera en outre condamné au versement d’une indemnité de dépens en faveur de la recourante.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse le chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance de mesures provisoires du 7 octobre 2002.

2.      Met les frais judiciaires, avancés par la recourante par 480 francs, à la charge de l'intimé.

3.      Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de 400 francs.

Neuchâtel, le 22 janvier 2003

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