Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 09.07.2001 CCC.2001.70 (INT.2001.115)

9 juillet 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,489 mots·~12 min·5

Résumé

Requête en récusation du juge dans le cadre d'une procédure de divorce.

Texte intégral

A.                                         Par demande du 24 septembre 1996, J. A., alors assisté de Me X., a ouvert action en divorce contre R. A. devant le Tribunal civil du district du Val-de-Travers (D.I/1). Le 26 septembre 1996, le président dudit tribunal a rendu, une ordonnance de mesures provisoires urgente – confirmée par ordonnance du 22 octobre 1996 suite à l’opposition de J. A. (D.I/11) – selon laquelle R. A. était autorisée à se constituer un domicile séparé, au domicile conjugal, dans lequel J. A. avait l’interdiction de pénétrer sous menace des peines prévues à l’article 292 CP (D.I/7). Le 26 novembre 1996, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a rendu une nouvelle ordonnance de mesures provisoires urgente interdisant à J. A. d’aliéner et d’hypothéquer deux immeubles dont il était propriétaire (D.I/16). Le 22 septembre 1998, Me X. a répudié le mandat qui le liait à J. A. (D.II/101). Enfin par ordonnance de mesures provisoires du 28 janvier 2000, J. A. a été condamné à verser une contribution d’entretien – retenue sur son salaire par son employeur – à R. A. (D.III/210).

B.                                         Par requête du 29 avril 2001, J. A. demande la récusation de Y., président du Tribunal du district du Val-de-Travers, avec suite de frais. Depuis que Me X. a répudié son mandat le 22 septembre 1998, J. A. a poursuivi la procédure sans être assisté d’un avocat. Il estime que, dès ce moment, ses droits de partie n’ont plus été considérés. Il met en doute l’impartialité de Y. à l’encontre de qui il formule plusieurs griefs précis qui seront examinés en détail dans les considérants suivants.

C.                                         Dans ses observations du 14 mai 2001, Y. conteste le bien-fondé de la requête de récusation déposée par J. A.. Dans ses observations du 11 juin 2001, R. A. conclut quant à elle au rejet de la requête avec suite de frais et dépens. Les arguments développés par Y., d’une part, et par R. A., d’autre part, seront également repris dans les considérants suivants.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Adressée au Tribunal cantonal, la requête en récusation de Y., président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers, est recevable, avec cette précision qu'il convient de l'attribuer sans autre formalisme à la Cour de cassation civile comme objet de sa compétence (art.73 litt.b et 74 CPC).

2.                                          Les articles 29 et 30 Cst ainsi que l’article 6 CEDH réservent notamment au justiciable le droit à ce que sa cause soit jugée par un magistrat indépendant et impartial. Ils permettent d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître des doutes sur son impartialité. Ils tendent en particulier à éviter que des circonstances extérieures ne puissent influer sur le jugement, en faveur ou au détriment d’une partie. Cela n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, une telle disposition interne ne pouvant guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de prévention et fassent redouter, objectivement, une attitude partiale du magistrat. Les impressions purement individuelles d'une des parties ne sont pas décisives (ATF 125 I 119 et les arrêts cités).

                        Aux termes de l’article 70 CPC, le juge peut être récusé par les parties s’il se trouve avec l’une d’elles dans un rapport d’amitié étroite ou d’inimitié personnelle, d’obligation ou de dépendance et, d’une manière générale, dans tous les cas où des motifs sérieux rendent son impartialité douteuse dans le procès. La récusation peut être admise sur la simple vraisemblance des faits allégués, sans qu’il soit besoin d’une preuve complète (art.78 CPC). La récusation doit être fondée sur des circonstances objectives qui, considérées par un homme raisonnable, donnent l’apparence de la prévention, c’est-à-dire dont on peut normalement déduire celle-ci. Tel pourra notamment être le cas de déclarations faites par l’intéressé au sujet de la cause ou de l’une des parties, de son comportement envers celle-ci ou encore de faits antérieurs permettant de douter de son impartialité. Les sentiments subjectifs de l’une des parties à l’égard du magistrat ne sont pas déterminants et ne suffisent pas à justifier la récusation lorsqu’ils ne seraient pas ceux d’un homme raisonnable placé dans les mêmes circonstances. Inversement, la loi n’exige pas que la prévention existe réellement ; il suffit de l’apparence, c’est-à-dire d’un risque de prévention (Poudret, Commentaire de l’OJ, vol.I, Berne 1990, art.23 OJ no 5.2).

3.                                          a) J. A. considère que son droit d’accéder au dossier n’est pas respecté. Il allègue en particulier qu’il doit se rendre au tribunal afin de pouvoir le consulter alors que la transmission se fait automatiquement au mandataire de R. A.. Or, selon la jurisprudence, l’accès au dossier ne comprend, en règle générale, que le droit de consulter les pièces au siège de l’autorité, de prendre des notes et, pour autant que cela n’entraîne aucun inconvénient excessif pour l’administration, de faire des photocopies. En pratique, les personnes représentées par un avocat bénéficient couramment de facilités plus étendues, adaptées aux besoins professionnels de ces mandataires et à la confiance que justifie leur statut : les pièces sont simplement envoyées à l’étude de l’avocat, cela même si le droit de procédure applicable ne le prévoit pas expressément (ATF 122 I 109, 112). En l’espèce, J. A. n’étant pas assisté d’un avocat, il n'est pas en droit de bénéficier de telles facilités. Rien ne peut dès lors être reproché à l'intimé en ce qui concerne l’accès au dossier.

                        b) Dans sa requête, J. A. allègue que lors des audiences, le président intimé s’est permis certains commentaires qui mettent en doute son impartialité. Au cours d’une audience consacrée au sort des immeubles, il aurait dit que "cette affaire allait durer très longtemps". Lors de l’audience du 13 mars 2000, il aurait déclaré : "J. A. payera pour l’adultère". L'intimé conteste avoir tenu de tels propos et se réfère à la réponse qu'il avait déjà adressée à ce sujet au requérant le 29 mars 2000 (D.IV/249). Dans ses observations, R. A. relève que Y. a toujours fait preuve de la plus grande retenue en audience et qu’un tel grief est dépourvu de tout fondement.

                        Il n'y a pas de raison de mettre en doute les déclarations du juge intimé, lorsqu'il conteste avoir tenu les propos que lui prête le requérant; il le lui avait du reste immédiatement fait savoir dans son courrier du 29 mars 2000. Ceci est d'autant plus évident que l’éventuelle culpabilité de J. A. n’a guère de portée puisque, selon le nouveau droit du divorce entré en vigueur le 1er janvier 2000 et applicable dès cette date aux procédures pendantes (art.7a et 7b Tit. fin. CC), la faute ne joue plus un rôle déterminant. Or ces modifications du droit du divorce étaient évidemment connues du juge.

                        Au demeurant et sur un plan tout à fait général, le fait qu’un juge ait été amené, à l’occasion d’une décision provisionnelle ou d’une tentative de conciliation, à préjuger dans une certaine mesure les mérites de la cause qui lui est soumise n’implique pas d’apparence de prévention. Il ne saurait par ailleurs être reproché à un magistrat d’exprimer en audience, après étude du dossier, l’avis qu’une partie a plus de chances de l’emporter, ou qu’un recours a peu de chances de succès, de même que d’interrompre une partie s’il a de sérieuses raisons de le faire. Des questions simplement superflues, témoignant tout au plus d’une indiscrétion regrettable de la part d'un magistrat, ou des commentaires humoristiques, lors d’une audience ou d’un interrogatoire, n’ont pas été jugés en soi comme des motifs de récusation suffisants (Poudret, art.23 OJ no 5.3; Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, RJN 1990 p.9, 22 ss).

                        Au vu de ces enseignements, même les expressions critiquées ne justifieraient pas en soi – à elles seules en tout cas – une récusation. De même des considérations sur la durée de la procédure ne donnent aucun signe de partialité, ce d’autant plus qu’elles ne sont pas dirigées contre l’une ou l’autre des parties.

                        c) J. A. reproche également au juge d’avoir refusé de modifier des procès-verbaux relatant ses propres propos. Or, les procès-verbaux d’interrogatoire du 1er octobre 1999 (D.III/171) et du 13 mars 2000 (D.IV/236) portent au bas de chacune de leurs pages la signature de J. A.. Sur les dernières pages, la signature est apposée à côté de la mention "lu et confirmé". Comme l’a à juste titre indiqué le juge intimé dans son courrier du 29 mars 2000 (D.IV/249), le texte des procès-verbaux en question correspond aux propos tenus par J. A. et ne devait dès lors pas être modifié.

                        d) Par courrier du 25 mars 2000 (D.IV/247), J. A. a demandé au Tribunal civil du district du Val-de-Travers que la situation financière de Z., l’ami de R. A., soit documentée. Il estime aujourd’hui que cette requête n’a pas été traitée avec diligence par Y.. Or, le juge a accusé réception de cette requête le 29 mars 2000 et a aussitôt demandé au mandataire de R. A. de voir si elle pouvait obtenir la dernière déclaration d’impôts de Z. (D.IV/249). Par lettre du 30 avril 2000, J. A. a réitéré sa requête (D.IV/254). Le 3 mai 2000, le juge a prié le mandataire de R. A. de faire rapidement le nécessaire (D.IV/257). Par courrier du 8 juillet 2000, J. A. a renouvelé sa requête. Le 17 juillet 2000, le juge a renoncé, en raison des vacances judiciaires, à rendre une décision ordonnant le dépôt de la déclaration d’impôts de Z. en avertissant toutefois R. A. qu’il le ferait s’il n’avait toujours rien reçu le 20 août 2000 (D.IV/268). Le 18 juillet 2000, suite à un recours déposé le 10 juillet 2000 contre l’ordonnance du 19 juin 2000, le juge a transmis le dossier de la cause à la Cour de cassation civile (D.IV/270). Par courrier du 27 septembre 2000, alors que le dossier n’avait pas encore été retourné au Tribunal civil du district du Val-de-Travers, R. A. a informé le président que sa relation avec Z. était terminée (D.IV/278). Ce courrier a été transmis à J. A. le 4 octobre 2000 (D.IV/279). Dans sa lettre adressée aux parties le 15 janvier 2001, le juge a indiqué qu’il ne lui apparaissait pas utile de s’enquérir de la situation financière de Z. puisque ce dernier n’entretenait plus de relation avec R. A. (D.IV/281). Par courrier du 31 mars 2001, J. A. a informé le juge intimé qu’il doutait que les relations entre R. A. et Z. aient réellement pris fin (D.V/296). Dans sa lettre du 9 avril 2001, le juge a indiqué que cette question serait débattue lors de l’audience du 3 mai 2001 (D.V/297).

                        La chronologie des faits énumérés ci-dessus montre que le juge intimé a instruit la requête de J. A. de manière diligente et qu'il a donné suite aux relances du requérant sans que ses interventions ne trahissent jamais qu'il aurait été excédé par l'insistance de J. A.. Il n'y a pas matière à critique, ni à faire naître aucun soupçon de partialité. En particulier le simple fait que J. A. ait dû réitérer sa requête ne constitue pas un indice de partialité.

                        e) Par lettres des 22 janvier et 11 mars 2001 (D.IV/285 et V/292), J. A. a indiqué au Tribunal civil du district du Val-de-Travers qu’il "retirait" sa demande en divorce. Contrairement à ce qu’il allègue dans sa requête de récusation, ces lettres ont été prises en considération par le tribunal puisqu’elles ont donné lieu, respectivement, aux courriers des 23 février et 19 mars 2001 (D.IV/288 et V/293). Le requérant n'a pas l'air de comprendre qu'il ne peut pas, unilatéralement, "retirer" sa demande en divorce afin de mettre un terme à la procédure. Le Code de procédure civile n’offre en effet pas la possibilité de retirer une demande pour mettre fin à l’instance; il permet tout au plus au demandeur de se désister, c’est-à-dire d’abandonner ses conclusions, ce qui implique pour lui le paiement des frais et des dépens (art.172 ss CPC). Par ailleurs, la demande reconventionnelle déposée le 19 novembre 1996 par R. A. (D.I/13) impose la continuation de la procédure à moins que J. A. n’acquiesce aux conclusions reconventionnelles. Le reproche fait au président intimé de ne pas avoir mis un terme à la procédure est ainsi parfaitement injustifié et même déplacé.

                        f) J. A. reproche enfin au juge d’avoir refusé de reporter l’audience du 3 mai 2001. La convocation à cette audience a été adressée aux parties le 20 mars 2001 (D.V/295). Par courrier du 31 mars 2001 (D.V/296), J. A. a demandé un report de l’audience à un prochain vendredi après-midi, car sa profession de chauffeur routier – absent du lundi matin au vendredi soir – l’empêchait de se libérer en milieu de semaine. Par courrier du 9 avril 2001, le président intimé a informé J. A. que les motifs invoqués n’étaient pas suffisants pour reporter l’audience, et il l'a maintenue à la date du 3 mai 2001 (D.V/297).

                        Dans ses observations, le juge intimé justifie son refus de reporter l’audience par le fait que la convocation avait été adressée à J. A. plus d’un mois avant l’audience et qu’il disposait dès lors du temps nécessaire pour se libérer. Il relève par ailleurs que J. A. s’était limité à invoquer des raisons professionnelles générales sans apporter de motifs particuliers qui l’empêcheraient de se présenter à cette date-là. Aucune trace de partialité ne peut être décelée dans cette prise de position. La partie qui demande le déplacement d’une date d’audience doit en effet donner des motifs justificatifs précis et importants. Tel n'était pas le cas.

4.                                          Pris individuellement, les nombreux griefs soulevés par J. A. ne mettent pas en doute l’impartialité du président Y.. Leur accumulation ne constitue pas non plus des motifs sérieux devant conduire à la récusation au sens de l’article 70 CPC. Le sentiment de ne pas être considéré comme une partie éprouvé par J. A. n’est qu’une impression subjective due en grande partie au fait qu’il se défend seul et qu’il ne maîtrise de ce fait pas les finesses de la procédure. Par les nombreux courriers qu’il lui adresse, le juge intimé démontre qu’il prend en compte le fait que J. A. n’est plus assisté; il ne peut toutefois pas se substituer à son avocat, sous peine alors d'être partial en défaveur de l'adverse partie. Enfin, le fait que plusieurs décisions rendues dans le cadre de la procédure soient défavorables à J. A. ne constitue pas un motif de récusation.

5.                                          A l'évidence mal fondée, la requête en récusation du président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers doit être rejetée.

6.                                          Vu le sort de la cause, J. A. est condamné aux frais de la procédure. Il devra également verser à R. A. une indemnité de dépens (art.152 al.1 CPC).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette la requête.

2.      Met à la charge de J. A. les frais de la procédure arrêtés à 360 francs.

3.      Condamne J. A. à verser à R. A. une indemnité de dépens de 300 francs.

CCC.2001.70 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 09.07.2001 CCC.2001.70 (INT.2001.115) — Swissrulings