A. Les époux C. se sont mariés le 6 avril 1994 à Peseux. De cette union sont issus deux enfants, V., né le 29 janvier 1995 et A., née le 1er mai 1997. L'épouse a quitté le domicile familial le 28 août 1999 avec les enfants. Le 8 novembre 2000, l'époux a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel. Les époux ont comparu devant le juge le 15 janvier 2001. Au cours de l'audience, l'époux a précisé les conclusions de sa requête comme suit :
1. Le requérant s'engage à verser une contribution d'entretien mensuelle de 350 francs par enfant.
2. Il est d'accord que la garde sur les enfants V. et A. soit confiée à leur mère.
3. Il souhaite que le droit de visite soit le plus large possible.
4. L'intimée doit être condamnée à lui verser une pension mensuelle de 1'000 francs.
5. L'intimée doit être condamnée à lui verser une provisio ad litem de 2'000 francs.
6. Sous suite de frais et dépens.
L'épouse s'est prononcée sur ces nouvelles conclusions de la manière suivante :
ad 1 : on en prend acte;
ad 2 et 3 : admis un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires;
ad 4, 5 et 6 : rejetés.
B. L'ordonnance de mesures protectrices, dont est recours, a été rendue le 27 juin 2001. Dans son dispositif, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a :
1. pris acte de la séparation des époux.
2. confié la garde des deux enfants à leur mère.
3. dit qu'à défaut d'entente, le droit de visite du père auprès des enfants s'exercera, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, avec alternance entre les parents à Noël, Nouvel-An, Pâques, Pentecôte et le Jeûne fédéral, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
4. institué une curatelle aux relations personnelles précitées.
5. après compensation des contributions dues par le père en faveur de ses enfants, condamné l'épouse à payer au mari une pension mensuelle de 235 francs avec effet dès le 1er février 2001.
6. prononcé la séparation de biens entre les époux et dit que le régime antérieur est liquidé, sous réserve de quelques bijoux et de la répartition des photographies.
7. rejeté tout autre ou plus ample conclusion.
8. condamné chacune des parties à la moitié des frais de justice, que le requérant a avancé par 180 francs.
9. compensé les dépens.
En résumé, pour fixer la pension due par l'épouse à son mari, le juge a utilisé la méthode dite du "minimumvital". Il a tenu compte de revenus mensuels de l'épouse de 6'452 francs, comprenant son salaire mensuel net de 6'132 francs ainsi que les allocations familiales pour enfants de 320 francs. Il a retenu à titre de charges un loyer de 970 francs, les cotisations de caisse-maladie de 369 francs, les impôts pour 750 francs, les frais d'écolage de 1'000 francs et un minimum vital pour elle et les deux enfants de 1'700 francs. Il a, par conséquent, fixé le disponible de l'épouse à 1'670 francs en chiffre rond. Pour l'époux, le juge a constaté qu'il perçoit des indemnités de chômage de 3'000 francs net par mois. Ses charges sont composées du loyer de 855 francs, des cotisations de caisse-maladie de 164.30 francs, des impôts cantonaux, communaux et fédéraux de 400 francs ainsi que du minimum vital de 1'100 francs. Son disponible a été fixé à 480 francs. Après partage du disponible global de 2'150 francs par le système 2/3 – 1/3, le solde revenant au mari a été établi à 715 francs. L'épouse a donc été condamnée à lui verser la différence par rapport à son disponible, soit 235 francs.
C. L'épouse recourt contre cette ordonnance devant la Cour de cassation civile. Elle conclut à ce que le chiffre 5 de l'ordonnance attaquée soit cassé sous suite de frais et dépens. A l'appui de son recours, elle prétend que le premier juge n'aurait pas dû comptabiliser les allocations familiales pour enfants dans ses revenus. Elle rappelle que les allocations familiales sont des prestations sociales indépendantes du montant du salaire ou des pensions alimentaires fixées par le juge. Elles doivent servir à l'entretien des enfants. Traçant un parallèle avec les notions d'incessibilité, d'insaisissabilité et de soustraction à toute exécution forcée des allocations familiales en droit des poursuites, elle prétend qu'assimiler les allocations à un salaire est contraire à leur définition légale. La conséquence est en effet qu'elles se retrouvent dans le disponible du parent gardien et sont partagées avec le débiteur non-gardien. Elles servent alors à l'entretien de ce dernier, ce qui est contraire à la loi.
D. Par ordonnance du 27 août 2001, la présidente de la Cour de cassation civile a rejeté une demande d'effet suspensif du recours déposé par L'épouse.
E. L'intimé conclut au rejet de recours et présente quelques observations.
F. Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel soutient dans ses observations que les allocations familiales ne sont pas détournées de leur but puisque la recourante conserve pour elle et les enfants un disponible largement supérieur au montant des allocations. Il précise en outre que le fait de comptabiliser les allocations dans les revenus de la mère conduit à une différence de 100 francs sur le disponible du mari, si bien que la règle des 2/3 – 1/3 n'est ainsi pas nécessairement violée.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Lorsqu'il fixe ou modifie les pensions, en mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC), comme en mesures provisoires (art.145 CC), le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation civile n'intervient en conséquence que si la réglementation qu'il a adoptée est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25, 1986, p.38), ou encore résulte d'une appréciation arbitraire des preuves dont il disposait. A cet égard, il ne suffit pas que l'appréciation des preuves soit discutable ou qu'une autre appréciation soit possible pour donner lieu à cassation. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF 109 Ia 22, 108 Ia 195). Pour exercer son contrôle, la Cour part de la méthode dite du "minimum vital" et censure uniquement les résultats auxquels les tribunaux de district parviennent.
b) La recourante critique la prise en compte dans son budget, à titre de revenus, des allocations familiales pour enfants. Elle prétend que le fait de devoir les partager, même partiellement, avec son époux les détourne de leur but initial. Elle soutient en outre que les allocations familiales sont incessibles au sens de la LP, si bien que le partage avec son mari n'est pas soutenable. De tels arguments ne peuvent pas être retenus. En effet, il est constant que la méthode dite du "minimum vital" consiste à comptabiliser tous les revenus et toutes les charges chez l'époux ayant la garde des enfants, que ce soit pour lui-même ou pour les enfants (RJN 1999, p.39 et 42).
Il s'agit ainsi d'envisager globalement le ménage de chacun des époux et de fixer de manière globale et en partie schématique les revenus et les charges de chaque ménage. Son avantage et ses limites consistent ainsi à prendre en compte globalement les entrées et les dépenses. On ne saurait appliquer la méthode qu'en partie seulement, même si le bénéficiaire des allocations familiales est aussi le plus souvent le créancier et non le débiteur de la pension alimentaire, comme c'est le cas en l'espèce. La méthode doit toutefois être appliquée de manière identique dans les deux cas. L'argumentation avancée par la recourante ne saurait ainsi être retenue et ceci d'autant moins que celle-ci conserve pour elle et ses enfants un disponible sensiblement supérieur aux allocations familiales touchées.
3. L'ordonnance dont est recours doit ainsi être confirmée et le recours rejeté.
Vu l'issue de la cause, la recourante devra supporter les frais et dépens de la procédure de recours (art.152 CPC).
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de L'épouse les frais de la procédure de recours arrêtée à 480 francs, ainsi que les dépens alloués à l'intimé par 250 francs.
Neuchâtel, le 3 janvier 2002