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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 11.08.2000 CCC.2000.87 (INT.2000.113)

11 août 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,564 mots·~8 min·5

Résumé

Fin de bail, délai pour l'expulsion, vacances judiciaires

Texte intégral

A.                                         Depuis la mi-février 1988, les époux Z. sont locataires d'une villa sise au Landeron. En juin 1999, ils se sont vus notifier par les époux B., nouveaux propriétaires de la villa, la résiliation du bail pour le 30 septembre de la même année. Demandant une prolongation de bail, ils en ont obtenue une, unique, jusqu'au 30 juin 2000, par transaction conclue lors de l'audience du 6 septembre 1999 devant l'Autorité régionale de conciliation.

B.                                         Par requête du 3 juillet 2000, les époux B. ont conclu, avec suite de frais, dépens et honoraires, à ce que les époux Z. soient expulsés de la villa , qu'ils occupent sans droit. Une audience a été appointée le 10 juillet 2000, lors de laquelle les époux Z. ont admis le principe de l'expulsion, mais contesté son caractère immédiat.

C.                                         Par jugement du même jour, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a notamment prononcé l'expulsion des époux Z. pour le 25 juillet 2000. Il a retenu que ces derniers ne bénéficiaient plus d'aucun titre leur permettant d'occuper la villa. Quant au délai de départ, il l'a fixé en se référant à la récente jurisprudence de la Cour de cassation civile selon laquelle un délai de dix à quinze jours était de mise dans ce domaine.

D.                                         Les époux Z. recourent contre ce jugement. Ils invoquent la constatation arbitraire des faits ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la fausse application du droit matériel ainsi que la violation des règles essentielles de la procédure. Ils reprochent au premier juge d'avoir fixé un délai trop bref, ne tenant pas  compte des circonstances exceptionnelles et indépendantes de leur volonté ayant causé le retard dans la restitution des locaux. Ils ajoutent que l'expulsion, qui n'est pas fondée sur le non paiement du loyer, doit conduire à l'octroi d'un délai moins bref. Ils reprochent également au premier juge de ne pas avoir tenu compte des vacances judiciaires pour fixer le délai de départ, ce qui a pour conséquence que l'exécution forcée du jugement entrepris pourrait être obtenue avant la fin du délai de recours de l'article 416 CPC. Finalement, ils font valoir que des raisons impérieuses, constituant un cas de rigueur, les empêchent de déménager à si brève échéance. Parmi ces raisons impérieuses, ils mentionnent la possibilité pour Z. de continuer son activité professionnelle, ainsi que l'ampleur, la valeur et la fragilité du mobilier à déménager.

E.                                          La présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations sur le recours. Dans les leurs, les bailleurs intimés concluent au rejet du recours et de sa requête d'effet suspensif, avec suite de frais, dépens et honoraires.

F.                                          Par ordonnance présidentielle du 4 août 2000, un effet suspensif provisoire, jusqu'au 11 août 2000, a été accordé au recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Aux termes de l'article 267 al.1 CO, le locataire doit, à la fin du bail, restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. Le locataire qui s'incruste dans les lieux alors que le bail est échu se rend coupable d'occupation illicite des locaux (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p.58). Le remède dont dispose alors le bailleur consiste dans une procédure d'expulsion du locataire récalcitrant (ATF 104 II 216). Dans un tel cas, la procédure est régie par le droit cantonal, l'article 274g CO n'entrant pas en considération faute de congé extraordinaire (Ducrot, L'expulsion du locataire, in 9ème Séminaire du droit du bail, Neuchâtel 1996, p.32; voir aussi l'art.17 al.3 LICO). Le juge qui prononce l'expulsion du locataire lui accorde d'ordinaire un délai pour qu'il libère les locaux, en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas (Lachat, op.cit., p.532). Ce délai sera bref (DB 1991 n°29). Récemment appelée à se prononcer sur la durée dudit délai, la Cour de céans a considéré qu'il convenait de le fixer entre dix et quinze jours afin de satisfaire aux exigences de la procédure simple et rapide de l'article 274d CO, et parce qu'une deuxième procédure d'exécution forcée peut encore devoir suivre (RJN 1999 p.81). Il s'agit principalement d'éviter que le locataire obtienne, par ce biais, un sursis équivalant à une prolongation du bail allant au delà de ce qui est prévu aux articles 272ss CO (ATF 117 Ia 339 cons.2 b).

                        b) En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié aux recourants le 12 juillet 2000. En prévoyant un délai de départ au 25 juillet de la même année, le premier juge s'est conformé au principe ci-dessus rappelé. Au surplus, les recourants savaient depuis l'audience du 6 septembre 1999 qu'ils devraient quitter les locaux des intimés le 30 juin 2000. S'ils n'assument aucune responsabilité dans le retard de la construction de leur villa, les intimés n'en assument pas non plus. Il faut également relever que, selon la pièce n° 8 déposée devant le premier juge par les recourants, ceux-ci pouvaient prévoir depuis longtemps que leur villa ne serait pas prête pour le 30 juin 2000, puisque le début des travaux avait déjà été retardé de trois mois. Enfin, suite à leur courrier du 17 mai 2000, les recourants ont rapidement pu prendre connaissance de l'intention ferme des intimés puisque ces derniers les ont avertis le lendemain qu'une procédure d'expulsion serait engagée s'ils demeuraient dans les locaux au delà du 30 juin 2000. A ce moment-là encore, les recourants bénéficiaient de plus d'un mois pour s'organiser. Les inconvénients d'ordre matériel cités par les recourants à l'appui de leur recours devaient au surplus les pousser à agir dans ce sens. Ils ne saurait maintenant s'en prévaloir pour obtenir un délai de départ à la fin septembre 2000 (cf p.3 du recours), car un tel délai équivaudrait à une prolongation du bail de trois mois, ce que la jurisprudence susmentionnée a précisément voulu éviter.

                        Le moyen tiré de la violation des articles 267 et 274g CO doit donc être écarté.

3.                                          a) En droit neuchâtelois, les vacances judiciaires sont fixées notamment du 10 juillet au 20 août inclusivement (art.118 CPC). Pendant celles-ci, les délais fixés par la loi ou par le juge sont suspendus (art.120 CPC). L'article 274d al.1 CO impose aux cantons de prévoir une procédure simple et rapide pour les litiges portant sur les baux d'habitation et de locaux commerciaux. Cette exigence de rapidité procédurale peut être concrétisée en soustrayant les juridictions de baux et loyers aux règles sur les féries judiciaires (Lachat, op.cit., p.104). Quant au Tribunal fédéral, il a confirmé, en matière de bail, sa jurisprudence précédente selon laquelle les délais de droit fédéral ne sont pas prolongés par des règles cantonales sur la suspension des délais pendant les féries judiciaires (ATF 119 II 434 cons.2 a; SJ 1997 p.258).

                        b) Comme on l'a déjà vu, le délai pour l'expulsion a été fixé après l'échéance du bail, pour satisfaire aux exigences posées par le droit fédéral. Il ne saurait par conséquent être prolongé davantage au motif que le hasard a voulu que cette échéance tombe peu avant les vacances judiciaires du droit cantonal de procédure. De plus, faire droit à la thèse des recourants reviendrait à exclure tout délai inférieur à vingt jours, au seul motif que le recours en cassation doit être formé dans un tel délai (art.416 CPC), ce qui ne saurait être cautionné. Il existe en revanche l'effet suspensif, en cas de besoin.

                        Quoiqu'il en soit, les recourants ont déposé leur recours avant le 25 juillet 2000, date à laquelle devait intervenir l'expulsion, précisément en demandant l'octroi de l'effet suspensif. Ils n'ont donc subi aucun préjudice qui découlerait d'une prétendue violation du droit fédéral ou des règles cantonales de procédure.

4.                                          Les recourants reprochent encore au premier juge d'avoir fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits, en ne tenant pas compte du besoin impératif de Z. pour exercer son activité professionnelle, qu'ils qualifient de cas de rigueur.

                        Les recourants font manifestement fausse route. Ils se sont mis par leur propre fait dans une situation qui peut paraître maintenant difficile, mais qui n'est pas autre chose qu'une occupation illicite de la villa. Il importe peu que le jugement entrepris retienne ou non les faits allégués par les recourants, car ces faits ne sont pas relevants et ne permettent de toute façon pas de s'écarter des principes rappelés plus haut (cons. 2). Autrement dit, une pesée des intérêts en présence (à l'instar de celle prévue aux art. 272ss CO) n'a plus sa place. Le grief d'arbitraire dans la constatation des faits doit donc également être écarté.

5.                                          Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé. Les recourants qui succombent supporteront les frais et les dépens de la cause.

                        Les intimés prétendent au paiement des honoraires, pour cause de témérité des recourants (art. 144 CPC). Ils semblent oublier que c'est à leur requête expresse – comme il ressort d'ailleurs de l'ordonnance d'effet suspensif du 4 août 2000 – qu'un délai leur a été accordé pour observations. Dès lors, ils ne saurait maintenant reprocher, de façon à peine voilée (cf p.5 de leurs observations), à la Cour de céans de ne pas avoir fait application de l'article 420 CPC, pour réclamer le paiement de l'intégralité des honoraires.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge des recourants les frais de la cause, arrêtés à 1'100 francs et qu'ils ont avancés.

3.      Condamnent les recourants à verser aux intimés une indemnité de dépens de 500 francs.

Neuchâtel, le 11 août 2000

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