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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 26.03.2002 CCC.2001.173 (INT.2003.55)

26 mars 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,277 mots·~6 min·4

Résumé

Mesures protectrices. Pouvoir d'appréciation.

Texte intégral

Réf. : CCC.2001.173/cab/mc

A.                                         M.A. et N.G. se sont mariés le 23 août 1996 à Neuchâtel. Ils ont deux filles, I., née le 9 novembre 1996, et E., née le 15 juillet 1999.

L'épouse a quitté le domicile conjugal le 2 juillet 2001 et, le 19 juillet suivant, elle a déposé une requête urgente de mesures protectrices de l'union conjugale. Le juge a cité les parties à une audience le 17 août 2001. Le dossier permet de constater qu'une procédure a été ouverte parallèlement devant l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel.

B.                                         Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 novembre 2001, les parties ont été autorisées à vivre séparées. La garde sur les enfants a été confiée à la mère, un droit de visite étant prévu selon les modalités convenues devant l'autorité tutélaire. Par ailleurs, le juge a entre autres condamné le mari à contribuer à l'entretien de sa femme et de ses filles par une pension fixée globalement à 1'990 francs pour les mois de juillet et août 2001, à 2'074 francs pour le mois de septembre 2001 et à 1'600 francs dès le mois d'octobre 2001.

C.                                         L’épouse recourt contre cette ordonnance. Invoquant une fausse application du droit matériel, elle conclut, à côté de l'octroi de l'assistance judiciaire, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à la fixation, par l'autorité de céans, d'une contribution d'entretien globale de 2'074 francs dès le 1er juillet 2001, subsidiairement au renvoi de la cause, le tout avec suite de frais et dépens sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire. En bref, elle critique la fixation de contributions d'entretien variant de mois en mois, la contrainte que lui impose le tribunal dans le cadre de mesures protectrices à se trouver une activité professionnelle dans les trois mois, la contradiction qu'il y a de refuser une indexation des pensions tout en fixant des contributions d'entretien dégressives, et enfin la fixation qui n'est "pas admissible" de contributions variables pour les enfants. Elle propose une manière simplifiée de calculer les charges et les revenus des parties, conduisant à une contribution d'entretien uniforme de 2'074 francs par mois.

D.                                         Le premier juge ne prend pas de conclusions sur le recours, mais se borne à rappeler que la recourante elle-même a déclaré en audience vouloir reprendre une activité professionnelle à temps partiel dès qu'elle aurait réglé divers problèmes liés à l'organisation de la vie séparée.

L'intimé conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire. Il sollicite un complément d'instruction en rapport avec la situation actuelle des enfants. Ses observations seront reprises ci-après dans la mesure utile.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, et fondé sur un motif prévu par la loi, le recours est recevable.

2.                                          Lorsqu'il fixe ou modifie les pensions, en mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC), comme en mesures provisoires (art.145 aCC, actuellement 137 CC), le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation civile n'intervient en conséquence que si la réglementation qu'il a adoptée est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1999, p.39 cons.2, cité par le recourant lui-même). Dès l'instant où le lien conjugal subsiste et qu'il y a lieu de régler les conséquences de la vie séparée, la même disposition s'applique à cet égard (art.176 CC, directement ou par renvoi de l'art.137 al.2 CC). C'est dès lors en vain que la recourante entend tirer des conséquences différentes en l'espèce de la jurisprudence qu'elle cite (RJN 1995, p.40), omettant au passage les autres arrêts qui précisément assimilent les deux situations (RJN 1996, p.33; RJN 1999, p.39 précités). Cela étant, ses autres griefs seront repris successivement.

3.                                          a) La recourante critique l'ordonnance entreprise, du fait qu'elle distingue trois périodes différentes. A tort. Il est en effet logique et équitable de fixer le montant des contributions d'entretien dues par l'une des parties à l'autre en tenant compte de leurs revenus et des charges respectifs, même s'ils sont variables dans le temps. Le juge évitera toutefois d'aller trop loin dans ce sens et ne prévoira des périodes distinctes que lorsque les soldes disponibles sont sensiblement différents d'une période à l'autre. En l'espèce, le juge a pris le soin de distinguer trois périodes distinctes sur un laps de temps, il est vrai, bref (juillet à octobre), ce qui ne saurait toutefois lui être reproché. L'argument frise la témérité.

b) La recourante n'est pas plus heureuse en reprochant au juge de l'avoir "contrainte" à reprendre une activité lucrative. D'une part, cette contrainte n'existe pas, puisqu'elle est conforme à ce que la recourante a elle-même déclaré au premier juge, comme celui-ci le rappelle dans ses observations (voir ordonnance entreprise, cons.7 litt.a, p.5); elle a indiqué vouloir reprendre à terme un emploi à 50 % "dès qu'elle aura réglé différentes questions liées à l'organisation de la vie séparée". Cette indication recoupe celle mentionnée au procès-verbal de l'audience du 17 août 2001. En estimant à trois mois cette période d'adaptation, le premier juge n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation, d'autant qu'il a envisagé pour la requérante la possibilité d'obtenir des prestations de l'assurance-chômage, à défaut de trouver un emploi. Le moyen est mal fondé.

c) La recourante voit une contradiction dans le fait d'avoir refusé une indexation de la contribution d'entretien, tout en fixant une contribution dégressive. Elle perd toutefois de vue que le renchérissement est actuellement presque négligeable, ce qui était une raison suffisante pour rejeter la conclusion y relative de la requête. En ce qui la concerne, la réduction de la contribution découle d'un autre motif, lié à la capacité de travail de la recourante. La contradiction invoquée n'existe pas. Le moyen soulevé n'est pas sérieux.

d) La recourante critique aussi le fait que les pensions fixées en faveur des enfants varient, dès lors qu'elles sont considérées par le premier juge comme équivalant à la moitié de la pension fixée globalement (ordonnance entreprise, p.8). La critique est vaine, puisque la recourante et ses enfants ne subissent aucun préjudice en recevant globalement une pension fixée sur la base des revenus et des charges globaux des parties. Apparemment, la recourante fait une confusion avec l'hypothèse visée par l'article 157 aCC, où le débirentier ne peut en principe pas se prévaloir d'une augmentation des ressources de l'autre parent pour obtenir une réduction de la pension d'entretien qu'il doit : dans cette hypothèse en effet, on admet que l'amélioration des ressources doit profiter au premier chef aux enfants bénéficiaires des pensions, plutôt qu'au débirentier (voir p. ex ATF 108 II 83). Le recours n'est pas fondé non plus de ce chef.

e) Finalement, la recourante présente des calculs qui simplifient à l'extrême la situation : elle entend prendre en compte les charges maximum pour elle-même (avec un loyer compté pour toutes les périodes) et exclure ses revenus propres (même après le 1er octobre). Comme on l'a vu ci-dessus, ce mode de calcul n'est pas conforme à la réalité et doit être écarté. Dès lors, en s'en tenant aux chiffres du premier juge, on doit constater qu'aucune autre critique n'est émise à leur endroit, s'agissant de la répartition du disponible.

4.                                          Au vu de ce qui précède, le recours, non dénué d'une certaine légèreté, apparaît comme mal fondé, ce qui conduira à mettre les frais et les dépens à la charge de la recourante.

Il sera statué par ordonnance séparée sur l'indemnité revenant aux avocats d'office des parties.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge de la recourante les frais, arrêtés à 480 francs et avancés pour elle par l'Etat, ainsi qu'une indemnité de dépens de 400 francs en faveur de l'intimé, mais payable en mains de l'Etat.

Neuchâtel, le 26 mars 2002

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

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