A. Par contrat du 4 février 1993, la banque X. a accordé aux époux P., agissant en qualité de codébiteurs solidaires, un prêt intitulé "placement hypothécaire", moyennant remise en pleine propriété en faveur de la créancière d'une cédule hypothécaire au porteur de 1'200'000 francs, grevant en premier rang l'article Z. du cadastre de Boudry, dont M. P. était seule propriétaire. La banque Y., qui a repris les actifs et passifs de la banque X., a dénoncé le prêt au remboursement pour le 30 novembre 1999, par lettre du 18 août 1999. Par la même lettre, la banque Y. a également dénoncé au remboursement le capital incorporé dans la cédule hypothécaire, soit 1'200'000 francs, plus intérêts selon l'article 818 CCS, pour le 30 novembre 1999. Au mois de décembre 1999, la banque a introduit des poursuites en réalisation de gage immobilier à l'encontre des époux P., portant sur le capital incorporé dans la cédule hypothécaire ainsi que sur les intérêts. Ces poursuites ayant été frappées d'opposition totale, la banque Y. en a sollicité la mainlevée provisoire par requête du 19 mai 2000 à l'encontre de F. P. et du 8 janvier 2001 à l'encontre de M. P..
B. Par décision du 26 mars 2001, le président du Tribunal civil du district de Boudry a prononcé la mainlevée provisoire, quant à la créance et au droit de gage, des oppositions formées par F. P. aux trois poursuites qui lui ont été notifiées concernant respectivement le capital et les intérêts incorporés dans la cédule hypothécaire dénoncée au remboursement. Il a estimé en substance, au vu des pièces du dossier, que la banque Y. était devenue nouvelle partie contractuelle, que la cédule hypothécaire sur laquelle sont fondées les poursuites était libellée au porteur et valait donc titre de mainlevée en faveur de la requérante, partant que cette dernière possédait effectivement la légitimité active dans cette procédure. Le premier juge a retenu également que le contrat de prêt du 4 février 1993 constituait une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP, en ce qui concerne le capital prêté et les intérêts convenus, la dette étant exigible en vertu de la dénonciation au remboursement du 18 août 1999. S'agissant de la cédule hypothécaire, le premier juge a constaté que les époux P. n'étaient pas inscrits comme débiteurs sur celle-ci, mais qu'il n'était pas contesté que M. P. était la propriétaire de l'immeuble lors du contrat de prêt hypothécaire du 4 février 1993 garanti par la remise en pleine propriété de la cédule hypothécaire. Il a relevé en outre que, selon avis de reprise de dettes du 7 juillet 1992 signifié par le Registre foncier du district de Boudry, M. P. s'était chargée de la dette résultant de la cédule hypothécaire, F. P. s'en reconnaissant codébiteur solidaire avec elle.
Sur la base du même raisonnement, et par décision du 26 mars 2001 également, le président du Tribunal civil du district de Boudry a prononcé la mainlevée provisoire, quant à la créance et au droit de gage, des oppositions formées par M. P. aux trois poursuites qui lui ont été notifiées concernant respectivement le capital et les intérêts incorporés dans la cédule hypothécaire dénoncée au remboursement.
C. F. P. recourt contre la décision du 26 mars 2001, rendue à son encontre, en concluant au rejet de la requête de mainlevée du 19 mai 2000. Il fait valoir que les poursuivis ne sont pas débiteurs de la cédule hypothécaire mais se trouvent dans la position du propriétaire qui n'est pas personnellement tenu et qu'ils peuvent, conformément à l'article 845 al.2 CC, exciper de ce que n'étant pas débiteurs du capital dont la cédule constitue la reconnaissance, ils ne pourraient répondre que comme constituants du gage. Le recourant relève de plus que la dette principale (le prêt de 1993) n'est pas établie, puisque apparemment il n'y a pas de reconnaissance de dette touchant le solde de ce prêt.
M. P. recourt contre la décision du 26 mars 2001, rendue à son encontre, en concluant au rejet de la requête de mainlevée du 19 mai 2000 (recte : 8.1.2001), en motivant en termes identiques son recours.
D. Le président du Tribunal civil du district de Boudry ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut à ce que les jugements de première instance soient confirmés, à ce que les recourants soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions et condamnés à tous les frais et dépens de l'instance.
E. Les arguments des deux recourants sont identiques et concernent la même dette. Les causes peuvent en conséquence être jointes (art.30 CPC).
CONSIDER A N T
en droit
1. Aux termes de l'article 416 CPC, le recours en cassation doit être motivé, sous peine d'irrecevabilité, c'est-à-dire qu'il doit indiquer, même sommairement, en quoi l'un au moins des motifs de cassation énumérés limitativement à l'article 415 CPC est réalisé. Un recours dépourvu de motivation est irrecevable. Toutefois il n'y a pas lieu de poser des exigences trop sévères concernant la forme et la manière dont les motifs invoqués doivent être présentés dans un recours, en particulier lorsque les recourants agissent – comme en l'espèce – sans avocat. On peut donc considérer les deux lettres du 30 avril 2001, qui sont intervenues dans le délai utile de 20 jours dès réception des décisions attaquées et qui concluent implicitement à la cassation de celles-ci, comme des recours recevables.
2. En vertu de l'article 855 al.1 CC, la constitution d'une cédule hypothécaire éteint par novation l'obligation dont elle résulte (créance causale ou de base). La créance (causale) qui existait au moment de la constitution de la cédule est éteinte et remplacée par la nouvelle créance (abstraite) née de la reconnaissance de dette figurant dans la cédule (Steinauer, Les droits réels, III, no 136). Toutefois, lorsque, comme en l'espèce, la constitution de la cédule hypothécaire intervient avant la naissance de la créance causale, les deux créances subsistent et sont juxtaposées. La créance abstraite (garantie par gage immobilier) constatée dans la cédule vient alors doubler la créance causale aux fins d'en faciliter et d'en garantir le recouvrement. Elles peuvent l'une comme l'autre faire l'objet d'une exécution forcée. Ainsi, en présence d'une telle juxtaposition, la créance abstraite garantie par gage immobilier doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation du gage immobilier, alors que la créance causale peut faire l'objet d'une poursuite ordinaire par voie de saisie (ATF 119 III 107 et références).
3. Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office si le ou les titres produits par le créancier permettent de prononcer la mainlevée. En l'occurrence la créancière ayant choisi la voie de la poursuite en réalisation de gage immobilier, le premier juge devait s'assurer que la cédule hypothécaire produite constitue un titre de mainlevée en faveur de la poursuivante. A ce sujet, il convient de souligner que, selon la jurisprudence, la cédule hypothécaire vaut titre de mainlevée en faveur du porteur (Favre/Liniger, Cédules hypothécaires et procédure de mainlevée, in SJ 1995, p.104).
Le Code civil autorise la dissociation entre les qualités de débiteur de la dette reconnue dans la cédule hypothécaire et celle de propriétaire de l'immeuble grevé (Favre/Liniger, op.cit., p.109). Ainsi, le transfert de propriété de l'immeuble implique une reprise de la garantie, non pas nécessairement de la dette (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 20, no 25). Toutefois, en l'espèce, et contrairement à l'affaire précédente ayant conduit à l'arrêt de la Cour de céans du 27 décembre 2000, l'avis de reprise de dette signifié par le registre foncier de Boudry du 7 juillet 1992, figurant en original au dossier la banque Y. contre M. P., établit que cette dernière, lorsqu'elle a acquis l'immeuble formant l'article Z. du cadastre de Boudry, s'est chargée de la dette résultant de la cédule hypothécaire et que F. P. s'en est reconnu codébiteur solidaire avec elle. C'est donc à tort que les recourants contestent leur qualité de débiteur de la créance incorporée dans la cédule hypothécaire et prétendent se trouver dans la position du propriétaire qui n'est pas personnellement tenu. Par ailleurs, comme le souligne à juste titre l'intimée, il serait bien difficile au recourant de se trouver dans une telle situation puisque seule M. P. est propriétaire de l'immeuble grevé. Quant au fait que la dette principale, soit le prêt de 1993, ne serait pas établie, faute de reconnaissance de dette concernant le solde de ce prêt, cet argument n'a pas à être examiné puisque c'est la créance abstraite (garantie par gage immobilier), constatée dans la cédule hypothécaire, qui fait l'objet des poursuites en réalisation du gage immobilier, qui ont donné lieu aux décisions de mainlevée critiquées, et non la créance causale issue du contrat de prêt. Au demeurant, la dénonciation du prêt n'est pas contestée, ce qui est déterminant pour entamer des poursuites.
4. Mal fondés, les deux recours doivent être rejetés, les frais étant mis à charge des recourants ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette les recours de F. P. et de M. P..
2. Condamne le recourant F. P. aux frais du recours, avancés par lui-même, par 1'020 francs et à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 500 francs.
3. Condamne la recourante M. P. aux frais du recours, avancés par elle-même, par 1'020 francs et à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 500 francs.