A. D. B. et F. B. se sont mariés le 5 juin 1987 et quatre enfants sont issus de leur union : J., né le 9 juin 1988, M., née le 16 novembre 1989, A., née le 15 octobre 1991 et N. née le 10 février 1994. L'épouse a cité son mari en conciliation avant divorce le 14 septembre 1999 et l'échec de la conciliation a été constaté à l'audience du 2 novembre 1999. Toutefois c'est le mari qui a déposé une demande en divorce par mémoire du 23 août 2000. L'épouse a conclu reconventionnellement au prononcé du divorce par mémoire du 10 octobre 2000.
Le 29 mars 1999, les époux ont conclu une convention "dans le but de prendre des mesures protectrices de l'union conjugale et de poser les bases d'une procédure en divorce postérieure". Dans l'exposé de cette convention, les parties indiquaient désirer absolument que l'autorité parentale puisse rester conjointe, de sorte qu'elles attendraient le 1er janvier 2000 pour déposer une demande en divorce prévoyant cette solution. La convention instaurait notamment une garde alternée des enfants avec la fixation des contributions d'entretien à verser par le père en leur faveur, le détail des frais relatifs aux enfants à prendre en charge par chacun des parents étant précisé. Les parties excluaient toute contribution d'entretien entre époux dès le 1er janvier 2000, le mari assumant jusqu'à cette date la cotisation de caisse-maladie de l'épouse. Par ailleurs les parties convenaient de procéder directement au partage de leurs biens, l'article 5 de la convention réglant cette question. Toutefois, par lettre du 13 août 1999 de son mandataire au mandataire du mari, l'épouse a annoncé qu'elle avait "décidé de mettre un terme à la convention de vie séparée, tout en souhaitant conclure un nouvel accord intégrant la situation de fait actuelle".
B. Par requête de mesures provisoires du 8 octobre 1999, F. B. a conclu à l'attribution de la garde sur les quatre enfants, à la fixation du droit de visite du père et à la condamnation de celui-ci à verser des contributions mensuelles et d'avance, avec effet rétroactif au dépôt de la requête, de 500 francs par enfant jusqu'à 6 ans révolus, de 600 francs jusqu'à 12 ans révolus et de 1'200 francs pour elle-même. Elle a conclu également à ce que le requis soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 5'000 francs dans les 10 jours après que l'ordonnance aurait été rendue. Par réponse du 3 décembre 1999, D. B. a conclu au rejet de la requête en toutes ses conclusions et reconventionnellement à ce que l'autorité parentale et la garde des quatre enfants lui soient attribuées, avec fixation du droit de visite de la mère.
Par ordonnance du 29 novembre 2000, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a dit que durant l'instance la garde sur les quatre enfants était partagée entre leurs parents conformément à l'article 2 de la convention du 29 mars 1999 et a condamné D. B. à payer, chaque mois et d'avance, en mains de la mère, dès le 8 octobre 1999, une contribution d'entretien pour chacun des enfants de 500 francs jusqu'à l'âge de 6 ans révolus et de 550 francs dès cette date, allocations familiales non comprises. Il a en outre condamné D. B. à verser à F. B. une provisio ad litem de 3'000 francs, rejeté toutes autres ou plus amples conclusions des parties et dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond.
S'agissant de la provisio ad litem sollicitée par l'épouse, le premier juge a retenu qu'il n'était pas établi que le mari ne disposerait plus de la fortune ressortant de la déclaration fiscale 1999 et que celui-ci n'avait pas démontré non plus son allégation selon laquelle son épouse aurait obtenu la somme de 30'000 francs dans le cadre du partage des biens prévu dans la convention du 29 mars 1999, les dispositions de cette convention ne disant au contraire rien de la remise d'une telle somme. Le premier juge a considéré que, dans ces conditions, il était équitable d'octroyer à la requérante une provisio ad litem.
C. D. B. recourt contre cette ordonnance en tant qu'elle le condamne au paiement d'une provisio ad litem, en invoquant une fausse application du droit et une constatation arbitraire des faits au sens de l'article 415 CPC. Il fait valoir qu'il a allégué, dans sa réponse à la requête de mesures provisoires de l'épouse, que celle-ci avait reçu en partage, en application de la convention signée le 29 mars 1999, la somme approximative de 30'000 francs et qu’il a requis de l'intimée le dépôt de documents bancaires à ce sujet pour la période du 1er janvier au 30 novembre 1999. Dès lors, cette question ne pouvait être tranchée en sa défaveur, sans que l'administration des preuves requises ne soit ordonnée. Le recourant souligne de plus avoir déposé une pièce (dossier de mesures provisoires 2/3) selon laquelle son épouse attestait avoir reçu la somme de 4'400 francs, pour solde de tout compte suite à leur séparation, ce qui signifie que les avoirs bancaires des parties ont été partagés conformément à l'article 5 de leur convention; il ajoute que l'exécution de ce partage est confirmée par un autre document (D.2/4), selon lequel les avoirs bancaires à son nom ne s'élevaient plus qu'à 24'000 francs au 17 novembre 1999, alors que les avoirs de la famille se montaient à 68'000 francs selon la déclaration fiscale 1999 (D.1/3). Le recourant invoque enfin qu'une avance de frais ne peut être allouée à un conjoint que si la situation financière de l'autre apparaît nettement meilleure, ce qui ne serait en l'espèce pas le cas, compte tenu des lourdes pensions qu'il assume pour ses enfants, en plus de ses charges courantes fiscales et de logement.
D. Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et de dépens adaptés aux circonstances d'espèce.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Il est constant que le devoir d'assistance (art.159 al.3 CC) et d'entretien entre époux (art.163 CC) comprend non seulement l'entretien au sens étroit mais encore la satisfaction de besoins tels que les frais entraînés par la défense de droits en justice liés par exemple à une procédure en divorce. Un époux peut ainsi être amené à devoir avancer à son conjoint, demandeur en divorce, les frais de justice et d'avocat auxquels ce dernier doit faire face si celui-ci n'a pas lui-même les ressources nécessaires (Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n.849; Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, n.993; Stettler, Droit civil III, 1992 p.13; RJN 1992 p.153). Dans ce domaine, le juge des mesures provisoires dispose du même large pouvoir d'appréciation que lorsqu'il arrête des pensions. Sa décision n'est revue que s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation (RJN 1982 p.25).
3. En l'espèce, le premier juge a retenu qu'il n'était pas établi que le mari ne disposerait plus de la fortune ressortant de la déclaration fiscale 1999 (D.1/3) et que ce dernier avait allégué, sans le démontrer, que son épouse aurait obtenu la somme de 30'000 francs dans le cadre du partage des biens prévu dans la convention du 29 mars 1999. Toutefois, dans sa réponse à la requête de mesures provisoires du 8 octobre 1999 déposée par l'épouse, le mari avait sollicité de la requérante le dépôt des documents bancaires relatifs aux comptes qu'elle avait à son nom auprès de la Banque X. ou de toutes autres banques pour la période s'étendant du 1er janvier au 30 novembre 1999 (D.2). Le procès-verbal d'audience du 7 décembre 1999 ne mentionne pas que le requis aurait renoncé à ce moyen de preuve; il indique seulement que la procédure est suspendue jusqu’au 17 décembre 1999 et qu’à l’échéance de ce délai, les parties informeront le Tribunal si un accord a pu être trouvé ou s’il devra être statué.
La question de savoir si le premier juge a violé les règles de procédure en tranchant cette question en défaveur du mari, sans procéder à l'administration de ce moyen de preuve régulièrement requis, ni statuer à son sujet, peut être laissée ouverte. En effet le recourant a également versé au dossier de mesures provisoires (D.2/3) une pièce, qui a apparemment échappé au premier juge, et qui est ainsi libellée :
"Je soussigné, F. B., 28.8.64, atteste avoir reçu la somme Fr 4400.- de la part de D. B.
Pour solde de tout compte suite à notre séparation :
La Chaux-de-Fonds le 8.6.99.".
Cette attestation a été établie au bas d'un décompte relatif à des frais concernant les enfants, mais aussi à un partage de mobilier, un poste se référant expressément à la convention. On doit dès lors considérer, conformément aux règles de la bonne foi, que la mention "pour solde de tout compte suite à notre séparation" concerne également le partage des économies bancaires prévu par l'article 5c de la convention. Les avoirs bancaires des parties, mentionnés dans la déclaration d'impôts 1999, représentent, après déduction des comptes aux noms des enfants, 53'409 francs (dossier de mesures provisoires 1/3); on doit retenir que l'intimée a reçu au moins 25'000 francs dans les mois qui ont suivi la séparation des parties, au titre du partage des avoirs bancaires du couple. Il apparaît ainsi que l’épouse disposait d'une réserve suffisante pour faire face à l'avance de sa part des frais judiciaires, soit un émolument et des débours forfaitaires fixés à 850 francs (demande du juge du 18 octobre 2000, D.6), ainsi qu'aux honoraires engagés et prévisibles de son avocat au moment où le juge de première instance a rendu l'ordonnance entreprise, une perspective d'arrangement amiable subsistant alors, puisqu'il en est encore fait mention dans le procès-verbal d'audience du 22 janvier 2001. Il ne se justifiait donc pas de condamner le recourant à verser à l'intimée une provisio ad litem de 3'000 francs et l'ordonnance doit être annulée sur ce point.
La situation devra toutefois être revue si la procédure se poursuit contradictoirement et si l'épouse maintient sa requête complémentaire du 14 novembre 2000, visant notamment à obtenir une provisio ad litem de 5'000 francs.
4. Les frais de la procédure de recours seront mis à charge de l'intimée qui succombe ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur du recourant.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du 29 novembre 2000.
Statuant elle-même :
2. Rejette la conclusion 6 de la requête de mesures provisoires du 8 octobre 1999.
3. Confirme pour le surplus le dispositif de l'ordonnance du 29 novembre 2000.
4. Met les frais de la procédure de recours, avancés par le recourant par 480 francs, à la charge de l'intimée.
5. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de dépens de 400 francs.