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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 15.08.2001 CCC.2001.48 (INT.2001.137)

15 août 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,532 mots·~8 min·6

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale; fixation du revenu d'un indépendant; cotisations d'assurance-maladie; contribution d'entretien des enfants; ultra petita

Texte intégral

A.                                         Les époux B. se sont mariés le 16 octobre 1988. Deux enfants sont nés de leur union : J., née le 28 février 1989, et S., né le 23 octobre 1990.

B.                                         A la requête de l’épouse, une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendue le 23 février 2001 par le président du Tribunal civil du district de Boudry. Elle attribuait notamment la garde des deux enfants à leur mère, et fixait les contributions d’entretien en leur faveur de la manière suivante : 700 francs pour chacun des deux enfants dès le 1er avril 2000, 720 francs en faveur de J. et 700 francs en faveur de S. dès le 1er mars 2001, allocations familiales en sus, et 1'400 francs par mois dès le 1er avril 2000 en faveur de l’épouse.

C.                                         L'époux recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 19 mars 2001, il conclut à sa cassation, au renvoi de la cause à la première autorité saisie ou à toute autre autorité pour qu’elle statue au sens des considérants, avec suite de frais et dépens. Le recourant invoque la fausse application du droit matériel, l’arbitraire dans la constatation des faits et la violation des règles essentielles de la procédure au sens de l’article 415 al.1 litt.a, b et c CPC. Il fait valoir en substance que le premier juge a fait preuve d’arbitraire en fixant son revenu à 10'000 francs par mois et en considérant que les primes d’assurance-maladie des deux enfants constituaient une charge de l’épouse alors que c’était lui qui s’en était toujours acquitté. Il lui reproche également d’avoir appliqué faussement le droit matériel en fixant les pensions dues à son épouse et à ses deux enfants sur la base du revenu réalisé en 1999. Il lui fait en outre grief d’avoir statué ultra petita, dans la mesure où il a fixé à 720 francs par mois la contribution d’entretien due à J. dès le 1er mars 2001, alors que l’épouse ne réclamait que 700 francs à ce titre. Le recourant sollicite enfin l’octroi de l’effet suspensif. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.

D.                                         Le premier juge conclut au rejet du recours et formule quelques observations relatives au revenu du recourant, à la comptabilisation des primes d’assurance-maladie des deux enfants et au grief d’avoir statué ultra petita. L’intimée conclut au rejet du recours et à la condamnation du recourant à tous frais et dépens.

E.                                          La demande d’effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 18 avril 2001.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).

3.                                          En premier lieu, le recourant reproche au premier juge d’avoir arbitrairement fixé son revenu mensuel à 10'000 francs. Il fait valoir qu’au dossier ne figure aucune pièce lui permettant de s’écarter des déclarations concordantes des parties sur ce point – son épouse invoquant dans sa requête un revenu d’au moins 5'600 francs, lui-même ayant toujours fait état d’un revenu de 5'000 francs – (v. recours, p.3-4, ch.2). Il soutient également que les pièces sur lesquelles le premier juge s’est basé comportent des erreurs, et qu’il a en conséquence contesté auprès des autorités fiscales les taxations rectificatives pour les années 1998 et 1999. Enfin, il reproche au premier juge de ne pas avoir attendu les comptes 2000, le résultat exceptionnel de l’année 1999 ne pouvant en aucune façon être pris en considération pour fixer des pensions dès le 1er avril 2000; à son avis, ce sont les revenus réalisés en l’an 2000 qui sont déterminants, de sorte que la décision entreprise doit être cassée et la cause renvoyée pour complément d’instruction (v. recours, p.5).

Le grief d’arbitraire n’est pas fondé. Pour fixer le revenu mensuel du recourant, le premier juge s’est basé sur les comptes 1999, qui font apparaître un bénéfice d’exploitation de 123'389.90 francs, et la taxation définitive pour 1999, expédiée le 6 janvier 2000, qui retient un revenu annuel imposable de 165’400 francs. Au dossier figure également la taxation rectificative définitive pour 1998, expédiée le 20 janvier 2000, qui arrête pour l’époux un revenu annuel de 169'771 francs (en lieu et place des 61'000 francs déclarés); ce document prouve que le résultat des comptes pour l’année 1999 n’était pas si exceptionnel que le recourant veut bien le dire. Fixer à hauteur de 10'000 francs son revenu mensuel n’est donc pas arbitraire. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, les déclarations des parties à ce sujet ne sont pas déterminantes : ainsi que l’a déjà relevé le premier juge, les allégations du recourant, qui soutenait réaliser un salaire mensuel net de 5'000 francs seulement, ne correspondent pas à la réalité vu les pièces figurant au dossier, et l’intimée, avant l’administration des preuves, n’a fait qu’invoquer dans sa requête un revenu "d’au moins" 5'600 francs. Le recourant soutient que les comptes 1999 et la taxation définitive pour 1999 seraient entachés d’erreur, mais n’apporte pas la moindre preuve à ce sujet; ainsi que l’observe le premier juge, les réclamations que le recourant a formulées contre ses taxations définitives en date des 12 et 21 janvier 2000 n’ont apparemment pas été suivies de modifications, puisque aucune taxation rectificative n’a été déposée au cours de l’année 2000. Enfin, il est pour le moins outrancier de solliciter le renvoi de la cause pour instruction (v. recours, p.5) : la requête a été déposée par l’épouse en décembre 1999, et le recourant n’a semble-t-il pas fait preuve de célérité pour déposer les documents permettant d’arrêter son revenu (v. observations du premier juge).

Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

4.                                          En second lieu, le recourant reproche au premier juge d’avoir comptabilisé à tort les cotisations d’assurance-maladie des enfants dans les charges de l’épouse, alors que c’est lui-même qui s’en est toujours acquitté.

Dans ses observations, le premier juge souligne qu’il ne lui avait pas échappé que les cotisations avaient été réglées directement par le recourant, qui offrait de continuer à prendre en charge les cotisations des enfants (v. également sur ce point le procès-verbal de l’audience du 28 septembre 2000), et que c’est par souci de transparence et de simplification que les cotisations enfants avaient été comptabilisées à titre de charge de l’épouse.

Cette manière de procéder échappe à toute critique. En effet, selon la méthode dite du minimum vital appliquée par le premier juge, il convient de faire figurer dans les charges du parent attributaire les montants de base pour les enfants confiés (v. Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p.425ss, spéc. p.429, point II et III), montants dont les cotisations d’assurance-maladie font assurément partie. En conséquence, c’est à l’épouse qu’il incombe, dès le 1er avril 2000, de s’acquitter des cotisations des enfants, l’époux restant débiteur à son égard des seules contributions d’entretien (ch.3 et 4 de l’ordonnance); en outre, les parties pourront établir entre elles un décompte prenant en considération les factures payées à ce sujet par l’époux dès le 1er avril 2000 jusqu’au moment où les cotisations ont effectivement été prises en charge par l’épouse, ainsi que l’avait déjà préconisé le premier juge dans ses observations.

Le recours doit dès lors être écarté sur ce point.

5.                                          Enfin, le recourant reproche au premier juge d’avoir statué ultra petita en le condamnant à verser pour J., dès le 1er mars 2001, une contribution d’entretien de 720 francs par mois, alors que l’épouse ne réclamait que 700 francs à ce titre.

Le grief est mal fondé. La fixation de la contribution d'entretien des enfants est une question soustraite à la disposition des parties. Le juge est tenu de statuer d'autorité et doit sauvegarder les intérêts de l'enfant en veillant à ce que la contribution d'entretien soit équitable (Micheli et al., Le nouveau droit du divorce, éd. Pépinet, 1999, n°363-365).

Au demeurant, la contribution fixée par le premier juge n'apparaît pas inéquitable et le recourant ne le prétend pas.

Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point également.

6.                                          Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice de l’instance de recours, et à verser à l’intimée une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Fixe les frais de justice à 660 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait avancés.

3.      Condamne le recourant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 400 francs.