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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 10.04.2002 CCC.2001.177 (INT.2002.85)

10 avril 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,574 mots·~8 min·5

Résumé

Interprétation d'une clause d'un contrat de travail.

Texte intégral

Réf. : CCC.2001.177/nv/mc

A.                                         Par contrat du 18 mars 1997, H. a été engagée en qualité d'administratrice et gardienne d'un camping par V. SA, avec effet au 1er juin 1997. Selon le cahier des charges, l'employée avait pour tâche d'atteindre une occupation optimale du camping, de le tenir ouvert durant les périodes prescrites, de favoriser les contacts avec les autorités, d'obtenir les autorisations et patentes requises, d'assurer l'ordre et la tranquillité conformément au règlement et de veiller à l'entretien et à la propreté de la place, y compris de l'ensemble des installations. La rémunération de H. était fixée, selon le chiffre II/4 du contrat, de la manière suivante :

   1.  Un fixe mensuel de 500 francs.

   2.  20 % de commission sur les recettes des clients de passage.

   3.  20 % de commission sur les locations annuelles (seulement pour la première année).

   4.  20 % sur les locations saisonnières.

                        Le contrat prévoyait que l'engagement débutait le 1er juin 1997 pour se terminer le 31 octobre 1997. Faute de résiliation à cette date, il était prolongé tacitement pour une année supplémentaire. Le contrat a été résilié d'un commun accord entre les parties pour le 31 mai 1999.

B.                                         Par demande du 29 septembre 2000, H. a ouvert action à l'encontre de V. SA devant le Tribunal des prud'hommes du district du Locle, en concluant au paiement de salaires arriérés s'élevant à 8'973.70 francs + intérêts à 5 % dès le 31 mai 1999, sous suite de frais et dépens. Elle a réduit ses prétentions à 7'905.70 francs lors de l'audience du 28 août 2001, admettant avoir reçu 1'068.95 francs au mois de novembre 1999, après sa première réclamation écrite. V. SA a conclu au rejet de la demande. Le litige portait pour l'essentiel sur le paiement de commissions de 20 % sur les locations annuelles qui n'avaient pas été versées à la demanderesse en 1998 et 1999.

                        Par jugement du 28 août 2001, le Tribunal des prud'hommes du district du Locle a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse le montant de 5'957.85 francs net + intérêts à 5 % dès le 31 mai 1999, ainsi qu'une indemnité de dépens de 500 francs et il a statué sans frais. Se référant à une récente jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 127 III 444), selon laquelle même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances, que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu, il a retenu que la clause du contrat, rédigée en allemand, selon laquelle la demanderesse avait droit à "20 % Provision auf die Jahresmieten (nur f. erstes Jahr)" devait s'interpréter, comme l'avait compris la demanderesse, dans le sens où sa rémunération, pour les locataires à l'année, serait revue après la première année du contrat.

C.                                         V. SA recourt contre ce jugement en invoquant la fausse application du droit matériel, l'appréciation arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation, au sens des articles 9 Cst féd. et 415, al.1, lettres a et b CPC. Il soutient que la précision "nur f. erstes Jahr" apportée à l'article II.4.3 du contrat est claire et ne laisse place à aucune interprétation autre que celle limitant la provision de 20 % aux recettes annuelles réalisées en 1997 et il fait grief au tribunal de première instance de s'être arrogé le droit de modifier le salaire convenu par les parties, pour arriver à des fins de justice sociale et contrairement au principe de la liberté contractuelle, alors qu'aucun salaire minimal n'a été arrêté dans cette branche, par convention collective ou contrat type de travail. La recourante reproche également aux premiers juges d'avoir faussement appliqué l'article 8 CC en retenant en faveur de l'intimée que W., représentant de la recourante, lui aurait expliqué, lors de la signature du contrat, que les provisions sur les recettes annuelles étaient fixées à 20 % pour la première année, mais qu'elles seraient ultérieurement revues, alors que ce fait n'a été ni prouvé, ni même rendu vraisemblable.

D.                                         Le président suppléant du Tribunal des prud'hommes du district du Locle ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Pour dégager le sens d'une clause contractuelle, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (art.18 al.1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, le juge recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance). A cet égard, la jurisprudence récente a nuancé le principe selon lequel il y aurait lieu de recourir à des règles d'interprétation uniquement si les termes de l'accord passé entre parties laissent planer un doute ou sont peu clairs. On ne peut ériger en principe qu'en présence d'un "texte clair", on doit exclure d'emblée le recours à d'autres moyens d'interprétation. Il ressort de l'article 18 al.1 CO que le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant et que l'interprétation purement littérale est au contraire prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 127 III 444).

                        b) En l'espèce, en se fondant sur les principes de jurisprudence précités, les premiers juges ont retenu que le but du poste de travail consistait pour l'employée, selon le cahier des charges, à atteindre une occupation optimale du camping et que l'employeur avait tout intérêt à avoir le maximum de locataires à l'année afin de bénéficier du rendement le plus élevé possible par une occupation de la place, y compris en basse saison. D'autre part, les premiers juges ont considéré qu'il résultait du cahier des charges que l'intimée devait assumer le gardiennage et la gestion de la place, en limitant autant que possible les frais et qu'une exigence tout à fait particulière lui était imposée en matière de discipline, d'ordre, de tranquillité et de propreté, toute affaire additionnelle lui étant par ailleurs interdite. Les premiers juges ont encore souligné que, pour assurer la bonne marche de la place, l'intimée avait dû engager un auxiliaire durant quatre mois qu'elle rémunérait elle-même à raison de 1'800 francs par mois prélevés sur ses salaires, de sorte qu'après déduction du salaire versé à l'auxiliaire, le salaire moyen perçu par l'intimée pour l'année 1998 s'élevait à 977.40 francs par mois. Considérant que le but poursuivi par l'intimée était de réaliser un salaire décent, qu'elle aurait tout juste pu obtenir en recevant également la provision pour les locataires à l'année, le tribunal de première instance en a conclu que la version de l'intimée, selon laquelle elle avait compris que la rémunération pour les locations à l'année serait revue après la première année de contrat était la seule compatible avec les conditions du contrat et le but poursuivi par les parties.

                        Ces considérations ne relèvent ni d'une constatation arbitraire des faits, ni d'une fausse application de la loi. Contrairement à ce que soutient la recourante, la mention "20 % Provision auf die Jahresmieten (nur f. erstes Jahr)" n'est pas parfaitement claire et univoque. La précision "nur f. erstes Jahr" peut se référer aussi bien à la première année durant laquelle le locataire loue l'emplacement qu'à la première année du contrat de travail conclu entre les parties. De plus cette précision, qui ne figure qu'entre parenthèses, peut également signifier que c'est le pourcentage arrêté à 20 % qui s'applique seulement durant la première année et non le principe même d'un pourcentage. Au surplus, pour retenir que la clause litigieuse, telle que l'intimée l'a comprise, était seule compatible avec les conditions du contrat et le but des parties, le tribunal de première instance ne s'est pas fondé uniquement sur l'intérêt de l'employée à obtenir un salaire décent, mais aussi sur celui de l'employeur à ce que le camping fournisse un rendement maximal en étant occupé également en basse saison. La recourante ne critique pas les considérations émises par les premiers juges à ce sujet, selon lesquelles si le droit de l'intimée à une commission sur les locataires à l'année avait été limité à la première année du contrat, celle-ci aurait eu tout intérêt à ne plus accepter de locataires à l'année, ce qui n'aurait manifestement pas servi le but poursuivi par l'employeur. Le contrat a été interprété par les premiers juges conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral et ceux-ci n'ont pas modifié le salaire convenu par les parties. Il n'y a eu ni violation du principe de la liberté contractuelle, ni de l'article 8 CC. Pour le surplus, la recourante ne critique pas le calcul des commissions dues à l'intimée, tel qu'effectué par les premiers juges.

3.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté, la recourante étant condamnée à verser une indemnité de dépens à l'intimée.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais.

3.      Condamne la recourante à verser à l'intimée une indemnité de 400 francs.

Neuchâtel, le 10 avril 2002

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                 La présidente

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