A. A la requête de la Commune de St-Imier, un commandement de payer la somme de 53'668.45 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 1995 a été notifié le 30 janvier 2001 à G.G. . Le commandement de payer mentionnait comme cause de l'obligation : remboursement des pensions alimentaires de 1995 à 2000. G.G. a fait opposition totale le 31 janvier 2001.
B. Par demande du 27 avril 2001, la Commune de St-Imier a sollicité la mainlevée définitive de l'opposition formée par G.G., la condamnation du requis aux frais et l'allocation d'une indemnité équitable pour ses propres frais. A l'appui de sa demande, la Commune de St-Imier a produit un jugement du 22 mai 1992 dans lequel le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz prononçait le divorce des époux G.G. et A.G. . La garde des deux enfants du couple, M., née le 21 mai 1977, et N., né le 25 février 1980, était confiée à la mère. Dans la convention passée entre les époux le 8 janvier 1992 et ratifiée par le juge dans le jugement, G.G. s'engageait à contribuer à l'entretien de ses enfants en versant chaque mois et d'avance en mains de la mère, allocations éventuelles en plus, 700 francs par enfant jusqu'à sa majorité. Il était précisé que les pensions seraient adaptées chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation valable au 30 novembre de l'année précédente, la première fois le 1er janvier 1993. Dans sa demande, la Commune de St-Imier expliquait encore qu'elle avait avancé les contributions d'entretien pour les enfants de 1995 à 2000, suite à une demande présentée par la mère le 1er décembre 1995. Après nouveau calcul, c'est une somme de 49'091.65 qu'elle prétendait avoir avancé pour les enfants, somme pour laquelle elle demandait la mainlevée définitive avec 5 % d'intérêts dès le 15 avril 2000.
C. Par décision dont est recours, le président du Tribunal du district du Val-de-Ruz a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par G.G. à concurrence de 49'091.65 francs avec intérêts à 5 % dès le 30 janvier 2001, et a condamné G.G. à payer à la Commune de St-Imier 230 francs de frais et 350 francs de dépens. Le juge n'a pas retenu les arguments soulevés par le poursuivi. Ce dernier contestait l'indexation des contributions d'entretien en invoquant que son revenu n'avait pas suivi l'évolution du coût de la vie. Il prétendait aussi que la Commune de St-Imier n'avait pas la qualité pour agir, la prétention d'entretien appartenant aux enfants dès la majorité et non plus au représentant légal. Enfin, il alléguait avoir versé régulièrement des contributions en mains de ses enfants dès qu'ils ont été majeurs, sans toutefois en apporter la preuve.
D. G.G. recourt contre cette décision devant la Cour de cassation civile. Il reprend les mêmes arguments que devant le juge de première instance, invoquant une fausse application du droit et une appréciation arbitraire dans la constatation des faits. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise sous suite de frais et dépens.
Le président du district du Val-de-Ruz ne formule pas d'observations, ni de conclusions.
L'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens et se réfère au jugement pour les motifs. Elle observe en outre que le recourant est malvenu de reprocher de prétendues négligences à la commune qui a assuré l'entretien de ses enfants à concurrence de 59'519.65 francs alors que lui a versé au total 2'800 francs pour ses enfants depuis 1995.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Lorsque la collectivité publique se voit contrainte d'assumer tout ou partie des frais de l'entretien de l'enfant, c'est elle qui devient créancière de la prétention alimentaire (art.289 al.2 CC). Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art.166 CO, le transfert de la créance étant de ce fait opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier (Stettler, in Traité de droit privé suisse, t. III/II/1 1987, p.330 et 360; Hegnauer, Berner Kommentar, Band II/2/2/1, 1997, n.77 ad art.289 CC; ATF 123 III 161). Cette norme vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide sociale, y compris les avances. Elle comprend aussi bien les prestations exigibles que celles versées par le passé (Breitschmid, op.cit. n.10-11 ad art.289 CC; Hegnauer, p.cit. n.80 et 85 ad art.289 CC; ATF 123 III 161). On peut lire en outre à l'article 13c du titre final du CC que les aliments fixés avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 jusqu'à l'accession de la majorité sont dus jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.
b) Le recourant prétend que la Commune de St-Imier ne possédait pas la qualité pour agir en mainlevée de l'opposition. A l'appui de cette allégation, il invoque le principe jurisprudentiel selon lequel dès que l'enfant atteint sa majorité, il lui appartient d'agir personnellement pour obtenir le versement des contributions d'entretien (JT 1985 I 316). Ainsi, selon lui, la subrogation de l'art.289 al.2 CC n'était plus valable dès l'accession des enfants à la majorité, soit le 21 mai 1995 pour M., le 25 février 2000 pour N. . Ceux-ci devenaient seuls créanciers des prétentions d'entretien et il leur appartenait d'agir en leur nom pour en obtenir le versement. Le recourant relève encore que le fait que les enfants aient cédé leurs droits au poursuivant en cours de procédure ne peut pas avoir réparé le vice puisque la mainlevée doit être refusée au cessionnaire qui a acquis la créance après la notification du commandement de payer (JT 1967 II 31; JT 1946 II 6).
Ce raisonnement ne peut être suivi en l'espèce. S'il est vrai que le droit de réclamer les contributions d'entretien passe à l'enfant devenu majeur, des exceptions ont été admises lorsque l'époux débirentier s'est obligé, dans une convention sur les effets accessoires du divorce, à contribuer à l'entretien de ses enfants au-delà de leur majorité (ATF 102 Ia 102, JT 1977 I 159; ATF 107 II 475, JT 1983 I 331). Une telle solution doit également être admise en l'espèce.
Le premier juge a considéré que l'article 289 al.2 CC s'appliquait aussi aux enfants devenus majeurs et il a admis en conséquence que la Commune de St-Imier était subrogée aux droits des enfants jusqu'à l'âge de 20 ans, soit la majorité selon l'ancien droit. Il peut être confirmé. Le cas d'espèce présente en effet un aspect particulier en raison de la transition, en 1996, de l'ancien au nouveau droit fixant l'accession à la majorité à 18 ans. Le recourant s'est engagé, dans la convention sur les effets accessoires du divorce, à verser les contributions d'entretien jusqu'à ce que ses enfants aient atteint l'âge de 20 ans, soit leur majorité selon l'ancien droit. Cette obligation a été étendue jusqu'à l'âge de 20 ans par le truchement de l'art.13c titre final CC. On peut ainsi considérer que la subrogation de l'article 289 al.2 CC continuait ainsi de courir jusqu'à ce que les enfants aient atteint 20 ans. Le recourant tente de se soustraire au remboursement des prestations versées par la Commune de St-Imier durant les 5 ans pendant lesquels il a négligé d'assumer l'obligation d'entretien de ses enfants. Il est par conséquent mal venu de plaider le défaut de qualité pour agir de la Commune. D'une part, au vu du droit transitoire, il n'est pas erroné d'envisager le terme d'"enfant" de l'article 289 al.2 CC au sens large, et d'étendre ainsi cette notion aux enfants du recourant, devenus majeurs avant que l'obligation d'entretien, prévue jusqu'à leurs 20 ans, prenne fin. L'opinion du premier juge, qui a appliqué ce raisonnement à la situation présente, peut être confirmée. La Commune restait dès lors subrogée aux droits des enfants jusqu'à leurs 20 ans et elle était légitimée à demander la mainlevée de l'opposition au commandement de payer qu'elle avait fait notifier au recourant. D'autre part, ce qui aurait éventuellement pu constituer un vice a été réparé au cours de la procédure. Les enfants ont en effet signé une cession de créances sur leurs contributions d'entretien.
Le recours est mal fondé sur ce point.
3. Le recourant reproche au juge de mainlevée d'avoir appliqué la clause d'indexation des pensions, alors que son revenu ne suit plus l'adaptation aux coûts de la vie depuis de nombreuses années.
La convention réglant les effets accessoires du divorce du 8 juin 1992 prévoit explicitement l'indexation des contributions en fonction de l'indice des prix à la consommation à son article 5. Cette clause ne prévoit pas que l'indexation n'aura pas lieu si le revenu du débirentier n'est pas adapté au renchérissement. Quoi qu'il en soit, on ne saurait retenir que l'indexation ne doit pas avoir lieu puisque le recourant n'a pas démontré au cours de la procédure de mainlevée, que son revenu n'a pas suivi l'évolution du coût de la vie. Aucune pièce allant dans ce sens ne figure au dossier et la simple allégation en audience ne suffit pas. En procédure de mainlevée est recevable la preuve par les pièces que les parties remettent au juge (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, §157, p.397). Par conséquent, l'allégation du recourant sur ce point n'est pas suffisante et la question de savoir si l'indexation doit avoir lieu ne se pose même pas, ce d'autant que la Commune a bel et bien payé les pensions indexées, sans apparemment de contestation du débiteur d'entretien, à l'époque.
Sur ce point aussi, le recours est mal fondé.
4. Enfin, le recourant reproche au premier juge d'avoir exigé la preuve d'un fait qui lui est "tout simplement impossible à prouver". Il s'agit en l'espèce du fait que son fils a, d'une part, habité chez lui pendant un mois, et d'autre part, réalisé un salaire les mois suivants, soit dès septembre 1996. Dans le cadre d'une procédure de mainlevée, un tel raisonnement n'est pas soutenable. Le juge de la mainlevée ne peut fonder sa décision que sur des pièces qui lui sont remises avant la clôture de l'audience, à l'exclusion de celles remises après, sauf accord de la partie adverse dûment consigné au procès-verbal (Panchaud/Caprez, op.cit., §160, p.399). En l'occurrence, le juge ne disposait pas d'éléments lui permettant de retenir dans sa décision les allégués du poursuivi concernant son fils. Il a donc correctement appliqué le droit en les écartant.
On relèvera au surplus qu'il n'était pas impossible au poursuivi d'apporter la preuve que son fils avait touché un salaire dès le mois de septembre 1996, les fiches de salaire de ce dernier auraient suffi à le démontrer. Sur ce point également, le recours est mal fondé.
5. Au vu de ce qui suit, le recours doit être rejeté, sous suite de frais et dépens.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant à payer les frais de la procédure qu'il a avancés par 410 francs ainsi qu'à payer à l'intimée une indemnité de dépens de 200 francs.
Neuchâtel, le 23 janvier 2002