A. C., de nationalité suisse, a épousé M. de nationalité yougoslave, le 23 février 2000 à La Chaux-de-Fonds. Il s'agissait d'un mariage blanc contracté contre la promesse du mari de verser une somme de 12'000 francs, dont 7'000 ont été payés, à l'épouse.
Les conjoints n'ont jamais vécu ensemble.
B. Par requête du 24 janvier 2001, C. a conclu à ce que le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds l'autorise à se constituer un domicile séparé, astreigne le requérant, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à lui fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires quant à ses revenus, ses biens et ses dettes, à ce que le requis soit condamné à lui verser une contribution d'entretien payable d'avance de 800 francs par mois dès le 23 février 2000, avec suite de frais et dépens, les dispositions sur l'assistance judiciaire étant réservées. Elle alléguait réaliser un salaire mensuel net de 1'825.15 francs par mois et bénéficier de l'aide financière des services sociaux, par le biais d'un complément de salaire, et déclarait ignorer l'activité professionnelle et le salaire réalisé par le requis.
C. Par ordonnance du 5 juin 2001, dont recours, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a rejeté la requête, ainsi que la requête d'assistance judiciaire qui l'accompagnait. Il a retenu en bref qu'il n'était pas en mesure de constater que la suspension de la vie commune était fondée puisqu'il n'y avait jamais eu de vie commune, que le comportement de l'épouse constituait un abus de droit manifeste, qu'elle ne pouvait réclamer une contribution d'entretien alors qu'elle avait conclu le mariage contre la promesse d'un versement de 12'000 francs et qu'il n'y avait aucun motif de ne pas retenir par principe la notion d'abus de droit manifeste en matière de contribution d'entretien au sens de l'art. 176 CC. Il ajoutait que la requête devait être rejetée de toute façon dès lors qu'il était impossible de fixer une contribution d'entretien car en l'absence de toute vie commune, il n'avait jamais existé entre les époux une convention relative à la répartition des tâches entre eux. Le premier juge a également rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que la requête de l'épouse était manifestement mal fondée et partant, dénuée de chances de succès.
D. C. recourt contre cette ordonnance qu'elle estime entachée d'une mauvaise application du droit matériel, notamment des art. 172 ss. CC. Elle allègue que le mariage blanc est formellement valable et qu'il déploie tous les effets d'un mariage ordinaire. Elle relève que la jurisprudence relative au nouveau droit du divorce la condamne à rester dans une situation "abusive" pendant quatre ans au moins, et que sa requête de mesures provisoires apparaît légitime et fondée en ce qu'elle constitue un premier pas dans la perspective d'une régularisation d'une situation particulière. Elle ajoute qu'en ce qui concerne la contribution d'entretien, l'intimé a désiré ce mariage et y a trouvé un intérêt certain, de sorte qu'il ne peut, après coup, invoquer d'un côté le mariage et de l'autre son caractère fictif pour obtenir chaque fois un avantage correspondant. Enfin, elle estime que l'assistance judiciaire doit lui être accordée tant dans le cadre de sa requête de mesures provisoires que dans celui de son recours en cassation. Elle conclut dès lors à l'annulation de l'ordonnance attaquée, avec renvoi, et à l'octroi de l'assistance judiciaire.
E. L'autorité de jugement ne formule pas d'observations. L'intimé conclut au rejet du recours.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux exigences légales et jurisprudentielles.
2. Les deux parties et le juge sont d'accord que le mariage en cause, fictif ou non, sortit tous les effets propres au mariage (ATF 125 IV 148, 126 I 165). Il est constant également que la jurisprudence du Tribunal fédéral interprète très strictement le nouvel article 115 CC (ATF 126 III 404; SJ 2001, p. 423 ss., pour le mariage fictif), même si un récent arrêt relativise quelque peu les termes très catégoriques utilisés dans l'ATF 126 III 404 (ATF 127 III 129).
Le premier juge estime l'attitude de la recourante manifestement abusive. Il ne se prononce pas en revanche sur celle de l'intimé, qui n'a pas hésité à offrir de l'argent à une personne âgée de près de 20 ans de plus que lui pour obtenir un mariage de façade auquel il avait certainement un intérêt étranger au droit de la famille. Dans ces conditions, on ne voit effectivement pas pourquoi la recourante serait seule pénalisée, l'intimé tirant seul tout le profit d'une situation qu'il a provoquée. Cela étant, il reste à déterminer si les conditions des mesures protectrices sollicitées sont réunies.
3. S'agissant de l'autorisation de vivre séparée, le premier juge observe qu'il ne saurait constater que les conditions d'une suspension de la vie commune sont réunies. Il est exact que la note marginale de l'art. 175 CC porte le mot "suspension", mais le texte de cette disposition envisage un refus de la vie commune, aussi longtemps que la personnalité, la sécurité matérielle d'un époux ou le bien de la famille sont gravement menacés.
Il appartenait dès lors au premier juge de vérifier si les conditions d'un tel refus étaient réalisées, ce qui est le cas (ATF 119 II 313; RJN 1997, p. 86).
4. En ce qui concerne la contribution d'entretien réclamée par la recourante, on peut se demander si l'adage "in pari turpitudine" (en cas d'abus équivalent…) pourrait éventuellement trouver une application analogique dans la présente espèce, mais cette question peut rester indécise. En effet, la méthode de calcul des contributions d'entretien appliquée par la Cour de céans, dite méthode du minimum vital (RJN 1999, p. 40 cons. 2), tend à assurer aux membres de la famille séparée, enfants compris, un train de vie qui se rapproche dans la mesure du possible de celui qui était le leur avant la désunion, étant entendu que le phénomène de la séparation engendre en règle générale des charges supplémentaires. En l'espèce, l'absence de toute vie commune implique celle d'un train de vie commun, chacun des conjoints ayant apparemment conservé son mode de vie antérieur. Dans ces conditions, il n'y avait effectivement pas lieu d'accorder une contribution d'entretien à la recourante.
5. S'agissant de la requête d'assistance judiciaire, la Cour de céans n'est pas compétente pour statuer sur la requête formulée en première instance (art. 29 al. 1 LPJA; cf. déjà CCC VI, p. 40), le juge de première instance statuant à cet égard en qualité d'organe purement administratif.
6. La Cour de céans n'a pas à statuer non plus sur la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours; la requête formulée en première instance s'étend à la procédure devant la Cour de céans, de sorte qu'il n'appartient pas à celle-ci de statuer à nouveau (art. 12 al. 1 LPJA). Dès lors que la recourante n'a pas saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision de l'autorité de première instance, la Cour de céans est incompétente pour statuer. On relèvera que dans sa requête d'assistance judiciaire la recourante envisage bien cette question comme formant un tout qui concerne tant la première instance que la seconde instance.
7. Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge des parties par moitiés et les dépens compensés.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Admet partiellement le recours.
2. Autorise la recourante à conserver un domicile séparé.
3. Rejette le recours pour le surplus.
4. Arrête les frais à 480 francs, avancés par la recourante, et les met à la charge des parties par moitié.
5. Compense les dépens.