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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 18.12.2002 CCC.2002.123 (INT.2004.64)

18 décembre 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,665 mots·~8 min·5

Résumé

Contribution d'entretien. Reprise ou augmentation de l'activité lucrative de l'épouse.

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 02.06.2003 Réf. 5P.46/2003

Réf. : CCC.2002.123/cab

A.                                         Les parties se sont mariées en 1983 et ont eu une fille en 1985. Les époux se sont séparés fin octobre 2001, la mère et l'enfant restant dans l'appartement copropriété des époux.

B.                                         Suite à une première requête de mesures protectrices de l'union conjugale restée sans suite, l'époux C. a spontanément versé 1'350 francs pour sa fille, la mère de celle-ci percevant directement 330,70 francs par mois d'allocations familiales, à quoi s'ajoutaient 600 francs de contribution d'entretien à l'épouse C. pendant sept mois, à compter de la même date, pour permettre à celle-ci d'organiser sa vie et de compléter son activité professionnelle. La valeur locative de l'appartement a été arrêtée par expert à 880 francs. Dès le 1er juin 2002, l'époux C. a cessé de verser toute contribution à sa femme.

C.                                         Le 15 février 2002, l'épouse C. a introduit une nouvelle requête de mesures provisoires dans laquelle elle concluait à ce que la contribution d'entretien due par son mari, pour sa fille et pour elle-même, soit fixée à 4'000 francs par mois.

D.                                         Le 2 septembre 2002, le président suppléant du Tribunal du district du Val-de-Travers a pris acte du fait que l'époux C. s'engageait à verser une pension alimentaire en faveur de sa fille de 1'350 francs par mois et l'a condamné à verser 680 francs par mois à sa femme.

                        L'époux C. recourt contre cette décision qu'il estime entachée d'une violation du droit matériel. Il considère que le fait de lui imposer une contribution d'entretien en faveur de sa femme est contraire à l'article 176 al.1. ch.1 CCS. Se fondant sur la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il estime en bref que l'intimée, en parfaite santé, est tout à fait capable d'obtenir des revenus supérieurs à ceux qui ont été  mis à son crédit, et qu'en réalité elle n'en reste à son activité actuelle que pour obtenir que le recourant continue à l'entretenir, ce qui serait contraire au principe de la bonne foi. Il ajoute que la règle de partage par moitiés entre les conjoints, de leurs revenus net après prise en compte de leurs charges, trouve sa limite dans l'interdiction de procéder, par le biais du paiement d'une pension, au transfert d'une partie du patrimoine de l'un des époux à celui de l'autre et, semble-t-il, que la solution retenue par le premier juge en l'occurrence contrevient à ce principe. Il ajoute que l'épouse qui s'estime en droit d'obtenir une contribution d'entretien doit faire valoir les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et les rendre vraisemblables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce à son avis; il allègue en effet que les relevés des comptes bancaires du couple montrent que les époux ont fait des économies de tout temps, comme le prouve le fait qu'une dette hypothécaire relative à un appartement acheté en 1985 a été amortie rapidement et que le recourant a financé les travaux ultérieurs, de sorte qu'octroyer une contribution d'entretien à l'intimée reviendrait à violer l'interdiction de transférer une partie du patrimoine d'un conjoint à l'autre avant que le régime matrimonial ne soit liquidé.

E.                                          L'autorité de jugement ne formule pas d'observations. L'intimée conclut au rejet du recours.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux exigences légales et jurisprudentielles.

2.                                          Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, tout comme celui des mesures provisoires en matière de divorce, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (CCC du 29.4.1999 dans la cause 7579, M. c/ M.; RJN 1988, p.25; 1986, p.38; 1984, p.86; 1982, p.23; 6 I 16; 2 I 69; 1 I 176). En outre, de par la nature des choses, il est contraint de statuer le plus souvent sur la base d'un état de fait approximatif.

3.                                          La Cour de céans ne peut que regretter que les autorités de première instance n'appliquent pas de façon systématique, dans le domaine des mesures protectrices de l'union conjugale et dans celui de mesures provisoires en matière de divorce, les critères, certes approximatifs mais qui permettent d'assurer une certaine équité, sinon une égalité stricte, énoncés dans la jurisprudence rendue dans le canton de Neuchâtel en cette matière, ce qui faciliterait la tâche des justiciables, de leurs avocats et de tous les tribunaux du canton. En l'occurrence, le revenu net non contesté du recourant s'élève à 8'630 francs par mois. Ses charges, abstraction faite de la contribution à l'entretien de sa fille, qui n'a pas à entrer en ligne de compte à ce stade, s'élèvent à 5'520 francs en chiffres ronds, d'où un montant disponible mensuel de 3'100 francs en chiffres ronds. Quant à l'intimée, ses revenus nets non contestés s'élèvent à 3'400 francs par mois en chiffres ronds, ses charges à :

Minimum vital                                                                    Fr.   1'600.-

Caisse maladie                                                                 Fr.      275.-

Logement                                                                          Fr.      333.-

Impôts                                                                               Fr.      835.-

Total :                                                                                Fr.   3'150.-

                                                                                                                  =========

                        Le solde disponible total du couple s'élèverait ainsi à 3'350 francs. L'ordonnance attaquée attribue globalement, au pôle constitué par la mère et la fille, un montant de 2'030 francs, ce qui laisse 1'320 francs par mois au recourant, toujours en chiffres ronds, soit environ 40 % du disponible, contre 60 % au pôle constitué par sa femme et sa fille. Cette proportion reste tout à fait compatible avec les grandes lignes posées par la jurisprudence de la Cour de céans (RJN 1999, p.39; cf. aussi CCC du 24.11.1997, 7340, M. c/ c. M.).

4.                                          Le recourant allègue également que l'intimée a eu largement le temps de s'organiser pour subvenir complètement à ses besoins, soit en cherchant un autre poste de travail, soit en acceptant un emploi accessoire complémentaire qui lui assure un complément de gain tout à fait acceptable. De son côté, le recourant a produit un certificat médical daté du 25 avril 2002 aux termes duquel l'auteur dudit certificat soutient la demande du recourant tendant à obtenir une réduction de son horaire de travail, avec la diminution de salaire que cela implique. Si l'on peut comprendre les troubles personnels que cette séparation implique pour le recourant, on comprend moins bien qu'il exige de sa femme qu'elle travaille plus. Rien dans le dossier ne permet de supposer que l'un des époux à cette procédure ait été plus affecté par cette séparation que l'autre. Le recourant cite, à l'appui  de sa thèse, un arrêt du 1er juillet 2002, dans lequel le Tribunal fédéral a considéré que, pour la fixation de la contribution d'entretien et en particulier la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative, il se justifiait de tenir compte de la réglementation applicable en cas de divorce (art. 125 CC) lorsqu'il n'existe plus de perspective sérieuse de reprise de la vie commune (ATF 128 III 65 cons.4a), ce qui signifie d'une part que, outre les critères posés précédemment par la jurisprudence, le juge retiendra les éléments indiqués de façon non exhaustive à l'article 125 al.2 CC et, d'autre part, qu'il y a lieu d'apprécier la situation à la lumière du principe dit du "clean break", en encourageant autant que possible l'indépendance économique des conjoints. Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que la Cour de céans n'était pas tombée dans l'arbitraire dès lors que le rejet de l'argument relatif à la prise en compte d'une augmentation du taux de travail de l'intimée était fondé d'une part sur les efforts vains de celle-ci pour étendre ses activités dans sa branche et d'autre part sur les revenus effectivement réalisés par les époux, qui leur permettent de couvrir leurs minima vitaux, ainsi que sur la charge que représentait encore pour l'épouse la garde de l'enfant commun.

                        En l'espèce, le premier juge a retenu que l'intimée avait prouvé que son employeur ne pouvait pas l'occuper à plein temps, mais aussi que l'on ne saurait présumer qu'en quittant son poste actuel dans la fonction publique elle réaliserait dans une autre activité quelconque, exercée à plein temps, des revenus supérieurs. Le recourant soutient le contraire, mais s'en tient à des allégations appellatoires qui ne démontrent nullement en quoi le juge de première instance aurait excédé son pouvoir d'appréciation. Dès lors, ce grief ne saurait prospérer.

5.                                          Enfin, l'argument tiré d'un transfert de patrimoine n'est pas sérieux. Compte tenu des revenus et des charges de chacun et du solde disponible total de 3'350 francs en chiffres ronds, il ne saurait être question d'un transfert de patrimoine, quand bien même les parties auraient réalisé des économies de nature à leur permettre d'amortir une dette hypothécaire relative à l'appartement acheté en 1985, et de financer des travaux exécutés sur ledit appartement. Les documents bancaires produits par le recourant, s'agissant de l'épargne de l'intimée, montrent certes que le compte de celle-ci s'est accru d'un montant moyen de l'ordre de 1'000 francs par mois en l'an 2000, mais on ne connaît pas l'origine de cette épargne. Au demeurant, comme l'a justement relevé le premier juge, la vie séparée entraîne des charges supplémentaires qui peuvent impliquer, si l'on veut maintenir le standing antérieur, de renoncer à des économies possibles auparavant. Enfin, la Cour de céans se doit de considérer des décisions de ce type à la lumière de l'ensemble des circonstances. En l'occurrence, le premier juge a relevé que l'intimée avait procédé à un abattement de 273 francs de ses prétentions, de façon incompréhensible d'un point de vue logique, ce qui est effectivement le cas. Dans ces conditions, et en considérant globalement les choses, le premier juge est clairement resté dans les limites de son pouvoir d'appréciation en fixant à 1'350 francs par mois, jusqu'à sa majorité, la contribution d'entretien en faveur de sa fille, allocations familiales non comprises, et à 680 francs par mois la contribution due à l'intimée.

6.                                          Le recours sera donc rejeté, aux frais et dépens du recourant.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Fixe les frais à 550 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.      Condamne le recourant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 350 francs.

Neuchâtel, le 18 décembre 2002

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